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18/07/2013 | FRANCE | N°12NT00290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 juillet 2013, 12NT00290


Vu, I, sous le n° 12NT00290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 3 février et 25 avril 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de Brest soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises à so

n encontre dans le cadre de la reconstitution et de la gestion de sa carr...

Vu, I, sous le n° 12NT00290, la requête sommaire et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 3 février et 25 avril 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que la commune de Brest soit condamnée à réparer les préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises à son encontre dans le cadre de la reconstitution et de la gestion de sa carrière en ne mettant à la charge de celle-ci que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une somme à déterminer correspondant aux indemnités d'administrateur qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ;

2°) de condamner la commune de Brest " à lui verser les indemnisations demandées avec intérêts au taux légal à compter de la demande gracieuse et capitalisation, à savoir, d'une part, une indemnité de 36,5 % de son traitement d'administrateur de 1ère classe durant la période du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003, d'autre part, une indemnité correspondant à la différence entre la somme correspondant à son traitement, à l'indemnité de résidence et à l'allocation pour enfant infirme du 1er mai 2008 au 28 mars 2010 (jour de ses 65 ans) et celle qui lui sera versée par la CNRACL, ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte de chance de cotiser plus longtemps à la CNRACL et donc de percevoir une retraite plus élevée " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brest le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la responsabilité de la commune de Brest est engagée au titre des préjudices que lui a causés l'inexécution du jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes et lui ouvre droit à la réparation intégrale de ces préjudices ;

- qu'il est fondé à se prévaloir d'un préjudice au titre de la perte de chance de percevoir le complément indemnitaire attaché à son traitement au taux de 36,5 % ; qu'en effet, à titre principal et contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux était en vigueur durant la période courant du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003, compte tenu de l'absence d'abrogation expresse de la délibération du 25 juin 1993 du conseil municipal de la commune de Brest relative à ce régime ;

- qu'à titre subsidiaire le jugement attaqué, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles il avait invoqué, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 21 juin 2002 du conseil municipal de la commune de Brest abrogeant les dispositions relatives au régime indemnitaire et n'a pas examiné le moyen tiré, également par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 11 avril 2003, est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'à titre subsidiaire également, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces délibérations des 21 juin 2002 et 11 avril 2003 est parfaitement fondé ; qu'en effet, en premier lieu, en abrogeant le régime indemnitaire, la commune de Brest, qui ne répond pas aux allégations de détournement de procédure et de pouvoir, a eu pour seule fin de l'empêcher d'en bénéficier, alors que l'exécution des décisions de justice rendues à son profit auraient dû lui permettre de percevoir ce complément indemnitaire ; qu'en deuxième lieu, le conseil municipal, auquel il appartient, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de fixer les régimes indemnitaires applicables aux différentes catégories de fonctionnaires territoriaux de la commune, ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, se borner à abroger purement et simplement, sans le remplacer, le régime alors applicable aux administrateurs territoriaux ; qu'en troisième lieu, cette abrogation est entachée de discrimination, dès lors que des administrateurs territoriaux de la communauté urbaine de Brest et bénéficiaires à ce titre d'un régime indemnitaire, étaient affectés dans des services communs à cette communauté et à la commune de Brest et exerçaient leurs fonctions pour le compte de la commune, laquelle ne justifie pas qu'une telle différence de traitement reposerait sur des fondements objectifs, étrangers à son appartenance politique supposée ; qu'en dernier lieu, cette abrogation constitue une sanction pécuniaire prise en considération de la personne ;

- qu'il est fondé à se prévaloir d'un préjudice au titre de la perte de chance de se voir accorder un congé spécial du 1er mai 2008 au 28 mars 2010, causée par l'exécution incorrecte de l'article 4 du protocole d'accord ; qu'en effet, le jugement attaqué, qui ne répond pas aux moyens tirés, d'une part, de ce que le Conseil d'Etat avait considéré, dans sa décision du 26 mai 2010, que ses autres préjudices trouvaient leur origine directe dans le comportement de la commune de Brest et, d'autre part, de ce que le protocole signé sous la contrainte n'aurait jamais existé si le jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes avait été exécuté en temps utile, est entaché d'un défaut de motivation et d'une omission à statuer et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'en considérant qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à

la signature sous contrainte du protocole d'accord, tout en lui reconnaissant un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction dans ses motifs ;

- que le tribunal a commis une erreur de fait en ce qui concerne ses allégations relatives aux dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 2004 ;

