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25/01/2013 | FRANCE | N°12NT02357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2013, 12NT02357


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat" dont le siège est situé 4 boulevard du Général B...à Lorient Cedex (56325), par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper :

L'office public de l'habitat demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 11-4833 et 12-1018 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A..., l'accord de rupture conventionnelle mettant fin à son contrat à durée indéterminée en sa qualité de

directeur de cet office ;

Il soutient :

- que c'est au prix d'une erreu...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée pour l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat" dont le siège est situé 4 boulevard du Général B...à Lorient Cedex (56325), par Me Josselin, avocat au barreau de Quimper :

L'office public de l'habitat demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 11-4833 et 12-1018 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A..., l'accord de rupture conventionnelle mettant fin à son contrat à durée indéterminée en sa qualité de directeur de cet office ;

Il soutient :

- que c'est au prix d'une erreur de droit, en se fondant sur le silence des dispositions normatives, que les premiers juges ont considéré que le recours au mécanisme de la rupture conventionnelle était exclue ;

- que le montant des indemnités alloué à M. A...était conforme à la règlementation et à la jurisprudence ;

- qu'en application d'une jurisprudence constante, le recours en excès de pouvoir introduit par M. A... contre l'accord dont il est partie prenante est irrecevable ;

- que sur le fond, aucun des moyens soulevés par M. A..., tenant à l'erreur de droit, au vice du consentement et au détournement de procédure n'apparait fondé ;

- que l'injonction de réintégration qui n'est pas circonscrite dans le temps est entachée d'erreur de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2012, présenté pour M. A... ; représenté par Me Morin, avocat au barreau de Lorient qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) a ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à l'office public de l'habitat de le réintégrer et de régulariser sa situation administrative dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge dudit office une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

Il soutient que :

- à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de capacité à agir en justice du président de l'office et défaut de motivation dès lors que celle-ci se borne à faire référence à la requête d'appel ;

- à titre subsidiaire, que comme l'a jugé le tribunal administratif, il y a bien une décision administrative mettant fin à son contrat de travail susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir;

- à titre tout à fait subsidiaire, il a également présenté une seconde demande devant le tribunal administratif en constatation de nullité du contrat ;

- sur le fond, en l'absence de dispositions expresses, le recours à la rupture conventionnelle était impossible ;

- que la rupture conventionnelle lui a été imposée ;

- que l'injonction de réintégration n'a pas été suivie d'effet ;

- qu'il convient d'infliger une astreinte pour assure l'exécution du jugement du tribunal administratif ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; Il demande, en outre, d'enjoindre à l'office public de l'habitat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui verser la somme de 9 385,57 euros net au titre des salaires dus du 25 aout au 31 octobre 2012 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de porter à 3 500 euros le montant des frais devant être mis à la charge de l'office au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat", qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre :

- qu'en application de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation, le bureau de l'office, qui bénéficiait d'une délégation de compétence du conseil d'administration, avait autorisé le président à agir en justice ;

- que sa demande de sursis à exécution n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière par rapport à sa requête de fond ;

- que l'emploi de directeur général occupé par M. A... a été supprimé du fait de la fusion des offices de Hennebont et de Lorient ;

- que les conclusions incidentes de M. A... sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées avant l'expiration du délai de 3 mois à compter de la notification du jugement ;

- que le jugement de première instance a été pleinement exécuté ;

Vu le mémoire en réplique enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat", qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions, M. A... ne pouvait prétendre qu'au bénéfice de la partie forfaitaire de sa rémunération à l'exception des primes ; que les droits sociaux de M. A... ont été reconstitués ; que depuis le jugement il n'a eu de cesse de chercher un poste vacant susceptible d'accueillir l'intéressé ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2012 présenté pour M. A... qui conclue aux mêmes fins par les mêmes motifs ; Il soutient que la réintégration juridique à laquelle fait référence l'office n'est pas une réintégration effective ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2012 présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs mais demande en outre, d'enjoindre à l'office public, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui verser la somme de 14 946,87 euros net au titre des salaires dus du 25 aout au 30 novembre 2012 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Vu le mémoire en réplique enregistrée le 26 novembre 2012, présenté pour l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat" qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2012 présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que la notion de travail effectif ne lui est pas applicable dans la mesure où il n'est pas statutairement fonctionnaire ; qu'à défaut de réintégration effective, il est toujours à la recherche d'un emploi ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2012 présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2013 ;

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., substituant Me Josselin, avocat de l'office publique de l'habitat "Cap Lorient Agglomération Habitat" ;

- et les observations de Me Morin, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat", demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. A..., l'accord de rupture conventionnelle mettant fin à son contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait en qualité de directeur de cet office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l' appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'accord susmentionné aux motifs que l'office public de l'habitat " Cap L'Orient Agglomération Habitat " ne pouvait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant, recourir au procédé contractuel prévu aux articles L. 213-11 et suivants du code du travail pour mettre fin aux fonctions de M. A..., agent public en sa qualité de directeur d'un office public de l'habitat, et déroger ainsi aux dispositions d'ordre public sur les modalités financières de cessation de fonction applicable pour cette catégorie d'agents fixées notamment par les dispositions des articles R. 421-20-3 et R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A... :

4. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-16 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment : (...) 11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation ; Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10 (...) " ; qu'aux termes des dispositions des articles R. 421-17 du même code : " (...) Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 4 janvier 2012, le conseil d'administration de l'office public de l'habitat a délégué au bureau sa compétence pour autoriser le président à ester en justice ; qu'en application de cette délégation, le bureau de l'office a autorisé ledit président à ester en justice à l'encontre du jugement attaqué par délibération du 13 juillet 2012 ; que dès lors la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant que la présente requête vise expressément la requête au fond et dit s'en approprier le contenu ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur le fond :

7. Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat " soutient que M. A... ne pouvait contester par la voie de l'excès de pouvoir un accord transactionnel dont il était partie prenante ; que ce moyen parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions d'appel incident :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de M. A... tendant à l exécution du jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que réclame en application de ces dispositions l'office public de l'habitat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Rennes jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 12NT02356 de l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat "

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat " et de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office publique de l'habitat "Cap L'Orient Agglomération Habitat " et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Villain, premier conseiller,

- Mme Tiger, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 janvier 2013.

Le rapporteur,

J.-F. VILLAIN Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02357
Date de la décision : 25/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-25;12nt02357 ?
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