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22/05/2014 | FRANCE | N°12NC01346

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12NC01346


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme I... C..., demeurant lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier et M. B... F..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Racine ;

Mme C...et M. F... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803759-0804207-0804439-1005539-1006131-1103429 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le maire de Montigny-lès-Metz a accordé à la société MDB Pro

motion un permis de construire un immeuble de deux logements, ainsi que des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme I... C..., demeurant lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier et M. B... F..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Racine ;

Mme C...et M. F... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803759-0804207-0804439-1005539-1006131-1103429 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 par lequel le maire de Montigny-lès-Metz a accordé à la société MDB Promotion un permis de construire un immeuble de deux logements, ainsi que des deux permis modificatifs délivrés les 5 juillet 2010 et 5 mai 2011, et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros chacun à verser à la société MDB Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés des 10 juillet 2008, 5 juillet 2010 et 5 mai 2011 ;

3°) de condamner la société MDB Promotion à leur rembourser la somme de 1 000 euros chacun qu'ils ont versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution de l'article 2 du jugement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Metz la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

* s'agissant des fins de non-recevoir :

- la requête 0804439 introduite par Mme C...est recevable dès lors qu'il y a eu interruption de l'affichage sur le terrain durant 6 jours ;

- les requêtes n° 0804207 et n° 106131 introduites par M. F...sont recevables dès lors qu'il peut se prévaloir de la qualité de mandataire de sa mère, qui l'a habilité à cette fin par acte sous seing privé du 1er août 2005, et également de la qualité de voisin immédiat en tant que titulaire d'un bail d'habitation de l'immeuble sis 13 rue du Génie, en face du terrain d'assiette de la construction litigieuse, et en tant qu'occupant un logement sis 6 rue du Génie à 160 m du projet ;

* s'agissant du permis de construire du 10 juillet 2008 :

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet dés lors qu'il ne comportait pas la signature de l'architecte ni la notice explicative prévue par l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme ;

- la cote du terrain naturel indiquée sur les plans est erronée ;

- la consultation prévue à l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ;

- l'architecte des bâtiments de France a entaché son avis conforme d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité au regard de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption de ce document d'urbanisme en tant qu'il n'a pas prévu de protection suffisante des jardins dans ce quartier ;

- la parcelle cadastrée n° 10 dont sont issues après division les parcelles n°185, 186 et 187 constitue une seule unité foncière inconstructible, même après division ;

- les règles d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés sont méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article 3 du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

- l'article 9 du plan d'occupation des sols a été méconnu car l'emprise au sol dépasse la limite de 40 % de l'unité foncière ; la dalle végétalisée du parking souterrain émerge de 36 cm, voire de 44 cm si on y ajoute l'acrotère ; un ouvrage souterrain dépassant le niveau du sol naturel constitue une emprise au sol ;

- le parking dépassant le niveau du sol naturel ne pouvait être implanté en limite séparative et en bordure de voie publique, sans que soient méconnues les dispositions des articles 6 et 7 du plan d'occupation des sols ;

- la rampe d'accès au parking et les murs qui la bordent sont également implantés en méconnaissance des articles 6 et 7 du plan d'occupation des sols ;

- le calcul de la densité de construction est erroné car les parcelles 186 et 128 ne pouvaient être prises en compte ;

- l'article 12 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

- l'article 13 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

* s'agissant du permis modificatif du 5 juillet 2010 :

- les modifications apportées au projet de construction excédaient ce qui peut relever d'un simple permis modificatif ; une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être déposée ;

- le volet paysager du dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors que font défaut une photographie de l'arrière de la maison montrant l'insertion de la construction par rapport à la maison voisine et une photographie de la construction dans son environnement lointain ;

- l'article 11 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

- le maire n'a pas pris en compte l'aléa " retrait gonflement des argiles " ;

- l'article 7 du plan d'occupation des sols a été méconnu dès lors que le parking souterrain émerge de 56 cm, voire de 64 cm avec l'acrotère, en limite latérale et en fond de parcelle ;

