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27/06/2013 | FRANCE | N°12NT00047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juin 2013, 12NT00047


Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801905, 0801907, 0801909, 0801910, 081912, 0802391, 0802392, 0802424, 0805280, 0806205, 0806230, 0901006 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il accorde à Mme B... C... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et la restitution des sommes déjà ver

sées ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... devant l...

Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801905, 0801907, 0801909, 0801910, 081912, 0802391, 0802392, 0802424, 0805280, 0806205, 0806230, 0901006 du 6 octobre 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il accorde à Mme B... C... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et la restitution des sommes déjà versées ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que les sommes en cause présentaient un caractère indemnitaire et non comme le complément du prix de la vente des terrains ; c'est donc à bon droit qu'elles ont été prises en compte dans la détermination de la plus-value immobilière réalisée et imposée sur le fondement des articles 150 A et suivants du code général des impôts ; subsidiairement, il s'agit de sommes qui proviennent de la cession à titre onéreux d'un droit immobilier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012 présenté pour Mme B...C..., demeurant " ...par Me Bouliou, avocat au barreau de Laval ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- une solution différente de celle adoptée en ce qui concerne son ex-époux par la cour administrative d'appel de Lyon porterait atteinte au principe de valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt ;

- c'est à bon droit que la somme en cause n'a pas été regardée par les premiers juges comme un complément du prix de cession ;

- cette somme ne figure pas dans le prix de cession mentionné dans l'acte authentique de 1994 et ne peut donc être imposée sur le fondement des articles 150 A et suivants du code général des impôts ;

- l'administration ne peut pas se prévaloir de sa propre doctrine ;

- la somme en litige ne constitue pas davantage le prix d'une cession à titre onéreux d'un bien ou d'un droit de toute nature ;

- subsidiairement, le droit de reprise de l'administration était prescrit dès lors que l'année au titre de laquelle l'imposition était due est celle du fait générateur soit 1994 ;

- les impositions doivent être établies au titre de l'année de cession, soit 1994 ;

Vu, enregistré le 3 décembre 2012, le mémoire en réplique, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut aux mêmes fins que son recours ;

Il soutient que :

- la circonstance que la cour administrative d'appel de Lyon, par son arrêt du 12 juillet 2011, contre lequel aucun pourvoi en cassation n'a été formé, ait donné satisfaction à son ex-époux ne saurait ouvrir un quelconque droit à Mme C... ;

- le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit dès lors que l'année au titre de l'imposition de laquelle était due est l'année qui a clos l'instance relative à l'action en rescision pour lésion introduite par Mme C... soit 2003 ;

- les impositions pouvaient être établies au titre des années 2002 et 2003 en vertu de l'article 12 du code général des impôts ;

Vu, enregistré le 30 mai 2013, le nouveau mémoire présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Bouliou, avocat de Mme C... ;

1. Considérant que Mme C... et son époux ont en 1994 cédé à la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou diverses parcelles de terrains qu'ils avaient acquises en 1990 ; que la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 2 octobre 2001, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes prononçant la rescision, pour lésion de plus des sept douzièmes, de la vente de ces terrains, sous réserve du droit de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou d'offrir le supplément du juste prix conformément aux dispositions de l'article 1681 du code civil ; que le montant de ce supplément a été fixé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 juin 2003, rectifié pour erreur matérielle par un arrêt du 15 janvier 2004 ; que la commune a procédé au versement en 2002 d'une somme de 134 102 euros et, en 2003, d'une somme de 1 702 712,77 euros en tant que supplément du juste prix afin de ne pas avoir à restituer ces terrains ; que l'administration fiscale a adressé à Mme C... une proposition de rectification datée du 14 décembre 2005 l'informant de l'imposition de ces sommes, sur le fondement des articles 150 A et suivants du code général des impôts, au titre des années 2002 et 2003, en tant que plus-values immobilières ; que Mme C..., séparée de son époux et ayant perçu la moitié de ces sommes, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 octobre 2011 en tant qu'il a accordé à Mme C... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par les personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans (...) après l'acquisition (...)" ; qu'aux termes de l'article 150 H, alors en vigueur, du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...)" ; qu'aux termes de l'article 150 S du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi : "Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession (...)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 150 VA du même code : "(...) Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte (...)" ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1674 du code civil : "Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand bien même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value" ; qu'aux termes de l'article 1675 du même code : "Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente (...)" et qu'aux termes de l'article 1681 dudit code : "Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur" ;

4. Considérant que le paiement par l'acquéreur au vendeur de la somme prévue à l'article 1681 du code civil pour pouvoir garder le fonds qu'il a acquis auprès dudit vendeur, malgré l'admission de l'action en rescision pour lésion, constitue une révision judiciaire du prix de cession tel qu'il figure dans l'acte de vente qui demeure par ailleurs sans effet sur la cession et le transfert de propriété intervenus à cette date ; que s'il a pour objet de réparer la lésion subie par le vendeur, la somme ainsi versée ne revêt toutefois pas un caractère indemnitaire mais constitue un complément du prix de cession à titre onéreux d'un bien au sens de l'article 150 A du code général des impôts et ce nonobstant le fait que le montant du complément de prix ainsi fixé par le juge civil a été déterminé au regard de la valeur réelle de l'immeuble existante à la date du jugement du juge judiciaire ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a considéré que les sommes perçues par Mme C... ne constituaient pas un complément du prix de cession et ne pouvaient en conséquence pas être imposées sur le fondement des dispositions précitées des articles 150 A et suivants du code général des impôts en tant qu'élément d'une plus-value immobilière ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : "Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 189 : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...)" ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article 150 S du code général des impôts précité, l'imposition de la plus-value réalisée par Mme C... à l'occasion de la cession litigieuse doit être établie au titre de l'année au cours de laquelle cette cession est intervenue soit 1994 ; que l'administration avait par suite jusqu'au 31 décembre 2005 pour exercer son droit de reprise dès lors que l'insuffisance d'imposition de la plus-value réellement effectuée a été révélée par l'action en rescision pour lésion engagée par M. et Mme C... et que l'instance ainsi entreprise a été close le 15 janvier 2004 par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 décembre 2005, notifiée à Mme C..., a valablement interrompu la prescription qui n'était en conséquence pas acquise lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses en 2006 et 2007 ; que le moyen tiré de la prescription doit être par suite écarté ;

8. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies au titre des années 2002 et 2003 et non pas au titre de l'année 1994 au cours de laquelle est intervenue la cession de l'immeuble ; que cette erreur de rattachement est de nature à entraîner la décharge des impositions mises à la charge de Mme C... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme B... C...la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et la restitution des sommes déjà versées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE

Le président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00047
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ECHEZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-27;12nt00047 ?
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