Vu, I, sous le n° 12NT02380, la requête enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), dont le siège est 214, rue Léon Foucault à Hérouville-Saint-Clair (14200), représentée par son directeur général en exercice, par Me Barraquand, avocat au barreau de Paris ; la STVR demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-641 du 2 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, sur la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC), prescrit une expertise en vue de recenser et quantifier les dysfonctionnements qui affectent le système de transport sur voie réservé de l'agglomération caennaise (TVR), d'en déterminer les causes et d'identifier les cocontractants auxquels ces dysfonctionnements sont imputables, d'en évaluer le coût, de déterminer le degré d'obsolescence du système TVR, les conditions techniques et financières dans lesquelles il pourrait continuer à fonctionner, sa fiabilité et son évolutivité au regard des prévisions de la concession ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise du SMTCAC ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a notamment fixé pour mission à l'expert d'identifier les cocontractants, et non les personnes, auxquels ces dysfonctionnements sont imputables ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance du 2 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est insuffisamment motivée ;
- la procédure de règlement préalable des litiges prévue par le contrat concession de travaux publics n'a pas été respectée ;
- l'expertise est inutile dès lors que le SMTCAC était à même de désigner lui-même une personne compétente à cette fin, que le SMTCAC a d'ailleurs confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre d'une délégation de service public de transports urbains et qu'une expertise et une étude du conseil général de l'environnement et du développement durable ont déjà été rendues ;
- le SMTCAC n'a sollicité une expertise qu'en vue de justifier la résiliation du contrat de concession de travaux publics ; l'expertise porte ainsi sur des questions de droit ;
- à titre subsidiaire, l'expertise ne devrait concerner que les personnes, et non les cocontractants, auxquels des dysfonctionnements seraient imputables ; en effet, l'ensemble des parties en cause ne sont pas liées par des relations contractuelles directes ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC), dont le siège est 6, boulevard Georges Pompidou à Caen Cedex 4 (14050), représentée par son président en exercice, par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ; le SMTCAC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la STVR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
- l'expertise prescrite est utile compte tenu des dysfonctionnements qui perturbent le fonctionnement du système TVR et des éventuels litiges qui naîtront de la résiliation du contrat de concession de travaux publics ;
- l'expertise constitue une mesure d'instruction et n'a pas pour objet de trancher un litige ; la circonstance que le contrat de concession de travaux publics prévoit une procédure de règlement des litiges est sans incidence ;
- la complexité des faits et la multiplicité des intervenants justifie la désignation d'un expert ;
- le contenu de la mission de l'expert montre qu'elle ne porte pas sur des questions de droit ;
- les parties auxquelles l'expertise sera opposable sont ses cocontractants ; l'ordonnance attaquée n'a pas à être réformée ;
Vu la mise en demeure de produire du 9 mars 2012 adressée à la société KEOLIS Caen en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 B... 2013, présenté pour la Société Bombardier Transport France, par Me Diamantis, avocat au barreau de Paris, qui s'en rapporte à sa requête enregistrée sous le n° 12NT02392 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 B... 2013, présenté pour la société Colas Rail, dont le siège est 38, rue Jean Mermoz à Maison-Laffitte (78600), par Me Dal Farra, avocat au barreau de Paris ; la société Colas Rail conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet de la demande d'expertise du SMTCAC et à ce que soit mise à la charge du SMTCAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure de règlement préalable des litiges prévue par le contrat de concession de travaux publics n'a pas été respectée ;
- l'expertise est inutile dès lors que le SMTCAC, en qualité d'autorité concédante, était en mesure de recenser et quantifier les dysfonctionnements qui affectent le système TVR, qu'une expertise, une étude du conseil général de l'environnement et du développement durable et des avis de services administratifs ont déjà été rendus, que les dysfonctionnements en cause n'ont pas été précisés et que le SMTCAC a déjà décidé de remplacer le TVR par un tramway sur fer ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2013, présenté pour la STVR, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et demande en outre de réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a notamment fixé pour mission à l'expert de déterminer le degré d'obsolescence du système TVR, les conditions techniques et financières dans lesquelles il pourrait continuer à fonctionner, sa fiabilité et son évolutivité au regard des prévisions de la concession, par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- la décision de résilier le contrat de concession de travaux publics, pour un motif d'intérêt général, est déjà prise ;
