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14/11/2013 | FRANCE | N°12NC01630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2013, 12NC01630


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2012, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ayant leur siège 1 place de l'hôpital, boîte postale 426, à Strasbourg (67091) représentés par leur directeur, par MeD... ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800060 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser, d'une part, la somme de 28 619,90 euros à M. E...C...et, d'autre part, la

somme de 33 226,73 euros à la caisse d'assurance accidents - agricole du Bas-Rhin...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2012, présentés pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, ayant leur siège 1 place de l'hôpital, boîte postale 426, à Strasbourg (67091) représentés par leur directeur, par MeD... ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800060 du 26 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés à verser, d'une part, la somme de 28 619,90 euros à M. E...C...et, d'autre part, la somme de 33 226,73 euros à la caisse d'assurance accidents - agricole du Bas-Rhin, ainsi que l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 67 % du montant des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. C...et la caisse d'assurance accidents - agricole du Bas-Rhin en réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de M. C...;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le retard de diagnostic allégué ne présente pas de caractère fautif dès lors que M. C... présentait une fracture diaphysaire de l'avant-bras associée à une lésion du carpe, ne permettant pas de supposer l'existence d'une lésion scapho-lunaire ;

- si la radiographie de contrôle du 30 juin 2005 indique l'existence d'une telle lésion, ce n'est pas le cas des radiographies réalisées postérieurement ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre ce retard et les dommages dont M. C...demande réparation dès lors qu'il n'est pas établi qu'une meilleure prise en charge aurait permis un résultat différent ;

- la lésion scapho-lunaire de l'intéressé a fait l'objet du traitement assurant le meilleur résultat possible ;

- les arrêts de travail et le préjudice professionnel de M. C... résultent de la fracture des os de l'avant-bras, qui n'est pas imputable au service hospitalier ;

- la rente qui lui est versée est imputable à l'accident de travail initial ;

- l'expert ne retient pas la période du 22 janvier au 28 février 2009 comme la conséquence d'une rechute ;

- M. C...a cessé son activité de sapeur-pompier pour un motif sans rapport avec le manquement reproché au service hospitalier ;

- le retard de diagnostic n'est pas à l'origine d'une perte de chance, pour l'intéressé, d'éviter les séquelles dont il est resté atteint dès lors qu'aucune statistique médicale n'existe en la matière avant 2005 et que des travaux médicaux indiquent que la réparation ligamentaire donne des résultats inégaux ;

- le tribunal n'a pas procédé à une évaluation du préjudice poste par poste, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- le montant des pertes de revenus résultant de la cessation de l'activité de sapeur-pompier n'a pas fait l'objet d'un abattement au titre de la perte de chance ;

- le tribunal a procédé à une évaluation excessive de ces préjudices ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour M. E...C...et la caisse d'assurance - accidents agricole du Bas-Rhin, par MeB..., qui concluent au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser les sommes, respectivement, de 42 842,60 euros et de 85 977,87 euros, ainsi que les sommes de 5 000 euros et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du service hospitalier est engagée pour faute dès lors que la radiographie de contrôle du 30 juin 2005 mettait en évidence une lésion scapho-lunaire ;

- le diagnostic a été posé avec retard le 28 novembre suivant ;

- ce retard de diagnostic n'a pas permis de traiter la lésion dans de bonnes conditions ;

- la faute imputable au service hospitalier a fait subir à M. C...une perte de chance de se rétablir dans de bonnes conditions dès lors que, selon le rapport d'expertise, une prise en charge précoce permet d'obtenir de bons résultats dans 60 à 70 % des cas ;

- seuls les dommages imputables au retard de diagnostic ont donné lieu à indemnisation par le tribunal ;

- le montant des dépenses de santé s'établit à 5 352,88 euros, permettant une indemnisation à hauteur de 3 586,43 euros compte tenu de la perte de chance ;

