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02/06/2014 | FRANCE | N°12NC00891

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2014, 12NC00891


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté, dont le siège est au 10, rue du Vallon, à Ecole Valentin (25480), et SAS Campenon Bernard Franche-Comté, dont le siège est au 216, rue du Breuil, BP 11036, à Erupes (25460), représentées l'une et l'autre par leurs représentants légaux en exercice, par Me Grange, avocat ;

La société Eiffage construction Alsace Franche-Comté et la SAS Campenon Bernard Franche-Comté demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900392 du 15 mars 2012 par le

quel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la cond...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté, dont le siège est au 10, rue du Vallon, à Ecole Valentin (25480), et SAS Campenon Bernard Franche-Comté, dont le siège est au 216, rue du Breuil, BP 11036, à Erupes (25460), représentées l'une et l'autre par leurs représentants légaux en exercice, par Me Grange, avocat ;

La société Eiffage construction Alsace Franche-Comté et la SAS Campenon Bernard Franche-Comté demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900392 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur payer les sommes de 29 172,64 euros TTC, 391 494,26 et 214 319,90 euros, au titre respectivement du solde de leurs travaux, du préjudice lié aux retards dans la mise à disposition de la plateforme du bâtiment d'hébergement et dans la fourniture des plans de béton armé, enfin des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution du chantier ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur verser une somme totale de 634 986,80 euros en règlement de leur marché, dont 29 712,64 euros TTC au titre du solde des travaux, 391 494,26 euros au titre du préjudice lié aux retards dans la mise à disposition de la plateforme du bâtiment d'hébergement et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution du chantier ;

3°) de majorer cette somme des intérêts moratoires au taux de 5,99 % à compter du 28 septembre 2006 ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 28 avril 2008 ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur payer la somme de 15 429,50 euros TTC en remboursement des frais d'expertise majorée des intérêts au taux de 2,11 % à compter du 27 juin 2006 et ordonner la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belfort Montbéliard les sommes de 5 980 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros en remboursement de la contribution à l'aide juridique ;

Les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'inopposabilité de l'avenant du 21 avril 2004 faute de tout mandat de la société Campenon Bernard Région à la société Saintot aux droits de laquelle vient la société Eiffage pour l'autoriser à donner son accord à la clause de renonciation à recours figurant à cet avenant ;

- la lettre du 20 mai 2003, qui avait pour objet essentiel d'émettre des réserves sur un ordre de service notifiant une prolongation de délai, se bornait à évaluer sommairement les incidences financières des retards sans former de demande explicite de paiement ; cette lettre ne constituait donc pas un mémoire en réclamation au sens de l'article 50-11 du CCAG Travaux ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que leurs demandes étaient forcloses par application de l'article 50-21 du CCAG ;

- l'avenant du 21 avril 2004 avait seulement pour objet de prolonger le délai d'exécution, et non pas de régler les conséquences financières de cet allongement ; la clause de renonciation à recours figurant à l'article 3 de cet avenant ne pouvant porter que sur l'objet de cet avenant n'est ainsi pas opposable à leur demande d'être indemnisées des conséquences financières de l'allongement des délais d'exécution ; c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'elles étaient réputées avoir renoncé à toute demande indemnitaire au titre de la prolongation des délais d'exécution ; en tout état de cause, la clause de renonciation à recours n'est pas opposable à la société SAS Campenon Bernard Franche-Comté, la société Saintot ne pouvant, en sa qualité de mandataire d'un groupement solidaire, et faute de pouvoir exprès issu des stipulations contractuelles du marché conclu avec le maître de l'ouvrage, renoncer à une action en justice au nom et pour le compte de son co-traitant ;

- l'allongement des délais d'exécution, d'une part, de la réalisation du bâtiment d'hébergement, d'autre part, du chantier tous corps d'état, qui ne leur est pas imputable, a engendré une désorganisation du chantier, et donc des pertes de rendement ; elles sont ainsi fondées à demander à être indemnisées de la totalité du retard du chantier pour un montant de 391 494,26 euros ;

- le montant de 29 172,64 euros dont elle réclame le paiement correspond, non pas à la rémunération de travaux supplémentaires contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, mais à la différence entre le montant du marché augmenté des avenants et de la révision des prix et le montant des sommes effectivement réglées par le maître de l'ouvrage ;

