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10/01/2013 | FRANCE | N°12NT02150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 janvier 2013, 12NT02150


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007517 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 ainsi que la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites d

cisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007517 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 ainsi que la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'agissant des infractions des 18 novembre 2009 et 2 mars 2010, l'administration n'établit pas, par la seule production du relevé d'information intégral, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il justifie par les documents qu'il produits que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

2. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui a été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

3. Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que le paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 est intervenu le même jour que leur constat, le ministre de l'intérieur ne produit pas la souche de la quittance faisant apparaître que l'information a été délivrée à l'intéressé et n'établit pas, par suite, que celle-ci est intervenue préalablement au paiement ; qu'en conséquence, les décisions de retrait de deux fois trois points consécutives aux infractions des 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

4. Considérant que, compte tenu de ce que six points ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégalement retirés du capital du permis de conduire de M. A..., le capital de son permis n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur l'a, par sa décision contestée du 3 septembre 2010, informé de sa perte de validité ; que cette décision doit être par suite également annulée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 ainsi que la décision du 3 septembre 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue six points au capital du permis de conduire de M. A... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire de l'intéressé en lui restituant six points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1007517 du 5 juin 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 18 novembre 2009 et 2 mars 2010 et la décision référencée du ministre de l'intérieur du 3 septembre 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital du permis de conduire de M. A... en lui restituant six points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT021502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02150
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-10;12nt02150 ?
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