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19/02/2013 | FRANCE | N°12MA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 février 2013, 12MA01566


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la SOCIETE société Linpac Packaging Provence SAS, dont le siège social est situé Parc d'activité de Kerguilloten à Noyal-Pontivy (56920), par MeA..., du cabinet Delsol avocats ;

La société Linpac Packaging Provence SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007612 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C...D..., annulé la décision en date du 27 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la soli

darité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la p...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour la SOCIETE société Linpac Packaging Provence SAS, dont le siège social est situé Parc d'activité de Kerguilloten à Noyal-Pontivy (56920), par MeA..., du cabinet Delsol avocats ;

La société Linpac Packaging Provence SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007612 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C...D..., annulé la décision en date du 27 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la première section des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2009 lui ayant refusé l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique et lui a accordé ladite autorisation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Linpac Packaging Provence SAS et de MeE..., représentant M.D...;

1. Considérant que la société Linpac Packaging Provence SAS relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C...D..., annulé la décision en date du 27 novembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la première section des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2009 lui ayant refusé l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique, et lui a accordé ladite autorisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles qui ont leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Linpac Packaging Provence SAS, qui exerçait à Tarascon une activité de fabrication d'emballages alimentaires, notamment en polystyrène, pour le conditionnement de produits frais et de produits destinés au marché de la restauration hors foyer, appartenait à la division Linpac Packaging, spécialisée, au niveau mondial, dans la fabrication et la commercialisation de films et de barquettes en matière plastique pour la grande distribution, la restauration collective et l'industrie alimentaire, du Groupe Linpac, lui-même de dimension mondiale et spécialisé dans l'emballage plastique alimentaire ou non ; qu'elle a sollicité le 27 mars 2009 de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M.D..., qui exerçait les fonctions de cariste et était membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, eu égard à sa fermeture et à la cessation définitive de son activité, et, en conséquence, à la suppression de l'ensemble des postes de travail, à la suite des difficultés économiques, liées notamment à la perte de clients importants, à l'augmentation du coût des matières premières et à la baisse du marché des barquettes en polystyrène, qu'elle-même et la division Linpac Packaging rencontraient au niveau français et européen et à la menace pesant sur la compétitivité de cette dernière ;

4. Considérant que pour annuler, par la décision contestée du 27 novembre 2009, la décision de l'inspecteur du travail de la première section des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2009 ayant rejeté la demande de la société requérante pour accorder l'autorisation sollicitée, le ministre du travail a retenu, en ce qui concerne le motif économique, que la situation déficitaire de la société ne pouvait plus être supportée par la division Linpac Packaging qui regroupe les sociétés du même secteur d'activité au sein du groupe Linpac sans menacer sa propre compétitivité, que la cessation d'activité totale d'une entreprise constituait une cause économique de licenciement sauf lorsqu'elle procédait d'une faute ou d'une légèreté blâmable qui ne pouvaient être invoquées en l'espèce et qu'en conséquence la réalité du motif économique et la nécessité de la suppression de l'emploi de M. D...étaient établies ;

5. Considérant toutefois que, d'une part, la cessation définitive de l'activité et la fermeture d'une société ne saurait en elle-même constituer l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dans l'hypothèse où ladite société appartient à un groupe, l'appréciation de la situation économique devant dans un tel cas se faire, ainsi que cela a été dit précédemment, par rapport à l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité ; que, d'autre part, l'existence de difficultés économiques et d'une menace pesant sur la compétitivité de la division Linpac Packaging au niveau mondial, et non pas seulement au niveau européen, ne sont pas, en l'absence, en particulier, de production par la société requérante d'éléments probants en ce sens, établies et ne ressortent pas plus des autres pièces du dossier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le ministre du travail avait entaché sa décision du 27 novembre 2009 d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Linpac Packaging Provence SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 novembre 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Linpac Packaging Provence SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Linpac Packaging Provence SAS une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Linpac Packaging Provence SAS est rejetée.

Article 2 : La société Linpac Packaging Provence SAS versera à M. D...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Linpac Packaging Provence SAS, à M. C... D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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N° 12MA01566

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01566
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DELSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-19;12ma01566 ?
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