- l'avenant du 8 mars 2005 ne comportant aucune clause de renonciation à recours, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elles avaient renoncé à demander une indemnisation pour les frais supplémentaires liés à la prolongation du chantier entre le 12 mai 2005 et le 20 juin 2006 ; le caractère forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices résultant de la désorganisation du chantier liée au retard fautif du maître de l'ouvrage ;

- les surcoûts dont elles demandent à être indemnisées sont justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 15 novembre 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Belfort Montbéliard, dont le siège est au 14, rue de Mulhouse, BP 499, à Belfort (90016), représenté par son directeur général, par la SCP d'avocats Delachenal et Bimet, qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à condamner les sociétés Groupe 6 et Ingerop Conseil et ingénierie venant aux droits de la société Betic à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, enfin à mettre à la charge des sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux frais d'expertise ;

Le centre hospitalier de Belfort Montbéliard soutient que :

- le mémoire en réclamation présenté par les sociétés requérantes le 26 août 2008 n'a pas été notifié au maître d'oeuvre en méconnaissance des stipulations de l'article 13-44 du CCAG Travaux ; le décompte général est en conséquence devenu définitif ;

- le mémoire du 26 août 2008 ne portant pas sur la rémunération des travaux à exécuter dans le cadre du marché mais sur le paiement d'un préjudice lié à un retard de travaux, l'article 50-21 du CCAG Travaux leur faisait obligation en tout état de cause de produire un mémoire complémentaire dans le délai de trois mois suivant le rejet implicite de ce mémoire ;

- les sociétés requérantes ayant seulement sollicité dans leur mémoire en réclamation notifié le 26 août 2008 d'être indemnisées des retards du chantier, elles ne sont pas fondées à demander le paiement complémentaire d'un solde de travaux de 29 172,64 euros TTC ;

- dans leur courrier du 20 mai 2003, les sociétés requérantes demandaient à être indemnisées des pertes de rendement liées au retard de 5,75 mois dans l'exécution des travaux de génie civil ; ce courrier, qui impute le retard au décalage du planning décidé par le centre hospitalier et qui formule une demande indemnitaire ferme, constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50-11 du CCAG Travaux ; ce mémoire ayant été implicitement rejeté le 21 juillet 2003 et les sociétés requérantes n'ayant pas transmis de mémoire complémentaire dans le délai de trois mois suivant la décision implicite de rejet, elles sont réputées avoir accepté cette décision de rejet ;

- l'avenant du 21 avril 2004, prenant en compte le retard dans les travaux de construction du bâtiment d'hébergement, a prolongé le délai contractuel des travaux de 8 mois et demi ; les deux sociétés étant membres d'un groupement conjoint et solidaire, chaque membre du groupement a capacité pour engager l'autre ; la société Saintot aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Alsace Franche-Comté avait donc capacité pour représenter la société Campenon Bernard Région solidaire avec elle ; en ratifiant cet avenant, la société Saintot et la société Campenon Bernard Région qu'elle représentait ont accepté le report de délai de 8 mois et demi et ont également expressément renoncé à toutes réclamations indemnitaires ultérieures à raison du retard accusé pendant cette prolongation ;

- le courrier du 7 janvier 2005 par lequel la société Saintot a demandé le paiement d'une somme de 195 540,67 euros HT au titre de l'incidence financière de l'allongement du délai contractuel d'exécution décidé par l'avenant du même jour constitue un mémoire en réclamation ; en l'absence de réponse de la personne responsable du marché, la réclamation a été implicitement rejetée le 18 mars 2005 ; faute de production d'un mémoire complémentaire dans le délai de trois suivant le rejet implicite de leur mémoire en réclamation, ce rejet est devenu définitif ;

- la réclamation des sociétés requérantes tendant à être indemnisées de l'allongement de 5,75 mois dans l'exécution des travaux de génie civil est en tout état de cause mal fondée ; elles pouvaient compenser la baisse d'activité alléguée sur le chantier de construction du bâtiment d'hébergement par d'autres travaux ; le préjudice du groupement n'est pas justifié ;

- les sociétés requérantes ne justifient pas des dépenses supplémentaires qu'elles prétendent avoir engagées du fait du retard tous corps d'état de 24,33 mois ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre, qui est responsable des retards de 5,75 mois pendant la période contractuelle et 24,33 mois hors période contractuelle, devra le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2012 rouvrant l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction le 25 juillet 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la société d'architecture Groupe 6, dont le siège est au 12, rue des Arts et Métiers, à Grenoble (38026), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Broglin, avocat ;