- qu'étant détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, le tribunal a commis une erreur de droit en appliquant à sa situation l'article 99 de la loi précitée du 26 janvier 2004 alors que son article 53 ne prévoit aucune possibilité de dérogation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 mars 2012 à la commune de Brest, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu, II, sous le n° 12NT00316, la requête enregistrée le 6 février 2012, présentée pour la commune de Brest, représentée par son maire en exercice, par Me Pailler, avocat au barreau de Brest ; la commune de Brest demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2723 du 1er décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. B... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du retard à le réintégrer, ainsi qu'une somme correspondant au montant des indemnités d'administrateur qu'il aurait dû percevoir au titre de la période allant du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, allouer une somme de 10 000 euros à M. B... au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, l'intéressé ayant déjà été indemnisé à hauteur de 26 250 euros par une décision du 21 mai 2007 du Conseil d'Etat ;

- que la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du non versement des primes d'administrateur pour la période du 1er décembre 1999 au 14 avril 2003 était irrecevable, la période considérée étant incluse dans celle prise en compte par le protocole transactionnel du 11 février 2005, par lequel l'intéressé s'est interdit "toute action ultérieure reposant sur les mêmes faits" ;

- qu'à titre subsidiaire, l'annulation, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'application des articles 4 et 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 a privé de base légale la délibération du 31 mars 1992 du conseil municipal de la commune de Brest instituant l'indemnité d'administrateur territorial ; qu'à supposer que cette délibération puisse trouver sa base légale dans les dispositions de l'article 6 du décret précité, qui fait référence au régime indemnitaire des administrateurs civils fondé sur le rendement et les travaux supplémentaires, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité qui ne présente pas de caractère fixe ou permanent, qui est liée à l'exercice effectif des fonctions et relève, quant à son attribution, de la seule compétence du maire ;

- que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'épouse de M. B..., lesquelles sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives à la prétendue erreur commise lors de la reconstitution de carrière de l'intéressé, lesquelles sont également irrecevables dès lors que celui-ci n'a pas contesté les deux arrêtés pris le 17 mai 2005 en exécution du protocole transactionnel ;

- que le jugement devra également être confirmé en ce qu'il a jugé que seul un secrétaire général adjoint assurant l'intérim du secrétaire général pouvait percevoir une prime de responsabilité et que, par ailleurs, l'intéressé n'établissait pas avoir accepté sous la contrainte un congé spécial de trois ans, accordé en vertu de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984, lequel au demeurant ne constitue qu'une simple faculté pour l'autorité administrative ;

- que c'est enfin à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prime de fin d'année n'était pas due à un fonctionnaire placé en congé spécial ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012, présenté pour M. B... par Me Tiffreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Brest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la requête de la commune de Brest est irrecevable dès lors que son maire n'a pas rempli les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, que les décisions du maire confiant la défense de la commune à la SELARL Britannia et fixant sa rémunération n'ont pas été transmises au représentant de l'Etat et qu'il n'est pas établi que la contribution de 35 euros aurait été acquittée ;

- à titre subsidiaire, que le tribunal administratif, qui a pris en compte la décision du 21 mai 2007 du Conseil d'Etat, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- que le protocole transactionnel ne saurait faire obstacle ni à l'application d'une règle statutaire ni à la présentation d'une réclamation indemnitaire ; que la demande d'indemnisation de la perte de chance de percevoir l'indemnité d'administrateur pour la période comprise entre le 1er décembre 1999 et le 30 juin 2002 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 7 du protocole qui concerne toute action ultérieure fondée sur les mêmes faits alors que l'action en cause a été engagée le 31 décembre 2004 ;

- que le préjudice causé par l'absence de versement de l'indemnité d'administrateur est indemnisable dès lors que cette indemnité, bien que liée à l'exercice des fonctions, présente un caractère forfaitaire ou fixe, établi ici par l'absence de critère de modulation et par la pratique de la communauté urbaine de Brest, et également reconnu par le jugement du 1er avril 1998 du tribunal administratif de Rennes qui fait état d'un "complément indemnitaire attaché au traitement" ;

- que la commune de Brest qui, en prenant la délibération du 25 juin 1993 relative au régime indemnitaire, n'a tiré aucune conséquence des effets de l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1991, ne peut se prévaloir d'un défaut de base légale dont elle est responsable ; qu'au demeurant, cette délibération trouve son fondement dans le décret du 6 septembre 1991 ;

- que l'autorité attachée à la décision du 21 mai 2007 du Conseil d'Etat ne s'applique qu'à la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 30 novembre 1999 ; qu'au surplus, sa carrière ayant été reconstituée dans son emploi de directeur général des services, il est réputé avoir effectivement exercé ses fonctions depuis le 1er avril 1992 ;

- qu'il appartenait au tribunal, conformément à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, de lui accorder une réparation intégrale des préjudices que lui a causés l'exécution tardive du jugement du 23 novembre 1994 ;

- que les conclusions de la commune à fin d'annulation du jugement en tant qu'il statue sur sa demande de frais irrépétibles ne sont assorties d'aucun moyen d'appel ;

