Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée pour la société Michel Creuzot, dont le siège est situé 19, rue de la Bosserie à Gien (45500), par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; la société Michel Creuzot demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803053 en date du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
2. Considérant que la société Michel Creuzot, qui exerce une activité d'expert comptable et de commissaire aux comptes, a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002 ; qu'il est constant que les opérations de vérification se sont déroulées dans les locaux de l'entreprise où le vérificateur s'est rendu à quatre reprises les 10 et 17 mars, 1er avril et 15 mai 2003, le dernier entretien constituant la réunion de synthèse desdites opérations ; qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé le 2 avril 2003 à la société une télécopie portant la mention " débat oral et contradictoire " évoquant l'ensemble des questions sur lesquelles le vérificateur souhaitait engager un tel débat lors de la réunion du 15 mai 2003, le rendez-vous initialement fixé au 17 avril étant à son initiative annulé ; que le vérificateur y précisait ainsi vouloir faire porter la discussion sur la méthode de calcul retenue par l'entreprise pour la détermination du montant des produits constatés d'avance ainsi que sur la réalité des prestations effectuées par la société Advance Centre à son profit ; qu'il sollicitait également de la société qu'elle vérifie le chiffrage des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et prépare les dossiers des " clients à risque " et des " clients douteux " afin de justifier sa méthode de constitution des provisions pour risque ; que la requérante soutient sans être contredite avoir communiqué à l'administration les renseignements et documents comptables demandés lesquels, bien qu'ils aient servi à la détermination des impositions en litige, n'ont pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire avant ni même lors de la dernière réunion du 15 mai 2003 qui n'a duré que deux heures et s'est limitée à la synthèse des opérations de contrôle ; que, par suite, la société Michel Creuzot doit être regardée comme établissant que les seules impositions correspondant aux redressements ayant découlé des informations obtenues dans les conditions ci-dessus rappelées ont été établies selon une procédure irrégulière ;
3. Considérant, en revanche, que la société Michel Creuzot, qui n'a soulevé aucun moyen à l'encontre du chef de rehaussement afférent à la constitution d'une provision pour indemnité de fin de carrière, n'est pas fondée à demander la décharge des impositions procédant de la rectification apportée par le service des impôts au montant de cette provision ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Michel Creuzot est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Michel Creuzot et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société Michel Creuzot est déchargée en droits et en pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2002, correspondant aux chefs de rehaussement afférents aux provisions pour risques et charges, aux produits constatés d'avance et à la convention de prestations de services liant la société à la société Advance Centre.
Article 2 : Le jugement susvisé du 29 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Michel Creuzot au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Michel Creuzot est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Michel Creuzot et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12NT00282