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01/02/2013 | FRANCE | N°12NT01361

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 01 février 2013, 12NT01361


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009154 en date du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme B..., a annulé sa décision du 20 octobre 2010 refusant d'inscrire son enfant C...sur le décret du 31 mars 2010 portant naturalisation de cette dernière ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 mai 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009154 en date du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme B..., a annulé sa décision du 20 octobre 2010 refusant d'inscrire son enfant C...sur le décret du 31 mars 2010 portant naturalisation de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que l'enquête réglementaire réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de Mme B... a révélé que le jeune A...était inscrit dans un foyer ; que lors d'une inscription scolaire, l'adresse recueillie est celle des parents, ou de celui qui en a la charge, et non celle de l'enfant ; que l'inscription d'A... sur les registres d'un établissement secondaire technique de Sarcelles au cours de l'année 2009/ 2010 ne saurait établir le lieu de résidence dudit jeune ; que Mme B... n'apportant pas la preuve de ce que son fils résidait bien avec elle lorsqu'elle a acquis la nationalité française, il a pu, sans commettre d'erreur de fait, rejeter sa demande s'agissant de proposer la modification, dans le sens qu'elle a demandé, du décret du 31 mars 2010 lui ayant conféré notre allégeance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 9 novembre 2012 par laquelle le président de chambre a, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, mis en demeure Mme B... d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu la lettre du 12 décembre 2012 par laquelle le président de chambre a informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever un moyen d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : - 1° Des recours dirigés contre les décrets... " ; que l'article R. 351-2 du même code dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire... " ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme B..., a annulé sa décision du 20 octobre 2010 refusant de modifier le décret du 31 mars 2010 portant naturalisation de l'intéressée, en ce qu'il ne mentionne pasA... Kaumemat, enfant de cette dernière, sur le décret susmentionné et lui interdit de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère ;

3. Considérant que la décision ministérielle refusant de provoquer la modification d'un décret portant naturalisation ressortit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Nantes s'est reconnu à tort compétent pour statuer sur la demande de Mme B... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de transmettre au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2, la demande de l' intéressée, pour qu'il y soit statué ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... est transmise au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B....

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er février 2013.

Le rapporteur,

J-F. MILLET Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 12NT01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01361
Date de la décision : 01/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-01;12nt01361 ?
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