Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour la commune de Chambord, représentée par son maire, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la commune de Chambord demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1102178-1103342 du 6 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé, à la demande de l'établissement public du Domaine national de Chambord et du préfet du Loir-et-Cher, l'arrêté du 23 mai 2011 du maire de Chambord délivrant à M. A, un permis de stationnement l'autorisant à installer une terrasse au droit de son commerce ... et qu'il a mis à sa charge le versement à l'établissement public du Domaine national de Chambord, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de l'établissement public du Domaine national de Chambord et du préfet du Loir-et-Cher présentées devant le tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public du Domaine national de Chambord et de l'Etat, le versement de la somme de 1 250 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Chambord ;
1. Considérant que la commune de Chambord interjette appel du jugement du 6 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, dans son article 2, annulé, à la demande de l'établissement public du Domaine national de Chambord et du préfet du Loir-et-Cher, l'arrêté du 23 mai 2011 du maire de Chambord délivrant à M. A, un permis de stationnement l'autorisant à installer une terrasse au droit de son commerce ... et, dans son article 3, mis à la charge de ladite commune, le versement à l'établissement public du Domaine national de Chambord, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur l'intervention du ministre de la culture et de la communication :
2. Considérant que le ministre a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2011 du maire de Chambord :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " (...) III: " Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre de dotation sont effectuées à titre gratuit. Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII du présent article sont également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation " ;qu'aux termes de l'article L. 2213-6 de ce code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 23 février 2005 susvisée, éclairées par les travaux parlementaires, que si l'article 230 de cette loi confère au dirigeant de l'établissement public du Domaine national de Chambord, la compétence précédemment exercée par le président du conseil général du Loir-et-Cher en matière de police de la circulation sur les voies du domaine national de Chambord qui sont remises en dotation à cet établissement public en vue d'assurer, notamment, la gestion de l'activité cynégétique du domaine, le maire de Chambord demeure, en vertu de ce même article, compétent pour exercer la police de la circulation sur les voies de communication du domaine situées à l'intérieur de l'agglomération en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en vertu des dispositions de ce dernier article et de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire de Chambord est, également, compétent, en tant qu'autorité chargée de la police de la circulation, pour délivrer les autorisations de stationnement sur lesdites voies ainsi que sur les autres lieux publics; que, par suite, et à supposer même que cette place serait réservée aux piétons et ne constituerait pas une voie de communication, le maire de Chambord était compétent pour accorder à M. A, un permis de stationnement pour installer une terrasse au droit de son commerce, sur le terre plein ..., sans en modifier l'assiette, dont il n'est pas contesté qu'elle est située à l'intérieur de l'agglomération ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de stationnement du 23 mai 2011 au motif que le maire n'était pas compétent pour le délivrer;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'établissement public du Domaine national de Chambord et le préfet du Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que " le maire aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 " au motif qu'il ne dispose pas du pouvoir de délivrer des permis de stationnement, doit être regardé comme se rattachant à celui tiré de ce que le maire de Chambord n'était pas compétent pour délivrer l'autorisation de stationnement litigieuse ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il n'est pas établi que le maire de Chambord, qui était compétent pour délivrer le permis de stationnement en cause, aurait entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, ni que cette décision serait constitutive d'une voie de fait ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chambord est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'établissement public du Domaine national de Chambord et du préfet du Loir-et-Cher, l'arrêté du 23 mai 2011 du maire délivrant un permis de stationnement à M. A et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à l'établissement public du Domaine national de Chambord ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public du Domaine national de Chambord et de l'Etat, la contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune de Chambord;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge, d'une part, de l'établissement public du Domaine national de Chambord, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Chambord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros que cette commune demande au titre desdits frais ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de l'établissement public du Domaine national de Chambord, le versement de la somme de 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, de l'Etat, le versement de la somme de 500 euros que M. A demande au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chambord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'établissement public du Domaine national de Chambord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du ministre de la culture et de la communication est admise.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement nos 1102178-1103342 du 6 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par l'établissement public du Domaine national de Chambord et le préfet du Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 4 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune de Chambord est mise à la charge de l'établissement public du Domaine national de Chambord et de l'Etat.
Article 5 : L'établissement public du Domaine national de Chambord versera à la commune de Chambord une somme de 1 000 euros et à M A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L'Etat versera à la commune de Chambord une somme de 1 000 euros et à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de l'établissement public du Domaine national de Chambord tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chambord, au Domaine national de Chambord, au préfet du Loir-et-Cher, à M. Serge A et au ministre de la culture et de la communication.
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N° 12NT000752