- des indemnités journalières d'un montant de 42 197,47 euros ont été versées à M. C... à compter du 19 novembre 2005, date de la prise en charge de la lésion scapho-lunaire, permettant une indemnisation de 28 272,04 euros ;

- les mensualités échues de la rente d'accident de travail s'établissent à 16 769,16 euros au 31 mars 2013 et le capital constitutif de cette rente à 64 006,03 euros au 1er avril 2013 ;

- en outre M. C...a subi une perte de revenus de 11 869,90 euros et une réduction de ses droits à retraite de 324,27 euros ;

- ainsi, les pertes de revenus futurs s'établissent à 92 969,36 euros, permettant une indemnisation de 62 289,47 euros après application du pourcentage de perte de chance ;

- la créance de la caisse s'élevant à 54 119,37 euros, M. C...a droit au versement de 8 170,10 euros ;

- les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. C...doivent être évalués à un total de 51 750 euros, autorisant une indemnisation de 34 672,50 euros ;

- le recours subrogatoire de la caisse s'exerce à hauteur de 85 977,87 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre du 21 juin 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience au cours du quatrième trimestre de l'année 2013 et que l'instruction pourrait être close à compter du 11 juillet 2013 sans information préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2013, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, ainsi qu'au rejet de l'appel incident formé par M. C...et la caisse ;

Ils soutiennent, en outre que :

- les intimés reconnaissent que le tribunal a commis une erreur en ne procédant pas à l'abattement pour perte de chance sur l'indemnisation pour perte de revenus ;

- les intimés ne démontrent pas que les premiers juges auraient sous-évalué l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux ;

- la caisse aurait dû en tout état de cause verser des indemnités journalières jusqu'au 28 décembre 2005 ;

- le calcul de ces indemnités n'est pas détaillé ;

- si la caisse demande le remboursement des indemnités pour la période du 22 janvier au 28 février 2009, la victime percevait déjà une rente depuis le 1er novembre 2008 ;

- la demande présentée pour les pertes de revenus futurs n'est pas justifiée dès lors que la rente versée à M. C...résulte exclusivement de son accident de travail ;

- le taux d'incapacité permanente résultant du manquement du service est évalué à 15 % par l'expert, à un taux inférieur de 20 points à celui retenu pour le calcul de la rente ;

- les premiers juges ont estimé que la caisse avait droit au remboursement de 67 % des arrérages à échoir à compter du 30 juin 2011 ;

- le montant du capital de la rente n'est pas détaillé ;

- il n'est pas établi que cette somme ait été versée à la victime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M. C...et la caisse d'assurance - accidents agricole du Bas-Rhin ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession de paysagiste, a été victime d'un accident de travail le 29 juin 2005 alors qu'il procédait à un abattage d'arbres ; que, transporté le même jour au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, il a aussitôt subi une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse des deux os de l'avant-bras droit, par plaques vissées ; que si les examens médicaux ont ensuite montré une évolution favorable de la double fracture subie à l'avant-bras, ils ont également révélé des difficultés de mobilisation du poignet, accompagnées de douleurs persistantes ; qu'une entorse scapho-lunaire au poignet droit a finalement été diagnostiquée le 18 novembre 2005, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales les 24 novembre 2005, 19 janvier 2006 et 30 août 2006 ; qu'estimant que les séquelles dont il est resté atteint malgré ces interventions étaient imputables à un retard de diagnostic, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg en vue d'obtenir la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser de ses préjudices ; que, par un jugement du 26 juillet 2012, le tribunal a considéré que ce retard de diagnostic avait compromis les chances de l'intéressé d'obtenir une amélioration de son état de santé et a condamné l'établissement public hospitalier à verser, d'une part, la somme de 28 619,90 euros à M. C... et, d'autre part, la somme de 33 226,73 euros à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin, ainsi que les arrérages à échoir sur la rente d'accident du travail ; que, par la présente requête, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg interjettent appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...et la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin ont saisi la Cour de conclusions tendant à la majoration des sommes allouées en première instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement aux allégations de l'établissement hospitalier, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens présentés au soutien de la demande et n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg :

