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02/05/2013 | FRANCE | N°12NC01480

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12NC01480


Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le

29 octobre 2012, présentée pour la société STVI dont le siège social est 164 rue de Metz à Talange (57525), représentée par son gérant en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

La société STVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005734 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 949 437 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle du refu

s de l'administration de reconduire l'agrément qu'elle lui avait délivré à titre provisoire,...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le

29 octobre 2012, présentée pour la société STVI dont le siège social est 164 rue de Metz à Talange (57525), représentée par son gérant en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

La société STVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005734 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 949 437 euros, en réparation des préjudices résultant pour elle du refus de l'administration de reconduire l'agrément qu'elle lui avait délivré à titre provisoire, pour commercialiser un dispositif de bicarburation fioul-gazoil permettant à ses clients de bénéficier du régime fiscal privilégié de l'article 265 B du code des douanes, et de lui délivrer un tel agrément à titre définitif ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 965 634 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1. 621 050 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des fautes commises par la direction générale des douanes et droits indirects assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et de prononcer la capitalisation des intérêts ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à l'indemniser de la perte de chance de réaliser le bénéfice commercial escompté, qui ne saurait être évalué à moins de 80 % de la somme de 1 621 050 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement attaqué ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre les fautes reprochées à l'Etat et l'absence de bénéfice provenant de la commercialisation de son dispositif Polytax pour les années 2008, 2009 et 2010 ;

- l'Etat a commis une faute en n'exerçant pas son pouvoir règlementaire et en lui donnant des assurances sur la mise en place du dispositif Polytax, qui n'ont pas été suivies d'effet ;

- les atermoiements de l'Etat lui ont causé des préjudices financier et commercial très importants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens présentées par la société STVI au soutien de sa requête n'est fondé et que l'Etat n'a commis aucune faute dans l'exercice de son pouvoir règlementaire de nature à engager sa responsabilité ; que, contrairement à ses allégations, la société STVI n'a pas été induite en erreur par les services de l'Etat, dès lors qu'elle ne bénéficiait d'aucun engagement ferme de l'administration des douanes quant à la délivrance d'un agrément définitif ; que le lien de causalité entre les fautes supposées de l'Etat et les préjudices invoqués n'est pas établi ;

Vu la lettre du 14 janvier 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 14 mars 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 février 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate, pris le 20 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Le Prado avocat de la société STVI ;

1. Considérant que la société STVI a obtenu, le 10 mars 2009, un agrément provisoire pour une durée de six mois portant sur le prototype Polytax de comptabilisation de la consommation de carburants qu'elle avait élaboré ; qu'elle demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des fautes qui auraient été commises par l'Etat, d'une part, en refusant de lui délivrer un agrément définitif et, d'autre part, en s'abstenant de prendre les mesures règlementaires nécessaires à la mise en oeuvre de ce prototype ; que la société STVI interjette appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 949 437 euros en réparation de préjudices subis au regard des fautes commises par les services de l'Etat dans la conduite de son dossier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, le jugement attaqué répond de manière précise à l'ensemble des moyens présentés par la société STVI au soutien de sa demande et n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté pris pour l'application de l'article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi du 25 décembre 2007, a été adopté le

9 octobre 2008, soit moins de dix mois après l'entrée en vigueur du nouveau dispositif législatif ; qu'eu égard à la complexité de la procédure relative au processus d'agrément du système de comptabilisation de la consommation de carburant, qui nécessitait notamment la mise en place d'un organisme agréé pour effectuer les contrôles de conformité, puis leur transmission à l'administration des douanes compétente, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'organisme chargé de participer à l'établissement du cahier des charges et au contrôle du prototype, dont les modalités de fonctionnement ont été précisées dans un arrêté du 18 avril 2008, aurait retardé de manière excessive la mise en place du dispositif fixant les conditions techniques d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal instauré par l'article 265-B-1 du code des douanes ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que la sécurisation de l'ensemble du dispositif ait justifié une remise à niveau des référentiels destinés à la mise en place d'un système fiable de comptabilisation de la consommation de pétrole n'est pas en elle-même constitutive d'une insécurité juridique, alors que la société STVI , qui avait obtenu un agrément provisoire destiné à lui permettre de procéder aux modifications de son prototype demandées par l'administration, n'établit pas avoir suivi les préconisations qui avaient été mises à sa charge et qui lui auraient permis de respecter le cahier des charges ; que les conditions relatives à la délivrance d'un agrément définitif étaient connues de la société dès le 25 février 2009, soit avant même la délivrance d'un agrément provisoire et n'ont, dès lors, pu être à l'origine d'aucune insécurité juridique ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des quatre documents établis par l'administration entre les mois d'août et de décembre 2007, que la direction des douanes ait pris l'engagement ferme de délivrer à la société requérante un agrément définitif pour le 15 mars 2008, lequel restait subordonné au respect des préconisations mises à sa charge et dont, ainsi que cela a déjà été indiqué, il n'est pas établi qu'elles aient été respectées ; que, contrairement aux allégations de la société STVI, l'agrément provisoire ne valait pas engagement pour une période ultérieure ; que, dans ces conditions, si la société a cru pouvoir procéder à la commercialisation de son dispositif, alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette commercialisation était subordonnée à l'obtention préalable de l'agrément dans les conditions énoncées à l'article 265 B du code des douanes, son comportement ne saurait engager la responsabilité de l'Etat qui n'a commis aucune faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STVI, qui n'établit pas le comportement fautif de l'administration, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société STVI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STVI et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01480
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-02;12nc01480 ?
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