Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour Mme F...C..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure GladysE..., demeurant
son encontre dans la prise en charge de l'enfant à la suite de l'apparition de la méningite virale ; son, par la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig, Vautrin ; Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001367 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Besançon soit condamné à réparer les conséquences dommageables des soins reçus par sa fille dans cet établissement ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 930 380 euros et une rente annuelle de 59 130 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser en son nom propre une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise ;
Elle soutient que :
- si aucune erreur de diagnostic n'a été commise le 24 octobre 1997, c'est à tort que l'enfant n'a pas été hospitalisée dès cette date ;
- le retard de diagnostic et de traitement a fait perdre une chance à l'enfant d'éviter les séquelles dont elle demeure atteinte ; cette perte de chance peut être évaluée à 50% ;
- l'expert ne s'est pas prononcé sur le fait que le retard d'hospitalisation de l'enfant pourrait être à l'origine de la gravité des séquelles qu'elle présente ; une contre-expertise pourrait être ordonnée et confiée à un pédiatre ;
- le préjudice de l'enfant est évalué à 34 780 euros au titre de son incapacité temporaire, 384 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 80 %, 45 000 euros pour les souffrances endurées évaluées à 6/7, 15 000 euros pour le préjudice esthétique évalué à 3/7, 100 000 euros au titre du préjudice sexuel ; une somme de 1 881 360 euros et une rente de 118 260 euros lui seront accordées au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
- une somme de 15 000 euros sera accordée à Mme C...au titre de son préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs par MeA..., qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser :
- la somme de 345 880,37 euros en remboursement de ses débours ;
- une somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle se joint à la procédure d'appel de MmeC... ;
- sa créance comprend 390,91 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 345 489,46 euros au titre des frais futurs ;
- si la Cour ne devait pas admettre le capital représentatif pour les frais futurs, il y aurait lieu de condamner le centre hospitalier à les rembourser au fur et à mesure qu'ils seront exposés ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour MmeC..., d'une part, et pour Mlle GladysE..., devenue majeure en cours d'instance et qui reprend à son compte la procédure initialement engagée en son nom par sa mère, d'autre part ;
Mme C...et Mlle E...demandent à la cour ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à verser à Mlle E...la somme de 930 380 euros et une rente annuelle de 59 130 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, avec intérêts au jour de la demande ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Besançon à verser à Mme C...une somme de 15 000 euros ;
- de condamner le centre hospitalier aux dépens ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon par MeG..., qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- aucune faute ne peut retenue à son encontre dans la prise en charge de l'enfant à la suite de l'apparition de la méningite virale ; sonétat ne nécessitait aucune hospitalisation ;
- il n'existe aucun lien entre la méningite et l'encéphalomyélite qui ne pouvait pas être diagnostiquée avant le 29 octobre 1997 ; au surplus, il n'existe aucun traitement spécifique de cette affection aiguë ; il ne peut donc être reproché de ne pas avoir hospitalisé l'enfant dès le
24 octobre 1997, à une date où l'affection n'était pas encore apparue ;
- une nouvelle expertise serait dépourvue d'utilité ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de ramener les indemnités sollicitées à de plus justes proportions ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Besançon ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :
- le rapport de Mme Bonifacj,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Aubrègede la SCP Lagrange et associés, avocat de MmeC.son encontre dans la prise en charge de l'enfant à la suite de l'apparition de la méningite virale ; son
1. Considérant que la jeune GladysE..., née le 30 août 1994, a présenté le
24 octobre 1997 un syndrome fébrile pour lequel elle a été examinée en consultation au centre hospitalier universitaire de Besançon, où sera posé le diagnostic de méningite lymphocytaire virale ; que, dans les suites de cette affection, elle a présenté une encéphalomyélite aiguë disséminée qui est à l'origine des graves séquelles dont elle demeure atteinte ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que cette seconde pathologie, d'origine immuno-allergique et pour laquelle il n'existe aucun traitement spécifique, s'est développée à partir du 29 octobre 1997 ; qu'ainsi, la circonstance que l'enfant n'ait pas été hospitalisée dès la première consultation, le 24 octobre, ne peut être à l'origine d'un retard de diagnostic et de traitement de cette affection ; que, dès lors, aucune faute ne peut être retenue à... ;
2.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... et Mlle E...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, leur requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et Mlle E...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à Mlle GladysE..., au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs.
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N° 12NC00729