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15/05/2014 | FRANCE | N°12MA03059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12MA03059


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la SA Jenzi, dont le siège est à Toulon Est, zone industrielle, 375, rue des frères Lumière à Toulon (83000), représentée par son représentant légal en exercice, par la Selarl Cabinet Berdah-Sauvan ;

La SA Jenzi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002781 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de restitution par la commune d'Hyères-les-Palmiers d'une somme de 569 539 euros versée à titre de participation à des équipements publics réalisés

l'occasion de la réalisation d'un programme de logements dans le cadre d'une zone ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la SA Jenzi, dont le siège est à Toulon Est, zone industrielle, 375, rue des frères Lumière à Toulon (83000), représentée par son représentant légal en exercice, par la Selarl Cabinet Berdah-Sauvan ;

La SA Jenzi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002781 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de restitution par la commune d'Hyères-les-Palmiers d'une somme de 569 539 euros versée à titre de participation à des équipements publics réalisés à l'occasion de la réalisation d'un programme de logements dans le cadre d'une zone d'aménagement concertée, assortie des intérêts de droit arrêtés au 30 septembre 2010 à la somme de 63 518,03 euros ;

2°) de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à lui restituer la somme de 569 539 euros assorties des intérêts de droit ;

3) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant le cabinet Berdah-Sauvan, pour la SA Jenzi ;

1. Considérant que la commune d'Hyères-les-Palmiers a conclu le 22 mai 2006 avec la SA Jenzi une convention concernant l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Soleil, comprenant le versement d'une participation forfaitaire de 600 000 euros, actualisée suivant un indice de référence fixé par la même convention, correspondant en vertu des stipulations de l'annexe VIII à cette convention à un montant de 100 000 euros de fonds de concours pour la création d'un carrefour giratoire et à un montant de 500 000 euros de fonds de concours pour la création de "deux classes nécessaires à l'aménagement de la zone" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la SA Jenzi tendant au remboursement de la fraction de cette participation correspondant aux équipements scolaires qui n'ont pas été réalisés ;

Sur les conclusions relatives à la restitution de la participation financière :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, en vigueur à compter du 1er avril 2001, applicable à la date de la convention du 22 mai 2006 : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. / Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la même loi, également en vigueur aux faits de l'espèce : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées / Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Jenzi a cédé les terrains ayant fait l'objet des aménagements au titre desquels la participation litigieuse a été versée et que si la requérante soutient que le montant de ses investissements, correspondant au montant de cette participation, n'a pas été répercuté sur le prix de vente des terrains payé par les sous-acquéreurs et qu'elle aurait contractuellement réservé les droits y afférents, elle n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dans ces conditions, la SA Jenzi ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir sur le fondement de droits qu'elle est réputée avoir cédés aux acquéreurs des terrains d'assiette de la zone aménagée ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l'irrecevabilité des conclusions de première instance présentées par la SA Jenzi tendant à la restitution d'une partie des participations qu'elle a versées pour l'aménagement de la ZAC du soleil doit, dès lors, être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Jenzi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de restitution de la participation en litige ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SA Jenzi demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune d'Hyères-les-Palmiers présente au même titre à l'encontre de la requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Jenzi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hyères-les-Palmiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Jenzi et à la commune d'Hyères-les-Palmiers.

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N° 12MA03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03059
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans les ZAC.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-05-15;12ma03059 ?
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