La société d'architecture Groupe 6 demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter l'appel en garantie du centre hospitalier de Belfort Montbéliard ;

- de rejeter la demande de condamnation présentée par le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à son encontre au titre des pénalités de retard ;

- subsidiairement, de condamner la société Ingérop à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- de mettre à la charge des sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté, d'une part, et du centre hospitalier de Belfort Montbéliard, d'autre part, une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Groupe 6 soutient que :

- le groupement requérant n'ayant pas produit un mémoire complémentaire dans les trois mois suivant l'expiration du délai de deux mois imparti au maître d'ouvrage pour statuer sur le mémoire en réclamation du 20 mai 2003, ses réclamations indemnitaires sont frappées de forclusion ;

- le groupement d'entreprises est lié par le projet de décompte final qu'il a présenté le 28 août 2006 qui ne fait état d'aucune demande d'indemnisation en raison des préjudices liés au retard des travaux ;

- le groupement d'entreprises n'est plus recevable à demander à être indemnisé des retards dans l'exécution des travaux pour des périodes couvertes par les deux avenants de prolongation signés en mai 2004 et en mars 2005 ;

- faute de notification au maître d'oeuvre d'un mémoire en réclamation dans un délai de 45 jours suivant la notification du décompte général, ledit décompte général est devenu définitif ;

- la demande de première instance, qui a été introduite le 26 février 2009, soit plus de six mois après la notification du décompte général, est tardive ;

- la demande du groupement d'être indemnisé du préjudice résultant de l'allongement de la durée du chantier de 5,75 mois ne repose sur aucun fondement ;

- le groupement n'établit pas avoir exposé des dépenses supplémentaires du fait de l'allongement des délais d'exécution ;

- l'ouvrage ayant été réceptionné le 20 juin 2006 et le manquement allégué ne se rapportant, ni au devoir de conseil lors des opérations de réception, ni au contrôle des situations de travaux, le maître d'ouvrage n'est plus recevable à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- les retards d'exécution ne sont pas imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre ; les quatre premiers mois de retard résultent du retard mis par le centre hospitalier pour libérer la plateforme sur laquelle devait être édifié le bâtiment d'hébergement ; les mois suivants sont imputables à l'entreprise Saintot aux droits de laquelle vient la société Eiffage et à l'autre membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Betic ;

- en cas de condamnation, elle est fondée à demander à être garantie par son co-traitant, la société Betic, devenue la société Ingérop conseil et ingénierie, qui avait à sa charge la mission d'ordonnancement pilotage coordination et s'est vue reprocher par l'expert judiciaire un retard de production des plans d'exécution ; la réception des travaux ayant mis fin à la relation contractuelle avec la société Betic, elle n'est plus solidaire d'éventuelles condamnations prononcées à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre à raison des manquements de cette société ;

- les conclusions de première instance du centre hospitalier tendant à la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui payer une somme de 178 000 euros au titre de pénalités de retard étaient irrecevables, le maître d'ouvrage ne pouvant isoler des pénalités de retard du décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre ; le maître d'ouvrage est responsable pour partie du retard du chantier, notamment en raison de la non libération de l'emprise sur laquelle devait être édifié le nouveau bâtiment ; le retard dans l'achèvement du chantier est également dû aux travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage et à la défaillance de l'entreprise en charge du lot plomberie-sanitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SASCampenon Bernard Franche-Comté qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté soutiennent que :

- le différend relatif au décompte final constitue un litige entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage relevant à ce titre de la procédure de l'article 50-22 du CCAG Travaux et non de celle de l'article 50-21 ;

- l'article 3-4-7 du cahier des clauses administratives particulières du marché excluant le maître d'oeuvre de la procédure de notification et de contestation du décompte général déroge à l'article 13-44 du CCAG Travaux ; le maître d'ouvrage délégué a notifié le décompte général à la société Eiffage en demandant expressément au mandataire du groupement de lui retourner directement le décompte après l'avoir signé ;

- leur lettre du 7 janvier 2005 ne constitue pas un mémoire en réclamation ; en tout état de cause, elles n'avaient pas à présenter un mémoire complémentaire dès lors que la procédure applicable est celle de l'article 50-22 du CCAG Travaux régissant les différends survenus avec la personne responsable du marché ;

