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07/03/2013 | FRANCE | N°12NT01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12NT01338


Vu le recours, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901177, 0901182, 1002357 et 1102772 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de la SAS AGO tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison de ses établissements situés sur le territoire des communes de La Chevrolière, Saint-M

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Vu le recours, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901177, 0901182, 1002357 et 1102772 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de la SAS AGO tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison de ses établissements situés sur le territoire des communes de La Chevrolière, Saint-Mars-la-Jaille, la Ferrière, Briec, Liffré, Cuges-les-Pins et Neuville-aux-Bois, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SAS AGO aux rôles de la taxe professionnelle des années 2006 à 2007 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Havaux, substituant Me Marchand, avocat de la SAS AGO ;

1. Considérant que la SAS AGO, anciennement société SICO, a, par un traité de fusion signé le 28 février 2005, avec effet rétroactif au 1er avril 2004, absorbé sa filiale la société AGO dont elle détenait 100 % des parts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SAS AGO, l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 au motif que l'opération de fusion du 28 février 2005 constituait une " cession " au sens des dispositions de l'article 1469, 3° quater du code général des impôts et que la valeur locative des éléments cédés devait, en conséquence, être déterminée par application desdites dispositions ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de la SAS AGO tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison des établissements dont elle disposait sur le territoire des communes de La Chevrolière, Saint-Mars-la-Jaille, la Ferrière, Briec, Liffré, Cuges-les-Pins et Neuville-aux-Bois ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1844-4 du code civil : " Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. / Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. / Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente. / Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. /Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-4 du code civil les opérations de fusion-absorption emportent transfert du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette mutation patrimoniale, qui entraine obligatoirement la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît, ne constitue pas une cession au regard du droit civil et n'entre ainsi pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, contrairement à ce que soutient le ministre, de se rapporter aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2004 dont sont issues les dispositions de cet article, lesquelles sont claires, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la transmission de biens intervenue au profit de la SAS AGO ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes de la SAS AGO ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS AGO et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SAS AGO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SAS AGO.

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N° 12NT01338 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01338
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;12nt01338 ?
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