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17/06/2013 | FRANCE | N°12NC01467

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 12NC01467


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000943 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 mars 2010 par laquelle le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort du 5 mars 2010 en tant qu'elle porte nomination des membres de la commission d

e recours amiable ;

Il soutient que :

- la composition des commissio...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000943 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 mars 2010 par laquelle le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort du 5 mars 2010 en tant qu'elle porte nomination des membres de la commission de recours amiable ;

Il soutient que :

- la composition des commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale est définie par l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, complété par l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 ;

- en désignant six administrateurs, le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort a méconnu les dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale ;

- la création de plusieurs commissions n'est possible qu'au sein des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2013, présenté pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A... conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature l'habilitant à introduire une requête au nom du ministre et faute de justifier du droit de timbre ;

- la requête ne fait que reprendre les arguments déjà invoqués en première instance ;

- les commissions de recours amiable des caisses primaires d'assurance maladie sont des émanations du Conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie et, par conséquent, de sa composition ;

- le conseil n'a pas désigné plusieurs commissions mais une seule qui siège en fonction de la nature du litige dans une composition différente ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2013, présenté pour M. A...qui demande à la Cour d'ordonner, à titre de mesure d'instruction, la communication du rapport sur l'évolution de la composition des commissions de recours amiables ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale : " Chaque caisse primaire d'assurance maladie est dotée d'un conseil et d'un directeur. / Le conseil est composé : / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; / 2° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ; / 3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ; / 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " La commission prévue à l'article précédent comprend : / 1°) pour les organismes de sécurité sociale chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 : / a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ; / b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs. (...)/ La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent (...) / Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme. / Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 juin 1969 : " Dans les caisses primaires et les caisses régionales d'assurance maladie, sont désignés en qualité de membres de la commission de recours gracieux : Deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ; / Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés. " ;

2. Considérant que la modification de la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie énoncée à l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale, en introduisant, à côté des représentants des assurés sociaux et des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, la présence de représentants des associations familiales et de personnes qualifiées désignées par l'Etat, n'a pas par elle-même pour effet de rendre illégales ou inapplicables les dispositions réglementaires antérieures limitant à deux représentants des salariés et deux représentants des non-salariés la composition de la commission de recours amiable, dont il ne ressort d'aucune disposition qu'elle devrait nécessairement refléter exactement la composition du conseil d'administration au sein duquel elle est instituée ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif de l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 1969 pour annuler la décision du 18 mars 2010 par laquelle le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a annulé la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort en date du 5 mars 2010 en tant qu'elle porte nomination des membres de la commission de recours amiable ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 151-1 du code de sécurité sociale : " Les décisions des conseils ou des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. / Dans les huit jours, celui-ci prononce l'annulation des décisions qui lui paraissent contraires à la loi. " ;

5. Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, par les pièces du dossier, que le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale aurait pris la décision litigieuse plus de huit jours après la communication de la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort du 5 mars 2010 est sans incidence sur la légalité de la décision d'annulation de cette délibération dès lors que le délai prévu par les dispositions de l'article R. 151-1 n'est pas impératif ;

6. Considérant que pour annuler la délibération du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Belfort, le chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale s'est fondé sur l'absence de parité entre les représentants des assurés et les représentants des employeurs pourtant prévue par les dispositions de l'arrêté du 19 juin 1969 et non sur la méconnaissance des règles définies dans les modèles de statuts des caisses primaires d'assurance maladie définis par l'arrêté du 29 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 décembre 2004 qui prévoit la composition des commissions créées au sein des conseils des caisses primaires d'assurance maladie ne serait pas applicable doit donc être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A...et tendant à l'annulation de la décision du chef de l'antenne interrégionale de Nancy de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale du 18 mars 2010 doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport sur l'évolution de la composition des commissions de recours amiables ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nancy et les conclusions tendant à la communication du rapport sur l'évolution de la composition des commissions de recours amiables sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à M. C...A....

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N° 12NC01467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01467
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-03-01 Sécurité sociale. Organisation de la sécurité sociale. Exercice de la tutelle. Tutelle administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : D4 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-17;12nc01467 ?
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