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07/03/2013 | FRANCE | N°12NT00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 mars 2013, 12NT00574


Vu le recours, enregistré le 27 février 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803948 et 0803952 en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes de la SICA Etablissements René Maingourd tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin, ainsi que des péna

lités y afférentes ;

2°) de rétablir la SICA Etablissements René Maing...

Vu le recours, enregistré le 27 février 2012, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803948 et 0803952 en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes de la SICA Etablissements René Maingourd tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SICA Etablissements René Maingourd aux rôles de la taxe professionnelle des années 2004 à 2007 à concurrence des dégrèvements prononcés en exécution du jugement ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1468 , dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : " I. La base de la taxe professionnelle est réduite : 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié ; A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour : (...) b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural (...) " ; que l'article L. 522-1 dispose : " Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SICA Etablissements René Maingourd, qui exerce une activité de conserverie de légumes, est détenue directement et majoritairement à hauteur de 50,5 % de son capital par la coopérative agricole Union Fermière Morbihannaise, la SICA Conserverie Morbihannaise, la SICA Agrobeauce et d'autres SICA et coopératives dont il n'est pas contesté qu'elles sont au nombre des personnes morales mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 522-1 précité du code rural ; qu'elle est également contrôlée indirectement par des agriculteurs, via la société Agrobeauce, ainsi que par la coopérative agricole Union Fermière Morbihannaise, elle-même détenue à hauteur de 77 % de son capital par des agriculteurs, par l'intermédiaire des SARL Depenne et Sogeico et de la SICA Conserverie Morbihannaise ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions de l'article 1468, I du code général des impôts ne s'opposent pas à ce que soit prise en compte la participation des sociétés Depenne et Sogeico, en dépit de leur caractère non agricole, dès lors qu'elles sont elles-mêmes détenues directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales entrant dans les prévisions des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 522-1 du code rural ; qu'il résulte des calculs de participation effectués par la contribuable, non contestés par l'administration, que la SICA Etablissements René Maingourd est contrôlée indirectement, via les sociétés Union Fermière Morbihannaise, Depenne, Sogeico et Conserverie Morbihannaise, à plus de 53 %, par des agriculteurs ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'administration a refusé le bénéfice de la réduction en base prévue à l'article 1468, I précité du code général des impôts à la SICA Etablissements René Maingourd ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes de la SICA Etablissements René Maingourd ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SICA Etablissements René Maingourd et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SICA Etablissements René Maingourd au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SICA Etablissements René Maingourd.

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N° 12NT00574 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00574
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-03-07;12nt00574 ?
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