- le montant de 29 172,64 euros dont elle demande le paiement constituant le solde du marché, leur demande de paiement n'est pas subordonnée à une contestation préalable du décompte général ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie, dont le siège est au 47, avenue Clemenceau, à Besançon (25001), représentée par son Président en exercice, par Me Pons, avocat ;

La société Ingérop Conseil et Ingénierie demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de rejeter l'appel en garantie du centre hospitalier de Belfort Montbéliard ;

- de condamner le centre hospitalier de Belfort Montbéliard à lui payer une somme de 209 000 euros majorée des intérêts et anatocisme en réparation du préjudice subi du fait du surcroît de travail résultant de l'allongement des durées d'exécution ;

- de mettre à la charge solidairement des sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté et du centre hospitalier de Belfort Montbéliard la somme de 6 000 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Ingérop Conseil et Ingénierie soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, l'entrepreneur ne pouvant saisir le juge, à la suite de l'intervention d'une décision implicite de rejet de la réclamation adressée au maître de l'ouvrage, que pendant un délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite ;

- en apposant sa signature sur l'avenant du 21 avril 2004, le groupement a renoncé à toute action contentieuse relative au préjudice subi du fait du retard pris dans l'exécution des travaux de gros-oeuvre du bâtiment hébergement ;

- la réception des travaux intervenue le 20 juin 2006 fait obstacle à que le centre hospitalier de Belfort Montbéliard recherche la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre ;

- la production tardive des plans d'exécution n'a eu aucune incidence sur la constitution du retard de 5,75 mois dans l'exécution des travaux de génie civil de la phase II qui ne pouvaient démarrer avant septembre 2002 compte tenu de l'occupation de l'emprise du site jusque fin août par l'ancien sas des urgences qui n'a pu être détruit qu'après l'achèvement de la construction du nouveau sas ; le retard pris dans l'exécution des travaux de génie civil de la phase II du bâtiment hébergement est ainsi exclusivement imputable au maître d'ouvrage ;

- l'allongement du délai global d'exécution n'est pas imputable à la maîtrise d'oeuvre ;

- le groupement n'a fourni aucun justificatif à l'appui de ses demandes indemnitaires ;

- le centre hospitalier n'est pas fondé à demander sa condamnation au paiement de pénalités de retard sur le fondement de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre dès lors que ladite clause, qui n'a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP en méconnaissance des stipulations de l'article 4.13 du cahier des clauses administratives générales " prestations intellectuelles ", ne peut trouver application ;

- les 30 mois supplémentaires d'exécution des travaux l'ayant contraint à effectuer des prestations supplémentaires de conduite des travaux, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 209 000 euros correspondant à ses surcoûts ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction le 26 août 2013 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 août 2013, présenté pour la société Ingérop Conseil et Ingénierie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

La société Ingérop Conseil Ingénierie soutient que lorsque des entreprises forment un groupement conjoint et solidaire pour la réalisation de travaux publics, elles s'engagent solidairement à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait d'un manquement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; la solidarité entre la société Groupe 6 et la société Betic aux droits de laquelle elle succède étant contractuelle, elle joue pour l'ensemble des désordres ayant pu survenir lors de l'exécution des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté qui concluent aux mêmes fins que leur requête ;

Les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche Comté soutiennent que :

- le litige étant relatif à l'exécution de travaux publics, le délai de recours contentieux de deux mois n'est pas applicable ;

- le courrier du 28 août 2006 ne constituait pas un projet de décompte final ; à supposer que ce document constitue un projet de décompte final, elles n'étaient pas liées par ses indications dès lors que l'article 3.4.7 du cahier des clauses administratives particulières du marché déroge à l'article 13 du CCAG Travaux ; en tout état de cause, l'entrepreneur est lié par les indications de son projet de décompte final sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part ;

- le courrier du 20 mai 2003, qui contient des données chiffrées dont le seul objet est d'étayer la réserve faite sur les dates de fin de travaux figurant sur l'ordre de service, ne constitue pas un mémoire en réclamation ;

- un mandat spécial est nécessaire pour pouvoir renoncer à un recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Belfort Montbéliard qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Groupe 6 et Ingérop Conseil venant aux droits de la société Betic à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au rejet de la demande indemnitaire de la société Ingérop Conseil et Ingéniérie, enfin à ce que soit mise à la charge des sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté, et, subsidiairement, aux sociétés Groupe 6 et Ingérop Conseil et Ingénierie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux frais d'expertise ;

