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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA00885


Vu le recours, enregistré le 21 février 2012, du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111566/3-3, 1109915/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 mai 2011 rejetant le recours hiérarchique de la société Compagnie Internationale de Galvanoplastie (CIGAL) à l'encontre de la décision du 17 février 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l

'emploi a refusé d'accorder une autorisation de travail à Mme A..., lu...

Vu le recours, enregistré le 21 février 2012, du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111566/3-3, 1109915/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 mai 2011 rejetant le recours hiérarchique de la société Compagnie Internationale de Galvanoplastie (CIGAL) à l'encontre de la décision du 17 février 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé d'accorder une autorisation de travail à Mme A..., lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation de travail présentée par la société CIGAL dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée au nom de Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008, ensemble le décret n° 2010-1114 du 22 septembre 2010 portant publication de l'accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 mai 2011 rejetant le recours hiérarchique formé par la société Compagnie Internationale de Galvanoplastie (CIGAL) à l'encontre de la décision du 17 février 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé d'accorder l'autorisation de travail sollicitée au nom de Mme A... ressortissante mauricienne ;

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants mauriciens, l'article 2 " admission au séjour ", paragraphe 2.1 " étudiants ", de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 susvisé stipule, au point 2.1.1, que : " Les étudiants mauriciens résidant en France et désireux d'y trouver un emploi auront accès à l'ensemble des offres d'emploi disponibles en France. ", et au point 2.1.2 que : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant mauricien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur mauricien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour à Maurice. / Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l'issue de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, si l'intéressé est pourvu d'un emploi ou est titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, il est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'à l'issue de l'année universitaire 2008-2009, Mme A... a obtenu un master professionnel en droit et science politique, mention " relations et échanges internationaux ", spécialité " affaires et commerce international avec les pays émergents ", délivré par l'université Paris XIII ; qu'elle a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 30 novembre 2010 ; que, le 16 novembre 2010, elle a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", en produisant un contrat de travail simplifié, à durée déterminée de six mois, valant demande d'autorisation de travail, pour un emploi d'assistante juridique bilingue auprès de la société CIGAL ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, par décision du 17 février 2011, refusé d'accorder l'autorisation de travail sollicitée en opposant la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France et la circonstance que l'emploi en cause ne présentait pas de spécificité particulière ; que, le 3 mars 2011, la société CIGAL a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, la société CIGAL a fait valoir que la situation de l'emploi n'était pas opposable à Mme A..., dès lors que cette dernière, ayant achevé avec succès dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, a conclu un contrat de travail en relation avec sa formation universitaire et que sa rémunération est supérieure à une fois et demie le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que Mme A... n'ayant pas souhaité bénéficier des stipulations de l'article 2 de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, sa demande d'autorisation de travail a été à bon droit examinée sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la situation de l'emploi lui était opposable ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 2, paragraphe 2.1 " étudiants ", de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008, pour soutenir que Mme A... devait présenter sa demande d'autorisation de travail au plus tard quatre mois avant l'expiration du titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision contestée prise par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique présenté par la société CIGAL, Mme A... remplissait les conditions pour bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour de six mois, prévue par les stipulations précitées du point 2.1.2 de l'article 2 de l'accord franco-mauricien du 23 septembre 2008 ; que, pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France, sans qu'il soit nécessaire qu'il sollicite une autorisation de travail auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'issue de cette période ; que, dès lors, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de travail de Mme A... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 24 mai 2011 confirmant la décision du 17 février 2011 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a refusé d'accorder une autorisation de travail à Mme A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

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N° 12PA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00885
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa00885 ?
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