- que la décision relative à la rémunération du conseil de la commune, qui n'a pas été transmise au représentant de l'Etat, est dépourvue de caractère exécutoire ; qu'en l'absence de possibilité de régularisation, la demande présentée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est irrecevable et, au demeurant, injustifiée compte tenu tant du comportement fautif de la commune que de l'absence de mise en concurrence en vue de choisir la prestation la moins-disante ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour la commune de Brest, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour M. B..., qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant Me ***avocat de la commune de Brest ;

- et les observations de M. B... ;

Vu les notes en délibéré produites par M. B... le 27 juin 2013 ;

1. Considérant que M. A... B..., qui a été recruté le 20 juillet 1982 par la commune de Brest pour occuper un emploi spécifique de chargé d'études économiques, a été intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 1988 ; que par trois arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994 le maire de Brest l'a radié des cadres de la commune et l'a mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; que ces décisions ont été annulées le 23 novembre 1994 par le tribunal administratif de Rennes au motif que la ville n'établissait pas qu'elle ne pouvait offrir à cet agent un emploi correspondant à son grade ; que l'intéressé a été réintégré dans les cadres municipaux le 1er janvier 1995 avec reconstitution de carrière mais sans affectation précise ; que, par un jugement du 1er avril 1998, le tribunal administratif a enjoint au maire de procéder à son affectation dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de 4 mois ; que, par un jugement du 5 juin 2002, le tribunal administratif a estimé que la commune devait lui proposer tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade pendant une période d'un an ; que M. B... a été affecté le 14 avril 2003 sur un poste de chargé de mission auprès du premier adjoint avec des fonctions d'analyses financières ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 11 février 2005 en vue de mettre un terme aux nombreux contentieux en cours et de régulariser la situation de l'intéressé, lequel se voyait affecté sur un poste de directeur général adjoint avec effet rétroactif au 1er avril 1992, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ; que l'intéressé a été placé en congé spécial le 1er mai 2005 pour une période de 3 ans à l'issue de laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que, le 12 juin 2008, M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande indemnitaire ; que, par un jugement du 1er décembre 2011, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en lui allouant la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et en reconnaissant son droit à percevoir l'indemnité d'administrateur qu'il sollicitait pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 12NT00290, M. B... fait appel de ce jugement ; que, par une requête enregistrée sous le n° 12NT00316, la commune de Brest sollicite également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit partiellement aux demandes de l'intéressé ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. B... en ce qui concerne la requête n°12NT00316 de la commune de Brest :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Brest disposait d'une délégation de son conseil municipal en date du 27 octobre 2009 l'autorisant à intenter toute action en justice au nom de la commune ; que la circonstance, à la supposer établie, que le maire n'aurait pas informé l'organe délibérant de la présente action ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci ; que la décision du 28 mai 2013 du maire de Brest confiant la défense de la commune à la SELARL Britannia et fixant sa rémunération à 3 000 euros indique qu'elle a été transmise par la commune au contrôle de légalité le 29 mai 2013 et que l'acte original est consultable au service des assemblées ; que, par ailleurs, la commune justifie de l'acquittement du droit de timbre de 35 euros ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. B... ne peuvent qu'être écartées ;

Au fond :

Sur l'indemnité d'administrateur territorial :

3. Considérant que si le tribunal administratif de Rennes a admis que M. B... pouvait prétendre au versement d'une indemnité correspondant à la prime versée aux administrateurs territoriaux pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002, il a en revanche estimé que l'abrogation de la délibération du 31 mars 1992 du conseil municipal instituant ce régime faisait obstacle à ce que cette indemnité lui soit versée pour la période du 1er juillet 2002 au 14 avril 2003 ; que, toutefois, il est constant, ainsi d'ailleurs que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 264174 du 21 mai 2007 statuant sur la même indemnité pour une période antérieure, que le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions d'administrateur territorial, ne présente aucun caractère fixe et permanent et ne donne pas lieu à retenue pour pension ; que, dans ces conditions, M. B..., qui n'a pas exercé les fonctions d'administrateur territorial durant la période allant du 1er décembre 1999 au 14 avril 2003, ne peut prétendre ni au versement de cette indemnité, ni à une réparation visant à compenser l'absence de versement de celle-ci ; que, par suite, la commune de Brest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu le droit de M. B... au versement de cette indemnité et renvoyé l'intéressé devant elle pour le calcul du montant qui lui était dû ; que, pour les mêmes motifs, M. B... ne peut prétendre que les premiers juges auraient méconnu l'étendue de ses droits, ou commis une erreur de fait, ou encore qu'ils auraient à tort écarté le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir ;