Le CHBM soutient que :

- le courrier du 20 mai 2003, qui demande que l'incidence financière du décalage de planning soit prise de compte et qui est motivé et chiffré, constitue un mémoire en réclamation ;

- l'avenant du 21 avril 2004 a acté l'accord du groupement d'entreprises pour renoncer à tout recours à raison du retard accusé au cours du chantier entre le 1er janvier 2004 et le 17 septembre 2004 ; chaque cotraitant d'un groupement conjoint et solidaire ayant capacité pour représenter en justice tous les membres du groupement, la société Saintot avait la capacité pour représenter la société Campenon Bernard Région, solidaire avec elle, à la signature d'un avenant de renonciation à recours ;

- le courrier du 7 janvier 2005, par lequel le groupement d'entreprises demandait à être indemnisé des conséquences du décalage entre les dates contractuelles fixées au planning et les dates de réalisation, constitue un mémoire en réclamation ; le différend étant intervenu en cours de chantier, c'est à juste titre que ce mémoire en réclamation a été adressé au maître d'oeuvre ; en tout état de cause, le CHBM a également été destinataire de ce mémoire ; en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans les trois mois suivant la naissance le 18 mars 2005 d'une décision implicite de rejet de la réclamation du 7 janvier 2005, les conclusions du groupement d'entreprise tendant à la condamnation du CHBM à lui payer une somme de 195 540,67 euros HT sont irrecevables ;

- le groupement d'entreprises ne justifie pas des dépenses supplémentaires qu'il a dû exposer du fait de l'allongement des délais d'exécution ;

- le groupement de maîtrise d'oeuvre, dont le marché comprenait, non seulement les missions de conception, mais également la direction de l'exécution des travaux ainsi que la synthèse, l'ordonnancement et le pilotage du chantier, est responsable du retard de 5,75 mois pendant la période contractuelle et de 24,33 mois hors période contractuelle ; contrairement à ce que soutient le groupement de maîtrise d'oeuvre, l'ouvrage n'a jamais été réceptionné ; en tout état de cause, la réception de l'ouvrage ne mettrait fin au rapport contractuel que pour la réalisation de l'ouvrage mais non pour les litiges nés d'autres causes comme un manquement à l'obligation de conseil ou un préjudice financier ; le mode de calcul des pénalités de retard prévues par l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ne constituant pas une dérogation au CCAG- prestations intellectuelles, cet article 8-1 n'avait pas à être récapitulé ; contrairement aux affirmations de l'expert, le sas existant des urgences a été démoli en janvier-février 2002 soit avec deux ou trois mois d'avance par rapport au planning ; la maîtrise d'oeuvre a tardé à remettre ses plans d'exécution ;

- le litige indemnitaire entre la maîtrise d'oeuvre et le CHBM ne se rattachant pas directement au litige principal, les conclusions de la société Ingérop Conseil et Ingénierie à la condamnation du CHBM à lui payer les sommes de 40 000 et 169 000 euros au titre des surcoûts liés au retard respectivement de 5,75 mois dans l'exécution du chantier d'hébergement et de 24,25 mois dans l'exécution tous corps d'état sont irrecevables ; un recours distinct oppose d'ailleurs la maîtrise d'oeuvre et le centre hospitalier dans le cadre d'une contestation du décompte général définitif notifié par le centre hospitalier à la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2013, présenté pour la société Groupe 6 qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

La société groupe 6 soutient que :

- la mention apposée par le groupement d'entreprises sur son projet de décompte final, qui n'est pas motivée ni chiffrée, ne saurait constituer une réserve ;

- le personnel médical du centre hospitalier a refusé de déménager dans des locaux provisoires, empêchant ainsi la démolition du sas des urgences ; le maître d'ouvrage est ainsi responsable d'un retard d'au moins 6 mois dans l'exécution des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2013 à 16 h 07, présenté pour les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,

- et les observations de Me Grange pour les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté, et de Me A...pour le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 13 mai 2014 pour les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté ;

