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07/03/2013 | FRANCE | N°12NT01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12NT01149


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant ...par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902646 et 0904333 du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 2012 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de

1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A... demeurant ...par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902646 et 0904333 du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mars 2012 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mercier, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant que par acte du 14 octobre 1992 M. A... et son épouse, qui étaient respectivement président-directeur général et directrice commerciale de la SA Art et Bat, se sont portés solidairement caution des engagements pris par la SCI Les Patios, filiale de la SA Art et Bat, vis-à-vis du Crédit Industriel de l'Ouest ; que la société Les Patios n'ayant pu assurer le remboursement à l'établissement prêteur des sommes lui revenant, les intéressés ont dû, en exécution de l'engagement de caution et dans le cadre d'une transaction intervenue le 30 août 2005, verser la somme de 159 775 euros au Crédit Industriel de l'Ouest ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Marceau dont M. et Mme A... sont respectivement le gérant et l'unique associé, des suppléments d'impôt sur le revenu leur ont été notifiés au titre de l'année 2005 par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2008 ; que, par lettre en date du 4 mars 2009, les intéressés ont alors demandé la prise en compte, en tant que frais professionnels réels à déduire des salaires perçus pour l'année 2005, des sommes versées au cours de la même année en exécution de la transaction ci-dessus mentionnée ; que le service a cependant maintenu les redressements en refusant de tenir compte des déductions demandées ; que M. et Mme A... font appel du jugement en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, primitive et supplémentaire, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en tant que ces conclusions étaient fondées sur les sommes versées par les requérants en leur qualité de caution de la SCI Les Patios ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que si les dispositions des articles 13 et 83-3° du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement les sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que ladite société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s'il s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations ;

3. Considérant, d'une part, qu'en faisant référence de manière générale aux difficultés du secteur immobilier en 1992, sans fournir aucun renseignement précis sur la solidité financière de la SA Art et Bat au cours de la même année, M. et Mme A... ne justifient pas que cette dernière société ne pouvait se porter elle-même caution pour les engagements pris par sa filiale, la SCI Les Patios ; d'autre part, qu'en se bornant à produire un organigramme et une convention de gestion entre les deux sociétés ainsi que des extraits d'un rapport d'audit rédigé en décembre 1993, les requérants n'explicitent pas la part des résultats de la SA Art et Bat directement liée à la réussite de la SCI Les Patios et par suite ne justifient pas que l'aggravation des difficultés de la filiale aurait mis en péril la société Art et Bat et par voie de conséquence leurs propres revenus ; que, dans ces conditions, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les versements qu'ils ont effectués au cours de l'année 2005 en exécution de l'engagement de caution formé par eux au bénéfice de la SCI Les Patios seraient constitutifs de frais professionnels déductibles de leurs revenus salariaux au titre de ladite année ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NT01149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01149
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;12nt01149 ?
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