- l'article 9 du plan d'occupation des sols a été méconnu, le parking souterrain ayant été agrandi, ce qui a accru l'emprise au sol ;

- l'article 13 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

* s'agissant du permis modificatif du 5 mai 2011 :

- les articles 6, 7 et 9 du plan d'occupation des sols ont été méconnus, du fait de la hauteur accrue de la dalle végétalisée, dont l'emprise au sol n'a pas été prise en compte ;

- le bâtiment avec toiture-terrasse est implanté irrégulièrement par rapport à la limite séparative ;

- l'article 13 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

- la rampe d'accès pour piétons a été implantée irrégulièrement ;

- l'article R 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Montigny-lès-Metz, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...et M. F...le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable car Mme C...et M. F...se bornent à reprendre leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif ; que leurs demandes de première instance sont irrecevables, l'une pour tardiveté, dès lors que l'existence d'une discontinuité ponctuelle de l'affichage en raison d'intempéries ou de malveillance n'est pas de nature à remettre en cause la régularité et la continuité de l'affichage sur le terrain ainsi que l'établissent trois constats d'huissier, les deux autres pour défaut de qualité à agir, dès lors que M. F...ne justifie pas appartenir à l'une des catégories de mandataires prévus par l'article R. 431-5 du code de justice administrative ni n'établit résider effectivement au 13 rue du Génie et que son domicile sis au 6 de cette rue est trop éloigné pour lui conférer un intérêt pour contester le permis de construire en litige ; que l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme a été abrogé au 1er octobre 2007 ; que le projet de construction ne porte aucune atteinte aux lieux en l'absence d'intérêt architectural et de perspective monumentale ; que les bâtiments existants dans ce tissu urbain résidentiel présentent des volumétries variées ; que ce bâtiment non traditionnel ne nuit pas à l'homogénéité des lieux avoisinants mais les complète ; que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ne peuvent qu'être écartés ; qu'il n'y a pas lieu de retenir la surface d'un parking enterré pour le calcul de l'emprise au sol ; qu'une réponse ministérielle rappelle que l'emprise au sol correspond à la base d'un bâtiment, ce qui exclut de fait les éléments de saillie et les constructions enterrées ; que les moyens tirés de l'implantation irrégulière de la rampe d'accès et du caractère inconstructible de la parcelle ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que 4 arbres d'ornement seront plantés ; que les règles de construction ne sont pas sanctionnées par un permis de construire ; que la rue du Génie est à sens unique, ce qui facilite la sortie des véhicules ; que le volet paysager du dossier de demande de permis de construire était suffisamment précis ; que les travaux autorisés par le premier permis modificatif sont sans incidence sur l'intégration du projet dans son environnement et ne peuvent donc méconnaître l'article 11 du plan d'occupation des sols ; que les règles d'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives de propriété ne s'appliquent pas aux parties enterrées des constructions ; que la rampe d'accès n'est pas une construction au sens de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone UI ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour la société MDB Promotion, par MeE..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. F...et Mme C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a répondu à toutes les questions dont il était saisi ; que les nouveaux éléments produits par M. F...ne sont pas de nature à démontrer la recevabilité de sa demande de première instance ; que la requête de Mme C...n'a été déposée que le 7 octobre 2008, soit au-delà du délai de deux mois à compter du début de l'affichage, dont la continuité a été établie par trois constats d'huissier ; que le moyen tiré de l'absence de signature de l'architecte et de la notice d'accessibilité manque en fait ; que le caractère hétérogène des constructions avoisinantes a été suffisamment démontré ; que les requérants ne précisent pas la norme qui selon eux ferait obstacle à la destruction d'un jardin ; que le niveau de la dalle ne dépasse pas de plus de 60 cm la hauteur du terrain naturel ; que la présence d'une rampe d'accès dans la marge de recul ne contrevient pas au règlement du plan d'occupation des sols ; que c'est bien l'ensemble de la surface du terrain que doit prendre en compte le calcul du coefficient d'occupation des sols ; que le moyen tiré de l'inconstructibilité de l'unité foncière n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'accès à la rue du Génie n'est nullement dangereux ; que l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'est pas applicable, les conditions de desserte et d'accès étant réglementées par le plan d'occupation des sols ; que les 12 places de stationnement ont bien été matérialisées sur les plans joints à la demande de permis modificatif ; qu'aucun texte n'impose la production d'une photographie de l'arrière du projet ; que le fait qu'un élément de construction soit visible de l'extérieur ne constitue pas en soi une atteinte au paysage environnant ; que les requérants ne précisent pas quelle règle régissant l'aléa " retrait gonflement des argiles " serait méconnue ; que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la surface des garages enterrés recouverts de terre et d'espaces verts ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'emprise des constructions ; que le prospect se mesure bien à l'égout du toit ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour M. F...et Mme C...qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent, en outre, que :