1. Considérant que par acte d'engagement signé le 10 avril 2001, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard (CHBM) a confié le lot n° 2 "gros oeuvre" d'un marché de construction d'un pôle gynéco-chirurgical à un groupement solidaire d'entreprises composé de la société Saintot, mandataire, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Alsace Franche-Comté, et de la société Campenon Bernard Régions, devenue la SAS Campenon Bernard Franche-Comté ; que le marché de maîtrise d'oeuvre a été attribué le 7 septembre 1998 au groupement solidaire formé par la société d'architecture Groupe 6 et la société Bétic aux droits de laquelle vient la société Ingérop Conseil et ingénierie ; que les travaux de gros oeuvre n'ont pu être achevés conformément au planning prévu au marché ; que les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté demandent l'annulation du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHBM à leur payer une somme totale de 634 986,80 euros en règlement de leur marché, dont 29 712,64 euros TTC au titre du solde des travaux, 391 494,26 euros au titre du préjudice lié aux retards dans la mise à disposition de la plateforme du bâtiment d'hébergement et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution du chantier ; que le CHBM conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation des sociétés Groupe 6 et Ingérop Conseil et Ingénierie à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que la société Groupe 6 conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie du CHBM, au rejet de la demande de condamnation présentée par le CHBM à son encontre au titre des pénalités de retard, enfin, subsidiairement, à la condamnation de la société Ingérop Conseil et Ingénierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que la société Ingérop Conseil et Ingénierie conclut au rejet de la requête, subsidiairement au rejet de l'appel en garantie du CHBM, enfin à la condamnation du CHBM à lui payer une somme de 209 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du surcroît de travail résultant de l'allongement des durées d'exécution ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, pour rejeter comme irrecevables les conclusions des sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté tendant à la condamnation du CHBM à leur rembourser les dépenses communes qu'elles avaient prises en charge jusqu'au 12 mai 2005, ont accueilli la fin de non recevoir opposée par le CHBM selon laquelle ce différend aurait été réglé définitivement en cours de travaux, les sociétés requérantes ayant abandonné leurs prétentions aux termes d'un avenant conclu le 21 avril 2004 comportant une clause de renonciation à recours ; que les premiers juges n'ont toutefois pas répondu au moyen tiré de ce que cet avenant n'aurait pas été opposable à la société Campenon Bernard Régions, aux droits de laquelle vient la SAS Campenon Bernard Franche-Comté, la clause de renonciation à recours ne pouvant engager que la société Saintot, devenue Eiffage constructions Alsace Franche-Comté, seule société signataire ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du 15 mars 2012 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande des sociétés requérantes tendant à la condamnation du CHBM à leur payer une somme de 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution tous corps d'état, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur ces conclusions et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société Ingérop Conseil et Ingénierie tendant à la condamnation du CHBM à lui payer une somme de 209 000 euros :

3. Considérant que la société Ingérop Conseil et Ingénierie demande la condamnation du CHBM à lui payer les sommes de 40 000 et 169 000 euros au titre des surcoûts liés au retard respectivement de 5,75 mois dans l'exécution du chantier d'hébergement et de 24,25 mois dans l'exécution tous corps d'état ; que ces conclusions, présentées par une des sociétés du groupement de maîtrise d'oeuvre contre le maître d'ouvrage, se rapportent à l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui opposant le groupement attributaire du lot " gros oeuvre " au maître d'ouvrage et sont, par suite, irrecevables ; que la fin de non recevoir opposée par le CHBM doit être accueillie ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le CHBM et les sociétés Groupe 6 et Ingérop Conseil et Ingénierie :

En ce qui concerne les conclusions des sociétés requérantes tendant à la condamnation du CHBM à leur payer les sommes de 391 494,26 euros au titre des préjudices liés aux retards dans la mise à la disposition de la plateforme du bâtiment d'hébergement et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre du remboursement de l'ensemble des dépenses communes qu'elles ont prises en charge pendant les 27,88 mois de retard tous corps d'état :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché signé le 10 avril 2001 par lequel le CHBM a confié le lot n° 2 " gros-oeuvre " du marché de construction d'un pôle gynéco-chirurgical au groupement composé des sociétés Saintot et Campenon Bernard Région a été conclu pour un montant forfaitaire de 2 439 184,28 euros HT ;