- les stipulations du contrat de concession de travaux publics prévoient l'étendue du droit à indemnité en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général ou pour faute ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la société Colas Rail, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la Société Bombardier Transport France qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 12NT02392, la requête enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la Société Bombardier Transport France, dont le siège est 1, place des Ateliers à Crespin (59154), représentée par son représentant légal, par Me Diamantis, avocat au barreau de Paris ; la Société Bombardier Transport France demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-641 du 2 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, sur la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC), prescrit une expertise en vue de recenser et quantifier les dysfonctionnements qui affectent le système de transport sur voie réservé de l'agglomération caennaise (TVR), d'en déterminer les causes et d'identifier les cocontractants auxquels ces dysfonctionnements sont imputables, d'en évaluer le coût, de déterminer le degré d'obsolescence du système TVR, les conditions techniques et financières dans lesquelles il pourrait continuer à fonctionner, sa fiabilité et son évolutivité au regard des prévisions de la concession ;
2°) de mettre à la charge du SMTCAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'ordonnance du 2 août 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est insuffisamment motivée ;
- l'expertise est inutile dès lors que le SMTCAC dispose d'une précédente expertise, d'une étude du conseil général de l'environnement et du développement durable et de rapports et comptes-rendus sur l'exploitation du système TVR ;
- les stipulations du contrat de concession de travaux publics prévoient l'étendue du droit à indemnité en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général ou pour faute ;
- ces stipulations ne prévoient le recours au juge qu'en cas de désaccord entre le concédant et le concessionnaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC), dont le siège est 6, boulevard Georges Pompidou à Caen Cedex 4 (14050), représentée par son président en exercice, par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ; le SMTCAC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société Bombardier Transport France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
- l'expertise prescrite est utile compte tenu des dysfonctionnements qui perturbent le fonctionnement du système TVR et des éventuels litiges qui naîtront de la résiliation du contrat de concession de travaux publics ;
- la précédente expertise, l'étude du conseil général de l'environnement et du développement durable et les rapports et comptes-rendus sur l'exploitation du système TVR avaient d'autres objets que l'expertise des dysfonctionnements en cause ;
- les stipulations du contrat de concession de travaux publics relatives aux cas de résiliation sont sans incidence sur l'utilité de l'expertise ordonnée ;
- la décision de résilier le contrat de concession de travaux publics n'a pas encore été prise, bien que l'intention de résilier ce contrat ait été annoncée ;
Vu la mise en demeure de produire du 10 décembre 2012 adressée à la société Kéolis Caen en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'accusé de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 B... 2013, présenté pour la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), par Me Barraquand, avocat au barreau de Paris, qui s'en rapporte à sa requête enregistrée sous le n° 12NT02380 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 B... 2013, présenté pour la société Colas Rail, dont le siège est 38, rue Jean Mermoz à Maison-Laffitte (78600), par Me Dal Farra, avocat au barreau de Paris ; la société Colas Rail conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet de la demande d'expertise du SMTCAC et à ce que soit mise à la charge du SMTCAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la procédure de règlement préalable des litiges prévue par le contrat de concession de travaux publics n'a pas été respectée ;
- l'expertise est inutile dès lors que le SMTCAC, en qualité d'autorité concédante, était en mesure de recenser et quantifier les dysfonctionnements qui affectent le système TVR, qu'une expertise, une étude du conseil général de l'environnement et du développement durable et des avis de services administratifs ont déjà été rendus, que les dysfonctionnements en cause n'ont pas été précisés et que le SMTCAC a déjà décidé de remplacer le TVR par un tramway sur fer ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la société Colas Rail, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour la Société Bombardier Transport France qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Terraux, avocat de la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise ;
- les observations de Me B..., substituant Me Dal Farra, avocat de la société Colas Rail ;
- les observations de Me Le Mière, avocat de la société Kéolis Caen ;
- et les observations de Me Le Bouedec, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise ;