* s'agissant du permis de construire du 10 juillet 2008 :

- les mentions exigées par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme n'étaient pas lisibles sur le panneau d'affichage fixé à la grille de clôture sur terrain ;

- si l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme a été abrogé, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article R. 431-2 de ce code n'ont pas été respectées ;

- la notice explicative ne décrit pas les caractéristiques des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'attestation par laquelle le pétitionnaire indique avoir pris connaissance des règles d'accessibilité aux personnes handicapées constitue une fausse déclaration ;

- le plan d'occupation des sols est illégal au regard de l'article L. 123-1 (12°) du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 2 juillet 2003 ;

- le permis de construire est illégal car il devait être précédé d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable dès lors que l'opération ayant abouti à une division parcellaire constitue un lotissement ;

* s'agissant du permis modificatif du 5 juillet 2010 :

- un nouveau volet paysager était nécessaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'habitation et de la construction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MmeC... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2014, présentée par MmeC... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 2008, le maire de Montigny-lès-Metz a délivré un permis de construire à la société MDB Promotion en vue d'édifier une maison d'habitation comprenant deux logements sur un terrain de 665 m², formé des parcelles cadastrées 186, 187 et 128, et situé à l'angle de la rue Charles de Gaulle et de la rue du Génie ; que, par un premier permis modificatif délivré le 5 juillet 2010, la société MDB Promotion a été autorisée à agrandir le sous-sol de la construction projetée, à transformer la loggia située au premier étage, à déplacer l'accès des piétons à cet immeuble et à compléter le dossier de demande en vue d'obtenir le label " bâtiment à basse consommation " ; que, par un second permis modificatif en date du 5 mai 2011, elle a été autorisée à rehausser de 31 cm le niveau du dallage et à augmenter l'emprise au sol de la construction ; que le permis de construire du 10 juillet 2008 a fait l'objet de trois recours contentieux formés respectivement par M.G..., M. F... et, enfin, par Mme C...et M.G... ; que le permis de construire du 5 juillet 2010 a été contesté, d'une part, par Mme C...et M.G..., d'autre part, par M.F... ; que Mme C...a également contesté le permis de construire modificatif délivré le 5 mai 2011 ; que M. F...et Mme C... relèvent appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir joint les six demandes dont il était saisi, les a rejetées ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que croit pouvoir affirmer la commune de Montigny-lès-Metz, Mme C...et M. F...ne se sont pas bornés, dans leur requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leurs différents mémoires de première instance ; qu'ils ont critiqué le jugement attaqué et énoncé à nouveau l'argumentation qui leur paraissait devoir fonder l'annulation des permis de construire contestés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête d'appel présentée par Mme C...et M. F... est recevable ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

S'agissant des demandes n° 0804207 et n° 106131 introduites par M. F...:

4. Considérant que M.F..., qui se prévalait devant les premiers juges uniquement de sa qualité d'héritier réservataire de sa mère, ne conteste pas sur ce point le jugement, qui a retenu que cette seule qualité ne lui conférait pas un intérêt à agir contre les arrêtés attaqués, mais fait valoir devant la cour qu'il entend agir en qualité de mandataire de sa mère et également en tant que voisin ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat (...) " ; que selon l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir " ; que l'article R. 431-5 dudit code dispose que : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ;