5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

6. Considérant que les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté n'établissent pas ni même n'allèguent que les difficultés rencontrées dans l'exécution de leur marché ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ; qu'elles n'établissent pas plus que ces difficultés seraient imputables à une faute du CHBM ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'allongement de la durée d'exécution trouve son origine dans les manquements de la maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise en charge de la réalisation de la plateforme sur laquelle devait être édifié le nouveau sas d'urgence ; que, par suite, les conclusions susvisées des sociétés requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions des sociétés requérantes tendant à la condamnation du CHBM à leur payer la somme de 29 712,64 euros en règlement du solde de leurs travaux :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre le décompte final transmis par le groupement le 1er septembre 2006 et le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 28 juillet 2008, que la somme de 24 391,34 euros HT - soit 29 172,64 TTC- dont les sociétés requérantes demandent le paiement correspond aux pénalités de retard mises à la charge du groupement ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 4-3-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le taux de pénalité est a) en cours de travaux et par jour de retard sur le planning contractuel 1/1000 du montant initial du marché. " ;

9. Considérant que le montant de 24 391,34 euros HT retenu sur le prix dû au groupement au titre des pénalités de retard est égal au 1/1000e du montant du marché par jour de retard pour chacun des 10 jours ouvrables d'inactivité du 19 août 2002 au 30 août 2002 ; que cette période correspond au retard d'exécution dans les travaux de génie civil du bâtiment d'hébergement ; que les sociétés requérantes ne contestant pas le bien fondé de ces pénalités, leurs conclusions tendant à la condamnation du CHBM à leur payer cette somme de 24 391,34 euros HT ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le règlement du marché :

10. Considérant que le marché s'élève à un montant de 2 439 184,28 euros HT augmenté de 232 248,52 euros au titre de travaux supplémentaires et 136 096,55 euros au titre de la révision des prix ; qu'il convient de déduire de ce montant la somme de 24 391,34 euros HT au titre des pénalités de retard ; que, sur un montant dû de 3 328 632,46 euros TTC, le CHBM a déjà versé aux sociétés requérantes la somme de 3 328 632,46 euros TTC ; que le solde à devoir par le CHBM aux sociétés requérantes s'élève ainsi à la somme de 0 euro ; que par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander la condamnation du CHBM à leur payer la somme de 634 986,80 euros TTC en règlement du solde de leur marché ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et Campenon Bernard Franche-Comté ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation du CHBM à leur verser une somme totale de 634 986,80 euros en règlement de leur marché, dont 29 712,64 euros TTC au titre du solde des travaux, 391 494,26 euros au titre du préjudice lié aux retards dans la mise à la disposition des plateformes et dans la fourniture des plans de béton armé et 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution tous corps d'état ;

Sur les appels provoqués :

12. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées par les sociétés appelantes à l'encontre du CHBM ; qu'aucune condamnation n'étant ainsi mise à la charge du CHBM, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation des sociétés Groupe 6 et Ingérop Conseil et Ingénierie à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même par voie de conséquence des conclusions présentées par la société Groupe 6 tendant à la condamnation de la société Ingérop Conseil et Ingénierie à la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ;

Sur les dépens :

En ce qui concerne les frais d'expertise :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5./ Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. " ;

14. Considérant que les frais de l'expertise ont été mis à la charge solidaire de la société Saintot et de la SNC Campenon Bernard Regions par une ordonnance du président de cette Cour en date du 14 avril 2006 ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette répartition des dépens ;

En ce qui concerne la contribution à l'aide juridique :

15. Considérant que les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et Campenon Bernard Franche-Comté, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, ne sauraient obtenir le remboursement de la contribution à l'aide juridique qu'elles ont acquittée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CHBM et par les sociétés Groupe 6 et Ingérop Conseil et Ingénierie ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mars 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande des sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté tendant à la condamnation du centre hospitalier de Belfort Montbéliard à leur payer une somme de 214 319,90 euros au titre des surcoûts liés à l'allongement des délais d'exécution tous corps d'état.

Article 2 : La demande présentée par les sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté et SAS Campenon Bernard Franche-Comté est rejeté.

Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier de Belfort Montbéliard dirigées contre les sociétés Groupe 6 et Ingérop Conseil et Ingénierie, celles de la société Groupe 6 contre la société Ingérop Conseil et Ingénierie ainsi que celles de la société Ingérop Conseil et Ingénierie dirigées contre le centre hospitalier de Belfort Montbéliard sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Eiffage construction Alsace Franche-Comté, SAS Campenon Bernard Franche-Comté, Groupe 6 et Ingérop Conseil et Ingénierie ainsi qu'au centre hospitalier de Belfort Montbéliard.

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N° 12NC00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00891
Date de la décision : 02/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP DELACHENAL ET BIMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-02;12nc00891 ?
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