3. Considérant que si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soutiennent que la fracture diaphysaire de l'avant-bras associée à une lésion du carpe, dont M. C...était atteint, ne permettait pas de supposer, selon la littérature médicale, l'existence d'une disjonction scapho-lunaire au poignet, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit en première instance, que la radiographie de contrôle effectuée le 30 juin 2005, au lendemain de l'hospitalisation de l'intéressé, fait clairement apparaître une telle lésion à son poignet droit ; qu'ainsi, et alors même que les radiographies réalisées postérieurement au 30 juin 2005 ne font plus apparaître cette lésion aussi nettement, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en ne diagnostiquant la disjonction scapho-lunaire que le 18 novembre 2005, avec plus de quatre mois de retard, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

4. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise susvisé que le traitement chirurgical de la lésion scapho-lunaire, par la mise en place de broches divergentes, permet d'obtenir des résultats favorables dans deux cas sur trois sous réserve que l'intervention soit réalisée précocement, dans un délai inférieur à trois mois, voire à six semaines ; qu'en l'espèce, si les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que M. C... a reçu le traitement recommandé par l'expert, il est constant que la lésion du poignet dont il a été victime le 29 juin 2005 n'a été diagnostiquée que le 18 novembre 2005 et n'a été réduite que le 24 novembre 2005, soit dans un délai supérieur à trois mois ; que, selon l'expert, " il s'agissait alors d'une forme vieillie, ce qui n'a pas permis d'éviter une évolution ultérieure défavorable ayant abouti à la nécessité d'une arthrodèse du poignet " ; que l'expert ajoute qu'une prise en charge précoce de la lésion peut faire espérer un résultat bon ou très bon dans 60 à 70 % des cas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué l'ampleur de la perte de chance subie par le patient à 67 % et ont mis à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la réparation de cette fraction du dommage corporel ;

Sur l'évaluation du préjudice :

6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, les premiers juges ont statué sur le recours subrogatoire de la caisse en procédant à un examen poste de préjudice par poste de préjudice, ainsi qu'il est prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne le préjudice à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la prise en charge de la lésion scapho-lunaire de M. C...à compter du 19 novembre 2005, la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin a exposé des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques et radiologiques, des frais de soins infirmiers et de kinésithérapie, ainsi que des frais de transport, pour un montant total de 5 352,88 euros ; que, par suite, et eu égard à l'ampleur de la perte de chance subie par M. C..., la caisse est en droit d'en obtenir le remboursement à hauteur de 3 586,43 euros ;

S'agissant des pertes de revenus :

