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07/04/2014 | FRANCE | N°12PA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 avril 2014, 12PA00874


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant, ..., par Me Legens ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007104/3-2 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue le

17 février 2010 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en tant qu'elle a autorisé la société Nagra France à procéder à son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, cette décision en tant qu'elle a accordé l'autorisation de licenciement ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant, ..., par Me Legens ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007104/3-2 du 21 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue le

17 février 2010 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en tant qu'elle a autorisé la société Nagra France à procéder à son licenciement pour faute ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision en tant qu'elle a accordé l'autorisation de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Legens, avocat de Mme A... et de Me Gicquel, avocat de la société Nagra France;

1. Considérant que MmeA..., recrutée le 1er septembre 1999 par la société Canal + en qualité de secrétaire, a été promue responsable des ressources humaines le 1er janvier 2004 ; que son contrat a été transféré à la société Canal + Technologies, puis à la société Nagra France ; que le 28 avril 2009, Mme A...a été désignée membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que le 23 juin suivant, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2009 en vue d'un éventuel licenciement pour faute ; que le lendemain, 3 juillet 2009, elle a été entendue par le comité d'entreprise qui a émis un avis favorable à son licenciement ; que le 6 juillet 2009, la société Nagra France a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier Mme A...pour faute ; que cette autorisation lui a été accordée par décision du 25 août suivant ; que, saisi d'un recours hiérarchique par MmeA..., le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, par la décision litigieuse du 17 février 2010, annulé la décision de l'inspectrice du travail pour motivation insuffisante et accordé à la société Nagra France l'autorisation demandée en se fondant sur le manque de diligence de Mme A...dans le suivi d'un dossier de prise en charge par la sécurité sociale et le régime de prévoyance d'une salariée de l'entreprise en arrêt maladie, ayant entrainé le versement à tort de salaires pendant 6 mois, sur l'absence sans autorisation préalable de Mme A...le 7 mai 2009 et la régularisation de cette absence sur son bulletin de salaire de mai 2009 et, enfin, sur le non respect par cette dernière des modalités de remboursement d'un acompte de 3 000 euros accordé par l'entreprise le 14 janvier 2008 ; que, par le jugement du 21 décembre 2011 dont Mme A...fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 17 février 2010 en tant qu'elle avait accordé à la société Nagra France l'autorisation de la licencier ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives (...), toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., d'une part, il ne ressort pas de ces dispositions que l'agent chargé du suivi du dossier doive être le signataire de la décision et, d'autre part, le document dont elle se prévaut n'est que la copie de l'original de la décision ministérielle du 17 février 2010 qui comporte, en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de son auteur ; que ces différentes mentions, ainsi que le nom de l'agent chargé du suivi de son dossier, ont d'ailleurs été rappelés sur la lettre de notification de la décision ministérielle contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci contestée méconnaitrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ; que leur licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement et ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

S'agissant de la régularité de la procédure préalable à la saisine de l'inspectrice du travail :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l'entretien préalable établi par le délégué du personnel qui accompagnait

MmeA..., que le directeur général a présenté, au cours de cet entretien, les neuf griefs venant au soutien des trois motifs de licenciement retenus par l'employeur ; que Mme A...a répondu à chacun de ces griefs de façon très argumentée, documents à l'appui ; que cet entretien qui a duré plus de huit heures, a été interrompu à deux reprises à la seule demande du directeur général et du délégué du personnel ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est fondée à soutenir ni que la durée de cet entretien démontrerait une volonté de la société Nagra France de la harceler, ni que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la longueur de cet entretien lui était largement imputable ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du procès-verbal de séance que le comité d'entreprise, réuni en session extraordinaire le

3 juillet 2009 à 10h30, n'a examiné que le projet de licenciement de l'intéressée conformément à l'ordre du jour de cette réunion ; que les autres questions abordées par ce comité le même jour l'ont été au cours de la réunion ordinaire qui a fait suite ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise comportait l'objet de celle-ci et était accompagnée d'une note précisant les trois motifs invoqués par la société Nagra France pour demander le licenciement de

