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28/01/2014 | FRANCE | N°12MA02675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2014, 12MA02675


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. B...C...demeurant ...par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001407, en date du 10 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés, qui seront chiffrés en cours d'instance ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. B...C...demeurant ...par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001407, en date du 10 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés, qui seront chiffrés en cours d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce une activité de chirurgien et aussi de chercheur, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005, 2006 et 2007, ayant conduit à des redressements au titre des années 2005 et 2006 ; que l'administration fiscale a, notamment, estimé que devait être réintégrée dans le revenu du contribuable, au titre de l'année 2005, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, une somme de 249 308 euros résultant de la cession d'une partie d'un brevet par M. C...à la SAS Europlak, dont il était par ailleurs co-gérant et associé ; qu'un redressement a été notifié relativement à l'année 2006, consécutivement à une plus-value de cession de valeurs mobilières, redressement qui n'est plus contesté par le contribuable ; que M. C...a cependant déposé des déclarations rectificatives de résultats pour son activité de chercheur et demandé la prise en compte d'une moins-value au titre de cette activité ; qu'il relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; que la proposition de rectification, du 25 novembre 2008, adressée à M. C...mentionne s'agissant des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers le caractère anormalement élevé du prix de la cession de 12 % du brevet à la SAS Europlak, le texte du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts fondant légalement le redressement et le montant de celui-ci ; qu'il est également accompagné d'un extrait de la proposition de rectification adressée à la SAS Europlak ; que si M. C...conteste le bien-fondé de l'appréhension des sommes, un tel moyen a trait au bien-fondé des impositions et non à la régularité de la motivation de la proposition de rectification ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Sur le bien-fondé des redressements :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 alors applicable du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime(...) doivent (...) tenir un document appuyé sur des pièces justificatives correspondantes, comportant la date de l'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments " ;

4. Considérant que les éléments d'actif affectés à l'exercice d'une profession non commerciale et visés au 1 de l'article 93 du code général des impôts s'entendent, soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l'activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l'usage est requis pour l'exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s'il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts ; qu'en revanche, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l'aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel ;

5. Considérant que M. C...a cédé le 27 juin 2005 à la SAS Europlak dont il était co-gérant et associé, pour un prix de 720 000 euros, 12 % des droits qu'il détenait sur un brevet portant sur la colle chirurgicale EG 2000, acquis avec d'autres brevets par lui-même le 29 mars 2005 en indivision avec deux autres indivisaires, pour un prix de 800 000 euros ; qu'il a cédé le 25 juin 2006 les 88% des droits restants à la même société pour un montant de 780 000 euros ; que l'administration fiscale, estimant que le prix de la cession réalisée le 27 juin 2005 était anormalement élevé et qu'il aurait dû être fixé à 158 400 euros a estimé que la différence de 561 000 euros constituait une libéralité consentie aux associés de la société et l'a réintégrée sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts en tant que revenu distribué ; que M. C... a alors demandé qu'il soit tenu compte, pour la détermination de son revenu imposable des années 2005 et 2006, de la moins-value réalisée lors des ventes réalisées en 2005 et 2006 et a souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux rectificatives mentionnant des déficits de 289 647 euros pour 2005 et 36 850 euros pour 2006 ;

6. Considérant, d'une part, que M. C...soutient que la moins-value entre le prix ainsi fixé par l'administration, et celui d'acquisition du brevet par ses soins devrait être prise en compte pour la détermination de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre des années 2005 et 2006 mais n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que le brevet de la colle EG 2000 aurait été nécessaire à son activité professionnelle de chercheur, ni qu'il figurerait sur le registre des immobilisations ; que l'inscription de ce brevet sur les déclarations de résultats ne saurait suffire à en établir le caractère professionnel dès lors qu'il ne s'agit pas d'un bien faisant obligatoirement partie de son patrimoine professionnel ; qu'en outre, il ne conteste pas que le brevet de la colle EG 2000 n'a pas généré de recettes en 2005 et en 2006 ; que s'il produit ses déclarations de résultats, il ne produit pas le registre des immobilisations et amortissements, document auquel il est astreint dans le cadre de son activité non commerciale ; que les dernières pièces produites par M.C..., et constituées par une note d'honoraires de la société Europlak, par une facture d'achat de matériel de bureau et par la notice relative à un autre brevet n'établissent pas l'exploitation professionnelle du brevet de la colle EG 2000 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a jugé que le contribuable n'établissait pas que le brevet de la colle EG 2000 faisait partie de son patrimoine professionnel et que donc la moins-value ne pouvait être prise en compte pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux des années 2005 et 2006 ; qu'à supposer que le contribuable ait entendu se prévaloir de la doctrine administrative référencée 5 G-2112, n° 10, à jour au 15 septembre 2000, celle-ci ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

7. Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration fiscale n'a jamais remis en cause l'activité de chercheur de M.C..., au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, est sans incidence sur l'inscription du brevet Colle EG 2000 dans le patrimoine professionnel du contribuable, celui-ci pouvant en qualité de chercheur choisir d'inscrire ce bien dans son actif professionnel ou de le maintenir dans son patrimoine privé ; qu'aucune prise de position formelle ne peut donc être déduite de cette circonstance ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qu'une société a effectivement allouées à des associés au cours de l'exercice doivent être regardées comme des sommes " non prélevées sur les bénéfices " au sens du 2º du 1. de l'article 109 alors même que leur allocation n'aurait pas affecté l'actif net de la personne morale ; que, dès lors, la seule circonstance que la SAS Europlak n'aurait pas fait l'objet de redressements est sans incidence sur le bien-fondé des redressements assignés à M. C...;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a vendu les parts qu'il détenait à la société Europlak dont il était cogérant et associé ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant qu'il a appréhendé les revenus résultant de cette vente ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les revenus en résultant ont été imposés sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C...;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02675
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BRUNO AIZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-28;12ma02675 ?
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