Sur le préjudice lié à la perte de chance de se voir accorder un congé spécial du 1er mai 2008 au 28 mars 2010 :

4. Considérant que M. B... soutient qu'il a bénéficié d'un congé spécial limité à 3 ans prenant effet à compter du 1er mai 2005 alors qu'il aurait pu prétendre à un congé d'une durée de 5 ans ; que la décision en date du 15 avril 2005 du maire de Brest le plaçant en congé spécial, qui vise l'article 99 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, indique qu'il est mis fin à compter du 1er mai 2005 au détachement de l'intéressé sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants, que celui-ci sera placé sur sa demande en congé spécial à compter de cette date pour une période de trois ans jusqu'au 30 avril 2008 et que, durant ce congé, il percevra la rémunération afférente à son grade d'administrateur hors classe ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'article 4 du protocole transactionnel signé le 11 février 2005 entre les parties prévoit que M. B... bénéficiera du congé spécial des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 et que la collectivité s'engage à le lui accorder dans le plus bref délai pour une durée de " trois années " ; qu'en vertu de son article 7, ce protocole, qui vaut transaction au sens de l'article 2044 et suivants du code civil, " interdit toute action ultérieure fondée sur les mêmes faits " et a également pour objet de mettre fin aux actions antérieures ayant le même objet ; que, dans ces conditions, et alors même que, comme le précise M. B..., elle avait été présentée le 31 décembre 2004, cette demande entrait dans le champ d'application de ce protocole ainsi que le fait valoir la commune de Brest ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si le congé spécial en cause relevait de l'article 53 ou de l'article 99 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, M. B..., qui n'établit pas qu'il aurait signé le protocole transactionnel dont il s'agit sous la contrainte, ne peut plus prétendre à une indemnité au titre de son congé spécial ;

Sur les troubles dans ses conditions d'existence :

5. Considérant que le tribunal administratif a estimé que, si M. B... avait été indemnisé à hauteur de 26 250 euros par une décision du Conseil d'Etat du 21 mai 2007 à raison du préjudice découlant directement de l'illégalité des décisions d'éviction du service prises à son encontre les 30 mars 1992 et 11 mai 1993, l'intéressé était en revanche fondé à demander réparation du préjudice moral qu'il avait subi du fait du retard mis par la ville de Brest pour le réintégrer effectivement dans ses services et des conditions dans lesquelles s'était effectuée cette réintégration ; qu'après avoir rappelé les jugements des 23 novembre 1994 et 1er avril 1998, et indiqué que M. B... n'avait été réintégré qu'en 1995, qu'une nouvelle injonction avait été prononcée le 5 juin 2002, que sa réintégration à compter du 14 avril 2003 sur un emploi de collaborateur de cabinet auprès du premier adjoint au maire n'était intervenue que 5 ans après le premier jugement et que ce poste était sans réel contenu, les premiers juges lui ont accordé une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant du retard mis par la ville à le réintégrer, de l'incertitude professionnelle qui en a résulté et des conditions dans lesquelles il a été réintégré ; que la commune soutient que le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que, dans sa décision précitée du 21 mai 2007, le Conseil d'Etat a alloué à l'intéressé une somme de 7 500 euros au titre de la période de 1er avril 1992 au 31 décembre 1994 et une somme de 18 750 euros au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1999 en réparation des mêmes préjudices ; qu'il ressort toutefois de cette décision qu'elle ne mentionne que les jugements du 23 novembre 1994 et du 1er avril 1998 et indemnise seulement le préjudice résultant des illégalités commises par la commune jusqu'en 1999, et non le préjudice distinct résultant du délai anormalement long au terme duquel elle a réintégré M. B... et des conditions dans lesquelles cette réintégration s'est déroulée ; que, dans ces circonstances, la commune de Brest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé une somme de 10 000 euros à M. B... en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer, ni de contradiction de motifs, ni n'est contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; qu'en revanche, la commune de Brest est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu le droit de M. B... à percevoir l'indemnité d'administrateur territorial qu'il demandait au titre de la période allant du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 et l'ont renvoyé devant la commune de Brest pour le calcul de celle-ci ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

7. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a mis à la charge de la commune de Brest, partie perdante, le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant ainsi le tribunal administratif aurait commis une erreur d'appréciation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., les conclusions de la commune de Brest tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. B..., il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12NT00290 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 08-2723 du 1er décembre 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Brest à verser à M. B... l'indemnité d'administrateur territorial qu'il sollicitait pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant au versement de l'indemnité d'administrateur territorial pour la période du 1er décembre 1999 au 30 juin 2002 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12NT00316 de la commune de Brest est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif dans l'instance n° 12NT00316 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Brest.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 12NT00290...2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00290
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SCP TIFFREAU CORLAY MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-07-18;12nt00290 ?
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