MmeA... ; que l'employeur n'était pas tenu de faire figurer sur cet ordre du jour le détail de chacun des neuf griefs venant au soutien de ces trois motifs ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si, en application des dispositions des articles L. 2421-3 et R. 2421-8 du code du travail, le comité d'entreprise se réunit pour donner son avis sur le projet de licenciement des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ni ces articles, ni aucune disposition légale ou réglementaire n'impose un délai entre la date de l'entretien préalable et la réunion du comité d'entreprise ; que si Mme A...soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense entre l'entretien préalable qui s'est achevé le 2 juillet à 19h11 et sa convocation devant le comité d'entreprise le lendemain à 10h30, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressée a eu une connaissance exacte des griefs formulés à son encontre au cours de l'entretien préalable, qu'elle a répondu à chacun d'entre eux de façon précise et argumentée en fournissant des documents à l'appui de ses dires et, qu'en outre, elle disposait lors de son audition par le comité d'entreprise, du compte rendu complet des débats rédigé la veille par le délégué du personnel qui l'accompagnait à l'entretien préalable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure préalable à la saisine de l'inspectrice du travail aurait été viciée faute pour la requérante d'avoir pu organiser sa défense devant le comité d'entreprise doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations " et qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du délégué du personnel produite par MmeA..., que les griefs qui lui étaient adressés ont été intégralement précisés au début de la séance du comité d'entreprise par le directeur général de la société qui a remis une note détaillée à chacun des membres du comité ; que Mme A...n'est dès lors pas fondée à soutenir que les membres du comité d'entreprise ne disposaient pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail, d'informations suffisantes pour formuler leur avis ; que la circonstance, à la supposer établie, que les membres du comité d'entreprise, qui n'y étaient pas tenus, ne l'aient pas interrogée sur chacun des neuf griefs, n'est pas davantage de nature à démontrer qu'ils n'étaient pas suffisamment informés pour rendre leur avis, ni à vicier la procédure dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que Mme A...aurait été empêchée de s'exprimer ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que la présence de l'employeur soit requise au cours de l'audition du salarié devant le comité d'entreprise ; qu'en tout état de cause, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A...était présente lorsque le directeur général de la société Nagra a exposé les faits qui lui étaient reprochés et que, si ce dernier s'est absenté entre 12h45 et 15h15 pour permettre au comité d'entreprise d'entendre MmeA..., il a rejoint la séance à 15h15 pour répondre aux questions des membres du comité et, d'autre part, Mme A...n'établit pas en quoi l'absence du directeur général lui aurait été préjudiciable ; que, par suite, la circonstance que le directeur général de Nagra France ait quitté la réunion après avoir exposé les griefs retenus par l'entreprise est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du procès verbal de la séance du comité d'entreprise que les quatre membres titulaires présents du collège cadre et le membre suppléant du titulaire du collège non cadre ont voté à l'issue de la réunion ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du vote doit être écarté ;

S'agissant de la régularité de la procédure suivie par l'administration :

12. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail, préalablement à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé, impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de mettre à même le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des pièces sur lesquelles l'employeur s'appuie pour établir la matérialité des faits allégués à l'appui de sa demande ; que c'est seulement lorsque l'accès à ces pièces serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l'inspectrice du travail du 25 août 2009, que celle-ci a informé Mme A...des neuf griefs qui lui étaient adressés par la société Nagra France, dont elle avait déjà eu connaissance au cours de son entretien préalable ; que, par la décision attaquée, le ministre a, au soutien de ses trois motifs, retenu quatre de ces griefs ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée des griefs formulés à son encontre ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient ne pas avoir été destinataire d'une note intitulée " Eléments contextuels pour l'enquête " adressée par son employeur à l'inspectrice du travail le 7 août 2009 ; que, toutefois, cette note, qui comportait uniquement la copie d'un courriel de MmeA... envoyé à neuf reprises par la salariée à son supérieur hiérarchique entre le 1er et le 2 avril 2009 et lui réclamant le versement d'une prime exceptionnelle, n'était en relation avec aucun des griefs formulés à son encontre et n'a eu aucune influence sur la décision de l'administration d'autoriser son licenciement ; que, dans ces conditions, sa non communication n'a pas constitué un manquement à l'obligation posée par l'article R. 2421-11 du code du travail ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril

2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre n'était pas tenu de recueillir les observations de Mme A...avant de statuer sur le recours hiérarchique dont elle l'avait saisi ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par l'administration pour autoriser son licenciement était irrégulière faute pour le ministre de lui avoir communiqué les observations en réponse de la société Nagra France datées du 22 décembre 2009 ;