1. Considérant que les requêtes n° 12NT02380 de la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR) et n° 12NT02392 de la Société Bombardier Transport France sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que dans le cadre du service de transport sur voie réservée consistant en un tramway sur pneumatiques, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC) a conclu, d'une part, un contrat de concession de travaux publics avec la STVR et, d'autre part, un contrat de concession de service public avec la société générale de transport et d'industrie, aux droits de laquelle vient la société Kéolis Caen ; qu'une convention tripartite de fonctionnement du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise a été conclue le 21 avril 2000 entre ces deux sociétés et le SMTCAC, afin de définir et de coordonner les missions et responsabilités respectives des deux concessionnaires ; que par leurs requêtes, la STVR et la Société Bombardier Transport France interjettent appel de l'ordonnance du 2 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, sur la demande du SMTCAC, prescrit une expertise en vue de recenser et quantifier les dysfonctionnements qui affectent le système de transport sur voie réservé de l'agglomération caennaise (TVR), d'en déterminer les causes et d'identifier les cocontractants auxquels ces dysfonctionnements sont imputables, d'en évaluer le coût, de déterminer le degré d'obsolescence du système TVR, les conditions techniques et financières dans lesquelles il pourrait continuer à fonctionner, sa fiabilité et son évolutivité au regard des prévisions de la concession ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise (...) " ;
4. Considérant que, si la mesure d'expertise sollicitée doit être susceptible de se rattacher à un litige ultérieur, la saisine du juge des référés n'était pas subordonnée à l'existence d'un litige né et actuel ; que la circonstance que les stipulations de l'article VIII.3.1 du contrat de concession de travaux publics prévoient une procédure de conciliation préalable est ainsi sans incidence sur la recevabilité de la demande d'expertise ; que, par suite, la demande du SMTCAC était recevable ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le système TVR est affecté de dysfonctionnements qui en perturbent l'exploitation ; que si une précédente expertise a été ordonnée par une ordonnance n° 0701014 du 20 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, la mission confiée par cette ordonnance à l'expert avait pour objet de déterminer, d'une part, la nature et le coût des prestations de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer le fonctionnement du tramway sur pneus de l'agglomération caennaise selon les conditions résultant du contrat de délégation de service public, et, d'autre part, la viabilité économique du système du tramway sur pneus ; que l'objet de cette expertise était ainsi différent de celle prescrite par l'ordonnance attaquée ; que l'étude du conseil général de l'environnement et du développement durable se rapportait à une mission générale de diagnostic et de prospective sur les réseaux de transports urbains de Caen et Nancy et avait un objet différent de la mission en cause ; que la circonstance que le SMTCAC ait confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre d'une prochaine délégation de service public de transports urbains est sans incidence sur l'utilité de l'expertise ordonnée ; que la circonstance que les stipulations du contrat de concession de travaux publics prévoient l'étendue du droit à indemnité en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général ou pour faute est également sans incidence sur l'utilité de l'expertise, dès lors que celle-ci n'a pas été ordonnée en vue d'arrêter le montant d'une indemnité de résiliation, quand bien même une telle résiliation a été annoncée, mais au demeurant non encore prononcée ; que l'existence de dysfonctionnements du système TVR n'étant pas sérieusement contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen n'avait pas à préciser les dysfonctionnements en cause dont la description et l'analyse incombent à l'expert ; qu'il ressort en outre clairement du contenu de la mission de l'expert qu'elle ne porte pas sur des questions de droit ; que, par suite, il n'est pas établi que l'expertise ordonnée par l'ordonnance attaquée serait dépourvue d'utilité ;
6. Considérant que l'ordonnance attaquée a pu régulièrement prescrire une expertise en vue notamment d'identifier les cocontractants auxquels les dysfonctionnements du système TVR sont imputables, dès lors que cette expertise a été ordonnée au contradictoire des cocontractants du SMTCAC ; qu'il n'y a donc pas lieu de réformer la mission de l'expert sur ce point ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la STVR et la Société Bombardier Transport France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise et a prescrit une expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 12NT02380 de la STVR et n° 12NT02392 de la Société Bombardier Transport France sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties et leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société concessionnaire du transport sur voie réservée de l'agglomération caennaise (STVR), à la Société Bombardier Transport France, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération caennaise (SMTCAC), à la société KEOLIS Caen, et à la société Colas Rail.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, où siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M.C..., faisant fonction de premier conseiller,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2013.
Le rapporteur,
E. GAUTHIER
Le président,
L. LAINÉLe greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 12NT02380, 12NT02392