Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1234 du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le maire de Denneville (Manche) a accordé à Mme C... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 2, Charles Lefèvre à Denneville-Plage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Denneville la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- les premiers juges ont fait prévaloir à tort la carte des risques littoraux dressée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement sur la carte préfectorale des risques de submersion marine établie en 2011 ;
- en tout état de cause, le terrain d'assiette du projet est une cuvette exposée par nature à la submersion marine ;
- le libre écoulement des eaux, notamment de l'eau de mer franchissant le rivage, sera freiné par la construction projetée implantée sur une étroite parcelle rectangulaire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour Mme C..., demeurant..., par Me Diversay, avocate au barreau de Nantes ;
Mme C... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- les requérants ne rapportent pas la preuve que la seule implantation de la maison projetée dans la bande de 100 mètres à partir du rivage et dans une cuvette porterait atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'atlas régional des zones sous le niveau marin indique que le terrain d'assiette se trouve dans la zone " de 0 à 1 mètre au-dessus de la marée centennale " ; le rez-de-chaussée de la maison n'est pas destiné à l'habitation, abritant le garage et un espace de rangement ; le premier niveau habitable est à 2,45 mètres du sol ; en cas de crue, les occupants garderont la possibilité de se réfugier à l'étage, à 5,10 mètres du sol ;
- les appelants ne démontrent pas que le projet litigieux porterait une atteinte significative au libre écoulement des eaux ; au surplus, le moyen tiré de l'aggravation du risque d'inondation des habitations voisines est inopérant ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;
- ils ajoutent que le projet est situé au-dessous du niveau de marée centennale, à 10 mètres seulement du cordon dunaire et 2 mètres en contrebas des terrains voisins ; qu'une étude de décembre 2009 souligne l'érosion côtière autour de Denneville et le fort risque de submersion marine, notamment en cas de tempêtes ;
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2013 à 9 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la commune de Denneville, représentée par son maire, par Me Le Coustumer avocat au barreau de Caen ;
la commune de Denneville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... une somme de 3 000 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :
- de nombreuses constructions se trouvent au même niveau que la maison des requérants ; qu'aucun risque de submersion marine n'est avéré comme en témoigne la nouvelle carte éditée en juillet 2013 par l'Etat ;
- le risque d'aggravation des crues que le projet ferait courir aux constructions voisines n'est pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui persistent dans leurs conclusions ;
Vu l'ordonnance du 28 août 2013 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la commune de Denneville, qui persiste dans ses conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui maintiennent leurs conclusions précédentes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. et MmeA... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2013, présentée pour la commune de Denneville ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour MmeC... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2013, présentée pour M. et MmeA... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme A... ;
- et les observations de Me Diversay, avocat de Mme C... ;
1. Considérant que par un arrêté du 6 janvier 2011, le maire de Denneville a délivré à Mme C... un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 2, Charles Lefèvre à Denneville-Plage ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la carte des risques littoraux établie par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie, laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'est pas un document distinct de " l'atlas régional des zones sous le niveau marin " édité en janvier 2011 par la préfecture de la Manche, mais un agrandissement de ce dernier à l'échelle de la localité de Denneville-Plage, que le terrain d'assiette de la maison projetée par Mme C... est situé dans la zone " de 0 à 1 mètre au-dessus de la marée centennale " ; qu'en outre, si ce terrain, situé au même niveau que la parcelle qui le borde au sud, se trouve en contrebas de deux mètres environ du tènement limitrophe au nord et de la rue Charles Lefèvre à l'ouest, cette situation ne saurait exposer les résidents à un risque de submersion dès lors qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le plancher du premier niveau habitable sera construit à 2,25 mètres du sol, le niveau inférieur étant dévolu au garage et à un espace de rangement ; que, par ailleurs, si M. et Mme A... soutiennent que la configuration de la parcelle de la pétitionnaire empêcherait, le cas échéant, le libre écoulement des eaux, ils n'établissent par aucun élément la réalité de ces assertions ; qu'ils ne sauraient enfin utilement se prévaloir de l'extrait d'une étude très générale sur la progression de l'érosion littorale dans le département de la Manche ; que, dans ces conditions, en accordant le permis litigieux, le maire de Denneville n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R .111-2 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Denneville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature que Mme C... a exposés ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais exposés par la commune de Denneville ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront d'une part à Mme C... et d'autre part à la commune de Denneville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à Mme C... et à la commune de Denneville.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.
Le rapporteur,
E. FRANÇOIS Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et de logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 12NT01323