S'agissant de la matérialité des faits reprochés :

16. Considérant, d'une part, que l'article 10 du règlement intérieur de la société Nagra France soumet à autorisation préalable du supérieur hiérarchique les absences prévisibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est absentée le 7 mai 2009 sans obtenir l'autorisation requise alors qu'elle avait fait l'objet de nombreux rappels depuis notamment le mois de juin 2008 lui demandant de respecter la procédure en vigueur ; que cette absence relevant des congés ordinaires entrait, contrairement à ce que soutient la requérante, dans le champ des absences prévisibles ; que si Mme A...fait valoir qu'elle avait informé ses subordonnées le matin même de son absence et qu'elle restait joignable sur son téléphone portable professionnel, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère irrégulier de son absence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que MmeA..., en charge de la gestion de la paie, a cherché à régulariser cette absence en la comptabilisant, sur son bulletin de paie du mois de mai 2009, comme une journée prise au titre de la réduction du temps de travail alors qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de responsable des ressources humaines, qu'en vertu du protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 8 février 2005 entre la société Nagra France et les organisations syndicales représentatives dans la société, la prise des jours dits de " RTT libres " devait être planifiée par année civile ou, à défaut, être faite un mois à l'avance ;

17. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a bénéficié le 14 janvier 2008 d'un acompte de 3 000 euros sur son 13ème mois, qu'elle n'a remboursé qu'au mois de juin 2009, alors qu'elle aurait dû le faire au plus tard en décembre 2008 ; que si elle soutient à juste titre qu'il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, ni des mentions figurant sur la demande d'acompte, qu'elle devait procéder au remboursement de cette avance dans les six mois suivant son octroi, elle ne pouvait cependant ignorer, de par ses fonctions, qu'il s'agissait d'un simple avantage, dont elle avait d'ailleurs déjà bénéficié, accordé par la société Canal + et maintenu en usage par la société Nagra France et qu'en vertu de cet usage, le remboursement de ce " prêt gratuit " devait intervenir dans les six mois ; qu'il ressort d'ailleurs des documents produits par la société Nagra France au titre des années 2007 à 2010 que tous les salariés de l'entreprise qui ont bénéficié d'une telle avance l'ont remboursée, à l'exception de la requérante, dans les six mois suivant son versement ; que Mme A...qui, ainsi qu'il a été rappelé, était en charge du contrôle et de la validation des bulletins de paie, a ainsi usé de sa position pour déroger aux consignes en vigueur et retarder le remboursement des sommes dues à son employeur ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le directeur général ne supervisait pas la gestion des bulletins de salaire et n'a dès lors eu connaissance de ce manquement qu'au mois de mai 2009 lorsqu'il a été alerté des régularisations d'absences non autorisées de la requérante sur son bulletin de paie du mois de mai 2009 ; qu'ainsi, le 23 juin 2009, date à laquelle la société Nagra France a convoqué Mme A...à l'entretien préalable, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré et les faits dont s'agit n'étaient pas prescrits ;

18. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a fait preuve d'un manque de diligence dans le suivi d'un dossier de prise en charge par la sécurité sociale et le régime de prévoyance d'une salariée de l'entreprise en arrêt maladie ayant entrainé le versement à tort de son salaire pendant six mois ; que la société Nagra France n'a eu connaissance des faits dont s'agit qu'à la suite d'un courriel adressé à son directeur général le

8 juin 2009 par son courtier ; que, par suite, ces faits n'étaient pas prescrits à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires ;

19. Considérant que les agissements de MmeA..., eu égard notamment aux fonctions qu'elle exerçait, constituent des fautes de nature à justifier son licenciement ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'aurait commises le ministre en autorisant son licenciement doivent être écartés ;

S'agissant du lien avec le mandat :

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la direction de la société Nagra France n'était pas pleinement satisfaite de ses compétences professionnelles avant qu'elle ne se déclare candidate au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que notamment, le comité de direction de la société avait refusé au mois de janvier 2009 de la nommer directrice des ressources humaines et avait limité le montant de l'augmentation de la part fixe de son salaire à 2% alors que, pour la même année, l'augmentation moyenne des salariés était de 2,9% ; qu'ainsi, les faits reprochés ne se rattachent pas au mandat dont Mme A...était investie ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à la société Nagra France sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la société Nagra France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00874
Date de la décision : 07/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PELLETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-07;12pa00874 ?
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