8. Considérant, en premier lieu, que si M. C...a subi, compte tenu de son hospitalisation et des soins prodigués, une période de déficit temporaire, total ou partiel, du 29 juin 2005 au 31 octobre 2008, il résulte du rapport d'expertise que les six premiers mois de cette période sont imputables à la seule fracture des deux os de l'avant-bras ; qu'en outre, si les intimés soutiennent que des indemnités journalières ont encore été versées à M.C..., à la suite d'une rechute du 22 janvier au 28 février 2009, pour un montant de 1 948,83 euros, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui a été déposé au cours de l'année 2011, que l'intéressé aurait subi une nouvelle période d'incapacité au cours de l'année 2009, en raison de sa lésion scapho-lunaire ; qu'ainsi, seules les indemnités journalières, d'un montant de 38 329,84 euros, versées à M. C...pour la période d'incapacité du 30 décembre 2005 au 31 octobre 2008 sont directement en lien avec la prise en charge déficiente de la lésion scapho-lunaire du patient ; que, par suite, et compte tenu de la fraction du dommage dont le service hospitalier doit assurer la réparation, la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin a droit au remboursement de la somme de 25 680,99 euros ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que selon le rapport d'expertise, la fracture dont M. C... a été victime a été correctement traitée par ostéosynthèse, permettant d'éviter l'apparition de complications au niveau de l'avant-bras droit ; qu'en revanche, la raideur douloureuse avec gonflement au niveau du poignet et l'incapacité permanente partielle dont le patient est resté atteint sont imputables selon l'expert à la prise en charge tardive de la lésion du poignet ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que la rente allouée à M. C... par la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin présente un lien direct avec le retard de diagnostic reproché au service hospitalier ; que le dernier relevé produit par la caisse fait apparaître qu'elle a versé à son assuré, à ce titre, la somme de 16 769,16 euros pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2013 ; que, compte tenu de la fraction du dommage corporel dont l'établissement doit assurer la réparation, la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à la caisse doit être fixée à 11 235,34 euros ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin demande également le remboursement du capital correspondant, à la date du 1er avril 2013, aux arrérages de la rente d'accident de travail qu'elle sera amenée à verser à son assuré ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg aient donné leur accord au versement d'un capital pour ces frais futurs ; qu'ainsi, la somme demandée par la caisse au titre des dépenses futures ne peut pas lui être accordée sous cette forme ; qu'en revanche, les dépenses de santé futures que la caisse sera amenée à débourser et qui ont été chiffrées à la somme de 64 006,03 euros, seront prises en charge par l'établissement hospitalier, sur présentation des justificatifs, au fur et à mesure qu'ils seront exposés et en proportion de la fraction de dommage corporel dont il doit assurer l'indemnisation ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. C...exerçait de manière régulière, avant son accident, une activité de sapeur-pompier volontaire pour laquelle il percevait des vacations pour un montant annuel moyen de 1 695,70 euros, et qu'il souhaitait poursuivre jusqu'à l'âge de 55 ans ; que, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C...s'est trouvé contraint de cesser cette activité accessoire en raison des séquelles dont il est resté atteint au poignet ; que le tribunal a correctement évalué la perte de revenus subie à ce titre à 11 869,90 euros, correspondant à la période d'activité qu'il lui restait à accomplir en qualité de sapeur-pompier volontaire ; qu'il y a lieu, par suite et compte tenu de la fraction du dommage dont le service hospitalier doit assurer la réparation, de ramener la somme allouée à M. C... à 7 952,83 euros ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les pièces produites par M. C...en première instance et dont il fait de nouveau état en appel ne permettent pas d'établir, ainsi que le tribunal l'a jugé, qu'il subirait une perte sur ses droits à pension ;

En ce qui concerne le préjudice à caractère personnel :

13. Considérant que M. C...demande la réévaluation du montant de l'indemnité allouée en réparation des troubles de toute nature subis à raison de son incapacité temporaire totale et partielle, de son déficit fonctionnel permanent de 15 %, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique temporaire et permanent, et de son préjudice d'agrément ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices en arrêtant leur montant à la somme de 25 000 euros et en allouant à l'intéressé, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, la somme de 16 750 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à demander que la somme qu'ils ont été condamnés à verser à M. C...par le Tribunal administratif de Strasbourg soit réduite de 28 619,90 euros à 24 702,83 euros ; qu'en revanche, la somme qu'ils ont été condamnés à verser à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin doit être portée de 33 226,73 à 40 502,76 euros ; qu'en outre, la caisse a droit au remboursement, au fur et à mesure de leur échéance, de 67 % des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail depuis le 1er avril 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 1 500 euros à verser à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin sur le fondement des mêmes dispositions ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg demandent encore sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à M. C...par le jugement n° 0800060 du 26 juillet 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est réduite de 28 619,90 euros à 24 702,83 euros. La somme que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin par le même jugement est portée de 33 226,73 à 40 502,76 euros. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg rembourseront en outre à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, 67 % des arrérages à échoir de la rente d'accident du travail à compter du 1er avril 2013.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à M. E... C...et à la caisse d'assurance - accidents agricoles du Bas-Rhin.

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N° 12NC016302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01630
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-14;12nc01630 ?
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