6. Considérant que M. F...n'appartenait pas à l'une des catégories de mandataires définies limitativement à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative et pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif ; que la seule circonstance que sa mère lui avait donné mandat par un acte sous seing privé en date du 1er août 2005 ne saurait le faire regarder comme un mandataire au sens de cet article ; que, par suite, il n'avait pas qualité pour attaquer devant le tribunal administratif, au nom de sa mère, le permis de construire délivré le 10 juillet 2008 à la société MDB Promotion ainsi que le permis modificatif du 5 juillet 2010 ;

7. Considérant, d'autre part, que M. F...qui avait indiqué devant les premiers juges résider 6 rue du Génie se prévaut devant la cour d'un contrat de bail dont il est co-titulaire avec Mme C...pour un logement sis 13 rue du Génie ;

8. Considérant qu'il résulte du contrat de bail, en date du 15 juillet 2006, qu'il a été passé avec Mme H...F..., sa mère ; que les factures d'électricité afférentes à ce logement que M. F...produit comme éléments de preuve de ce qu'il l'occuperait sont certes établies à son nom mais portent comme adresse d'envoi ... ; que, dans ces conditions, les seules pièces qu'il verse au débat ne sont pas de nature à établir qu'il résiderait aussi bien au 13 qu'au 6 rue du Génie ;

9. Considérant, enfin, que M. F...fait valoir qu'habitant 6 rue du Génie, soit à 160 m du terrain d'assiette du projet, il a qualité pour agir en tant que voisin proche ;

10. Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux et à la densité urbaine dans ce secteur, à la circonstance que le projet litigieux ne consiste qu'en la construction d'une maison de trois étages comptant deux logements et qui ne sera pas visible depuis l'habitation qu'il occupe, M. F...ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir contre les permis de construire contestés ;

S'agissant de la demande n° 0804439 introduite par Mme C...et M. G...en tant qu'elle a été introduite par MmeC... :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d''irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité et la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a fait procéder à trois constats d'huissier les 24 juillet, 22 août et 24 septembre 2008 démontrant que le permis de construire litigieux était affiché à ces dates sur le terrain ; que les requérants soutiennent que ces constats ne permettent pas d'établir la continuité de l'affichage sur le terrain durant deux mois à compter du 24 juillet 2008 et que le panneau d'affichage a été emporté par une rafale de vent le 15 août 2008 et n'a été remis en place que le 22 août ; qu'ils produisent, en ce sens, deux attestations datées du 28 septembre 2008 de tiers qui font état de ce que le panneau a disparu pendant plusieurs jours ; que les auteurs de ces attestations les ont complétées en janvier 2013, en précisant que c'est le 15 août 2008 qu'ils ont relevé la disparition du panneau ; qu'il résulte en outre des constats d'huissier et des photographies qui y sont jointes que les conditions d'affichage du panneau litigieux ont été modifiées entre le 24 juillet et le 22 août 2008 ; que si la société pétitionnaire admet que le panneau d'affichage a été momentanément enlevé, dans des circonstances qui ne sont pas de son fait et n'ont pu être déterminées, elle n'établit toutefois aucunement qu'il aurait été remis dans la journée, comme elle l'affirme, sans même d'ailleurs en préciser la date ; qu'eu égard aux attestations concordantes et suffisamment circonstanciées produites par les requérants, l'interruption de l'affichage sur le terrain doit être regardée comme établie ; qu'elle a eu pour effet, quand bien même elle ne serait nullement imputable au pétitionnaire, de faire perdre à l'affichage en cours son caractère continu ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le panneau d'affichage était à nouveau en place sur le terrain à la date du 22 août 2008 ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le point de départ de la période d'affichage de deux mois doit être regardé comme courant à compter de cette date ; que le délai de recours contentieux n'était donc pas expiré le 7 octobre 2008, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande de Mme C...et de M.G... ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de cette demande ;

13. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer sur cette demande par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les demandes n° 1005539 et n° 1103429 présentées par Mme C...et dirigées respectivement contre les permis modificatifs délivrés les 5 juillet 2010 et 5 mai 2011 ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 juillet 2008 modifié par les permis délivrés les 5 juillet 2010 et 5 mai 2011 :

14. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.(...) " ;

15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 de ce code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 dudit code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 (...) " ;

16. Considérant qu'une opération d'aménagement ayant pour effet la division en deux lots d'une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement, au sens de ces dispositions, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces deux lots ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la parcelle cadastrée n° 10 a été divisée en 2006 en 3 parcelles, cadastrées n° 185 - supportant la bâtisse existante -, n° 186 et 187, et que cette division était destinée à permettre la réalisation d'une opération de construction sur ces deux parcelles formant un seul lot à construire après démolition d'un garage existant sur la parcelle 187 ; que le permis de démolir a d'ailleurs été accordé le 18 août 2007 ; qu'ainsi, dés lors que la division opérée avait pour objet l'implantation d'un bâtiment sur le lot constitué par les parcelles 186 et 187, cette opération d'aménagement constituait un lotissement ; qu'elle était donc soumise en vertu de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme à une déclaration préalable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette obligation aurait été respectée ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé du dépôt de cette déclaration ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols afférent à la zone UI dans laquelle est situé le terrain d'assiette du bâtiment projeté : " L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie totale de l'unité foncière (...) " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est de 665 m² ; qu'ainsi, l'emprise au sol maximale est de 266 m² ; que ce bâtiment comporte un parking enterré de 11 places qui n'a pas été comptabilisé dans l'emprise au sol du bâtiment qui était de 160, 29 m² selon la notice explicative jointe à la demande de permis de construire initial ;

20. Considérant qu'il ressort de la notice explicative jointe à la demande de permis initial que " le niveau fini du jardin est rehaussé de 36 cm par rapport au terrain naturel ", ce que confirment les plans qui mentionnent pour le terrain naturel : +178,87 et pour le terrain fini (dalle végétalisée) : + 179,23 ;

21. Considérant qu'alors même que la dalle du parking sera végétalisée et ne supportera pas de construction, elle ne suit pas le niveau du sol naturel qu'elle dépasse sensiblement ; que, dès lors, les parkings ne peuvent être regardés comme entièrement réalisés en sous-sol ; que, par suite, la dalle de ces parkings située au-dessus du sol naturel s'analyse comme une construction dont l'emprise au sol doit être prise en compte pour l'application de l'article 9 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, selon les énonciations de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire déposée en février 2008, " le jardin est reconstitué sur une superficie d'environ 375 m² et recouvre l'ensemble de la toiture terrasse du parking souterrain qui sera recouverte de gazon et de plantes grasses " ; qu'ainsi, l'emprise au sol de cette toiture-terrasse dépasse la limite de 40 % de l'unité foncière fixée par l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les permis de construire modificatifs n'ont pas remédié à ce vice mais ont au contraire aggravé la méconnaissance de la règle posée par l'article 9, dès lors que celui délivré le 5 juillet 2010 porte notamment sur l'agrandissement du sous-sol et donc du parking souterrain jusqu'en limite sud-est de la parcelle d'assiette n° 187 et que les travaux réalisés par le pétitionnaire et pour la régularisation desquels le second permis modificatif a été accordé ont porté la dalle végétalisée à un niveau de terrain fini de : + 179,44, soit donc une hauteur excédant de 57 cm le niveau du sol naturel en façades sud-est et sud-ouest ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à se prévaloir de la violation de l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

22. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " Toute construction doit être implantée en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue et respecter toute marge de recul particulière (...) " ;

23. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la dalle formant toiture-terrasse des parkings souterrains doit être regardée comme une construction dès lors qu'elle excède significativement le niveau du terrain naturel ; qu'il ressort des plans qu'une partie du parking a été édifiée dans la marge de recul de 5 m par rapport à l'alignement de la rue du Génie ; que cette méconnaissance, par le permis de construire initial, de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols a au demeurant été aggravée par l'agrandissement du parking en limite de propriété autorisé par le permis de construire modificatif délivré le 5 juillet 2010 ;

24. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 11, relatif à l'aspect extérieur des constructions, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " 11.1 dispositions générales : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si la construction, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Tout bâtiment doit être considéré comme un élément devant participer à la définition d'une composition plus globale, à savoir la rue, la place, l'ilot (...) 11.2 façades et matériaux de façades : - le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser à l'ensemble constitué par les façades des bâtiments voisins (...) le rythme des percements et leur proportion doit faire référence à la diversité observée sur les constructions anciennes, sans pour cela être une reconduction de ces modèles (...) 11.3 toitures : la toiture des constructions doit être de définition semblable aux autres toitures de la rue ou de l'ilot (orientation des différents pans de toiture, surface, pente, complexité de volumétrie, raccordements, matériaux) " ;

25. Considérant que le bâtiment dont il s'agit prend la forme d'un " L " ; que la toiture recouvrant le volume construit parallèlement à la rue du Génie est à 2 pans tandis que le volume édifié perpendiculairement à cette rue comporte une toiture-terrasse ; que la façade donnant sur la rue du Génie comprend des percements horizontaux au niveau sous toiture et trois ouvertures en hublot en-dessous, ainsi qu'en extrémité une surface vitrée à chaque niveau pour l'éclairage du hall et de l'escalier ; qu'alors que les maisons voisines sont caractérisées par des percements verticaux répartis de façon régulière sur la façade, les percements sont ici marqués par une certaine asymétrie ; qu'il n'apparaît pas que ce rythme et cette proportion s'observeraient, même de façon seulement approchante, sur les constructions anciennes, à laquelle d'ailleurs le projet par sa conception même ne fait pas référence ; qu'il n'apparaît pas davantage que l'adjonction d'une toiture-terrasse se rencontrerait sur certaines des constructions de la rue, voire de l'ilot ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que le permis de construire autorisant ce projet a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du plan d'occupation des sols ;

26. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun des autres moyens soulevés par Mme C...n'est susceptible d'entraîner l'annulation des arrêtés attaqués ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevables ses demandes et que Mme C...est fondée, d'une part, à demander l'annulation du permis de construire délivré le 10 juillet 2008 par le maire de Montigny-les-Metz à la société MDB Promotion et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, refusé d'annuler les permis de construire modificatifs délivrés les 5 juillet 2010 et 5 mai 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

28. Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par M. F...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

29. Considérant, d'autre part, que MmeC..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, est fondée à demander que la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à verser, par le jugement attaqué, à la société MDB Promotion, lui soit remboursée par cette dernière, qui ne conteste pas en avoir reçu paiement ; qu'elle est également fondée à demander que la commune de Montigny-lès-Metz supporte les frais de procédure qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce , de mettre à ce titre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros ;

30. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas partie perdante, les sommes que demandent la commune de Montigny-les-Metz et la société MDB Promotion au titre des frais exposés pour leur défense ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...ces mêmes sommes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mai 2012, en tant qu'il statue sur les instances n° 0804439-1005539-1103429 et met à la charge de Mme C...la somme de 1 000 euros à verser à la société MDB Promotion au titre des frais de procédure, le permis de construire délivré à la société MDB Promotion le 10 juillet 2008 par le maire de Montigny-les-Metz ainsi que les permis modificatifs délivrés les 5 juillet 2010 et 5 mai 2011 sont annulés.

Article 2 : La société MDB Promotion remboursera à Mme C...la somme de 1 000 € (mille euros) mise à sa charge par le jugement du 29 mai 2012 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Montigny-lès-Metz versera à Mme C...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête présentées par M. F...sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Montigny-lès-Metz et la société MDB Promotion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... C..., à M. B... F..., à la commune de Montigny-lès-Metz et à la M.A..., liquidateur judiciaire de la SARL MDB Promotion.

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N° 12NC01346


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