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17/07/2012 | FRANCE | N°12MA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 12MA01057


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour

Mme Marie-Thérèse B épouse A, élisant domicile ...), par Me Rullier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507976 du tribunal administratif de Marseille en date du

10 juillet 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une somme de 57 392,70 euros en réparation de son préjudice de carrière ainsi qu'une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) d'a

ccueillir sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2007, présentée pour

Mme Marie-Thérèse B épouse A, élisant domicile ...), par Me Rullier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507976 du tribunal administratif de Marseille en date du

10 juillet 2007, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une somme de 57 392,70 euros en réparation de son préjudice de carrière ainsi qu'une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) d'accueillir sa demande indemnitaire ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 76/207/CEE du Conseil en date du 7 février 1976 modifiée par la directive 2002/73/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d'État à l'agriculture en date du 20 mars 1972 modifié ;

Vu le code du travail et notamment son article L. 1134-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 :

- le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public,

- et les observations de Me Bismuth, substituant Me Agostinelli, pour Mme A et de Me Fraysse pour la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes- Côte d'Azur ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir et sur l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article L. 1134-5 du code du travail, soulevées par l'administration :

Sur les conclusions de Mme A relatives à l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à des pratiques discriminatoires :

Considérant que l'article 6 bis, modifié, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu': " Aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe... Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ; 2° le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés... Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;

Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, titulaire d'un doctorat de troisième cycle en écologie et d'un doctorat d'État ès sciences, a, après avoir travaillé sous le régime de plusieurs contrats financés par le ministère de l'environnement, puis auprès du Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée, association subventionnée par les chambres d'agriculture de la région, dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé à

mi-temps, été recrutée par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur selon un premier contrat de travail à durée déterminée couvrant la période allant du 1er avril 1996 au

30 septembre 1997 comme chargée de mission à mi-temps pour la mise en oeuvre et le suivi des dossiers relatifs à l'espace rural et à l'aménagement du territoire, puis, à plein temps, selon un deuxième contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1997 ; que ce contrat lui accordait une rémunération calculée par référence à la catégorie III groupe 3 du statut du personnel administratif titulaire, correspondant à un emploi d'" agent ayant acquis par une longue expérience professionnelle ou par des études généralement sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, une formation lui permettant d'assumer la responsabilité d'un service ou des tâches dont l'importance implique des capacités équivalentes " à l'indice 440 ; qu'à compter du 1er octobre 1999, la requérante a été titularisée au même niveau indiciaire, en catégorie III mais en groupe 2, à plein temps dans un emploi administratif permanent de la chambre, correspondant au grade des " chargés d'études ", par une décision qu'elle n'a pas alors contestée ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en étant recrutée à l'indice 440, identique à celui attribué à un technicien de cinq ans d'expérience, sans reprise d'ancienneté, alors que les autres chargés de missions masculins, chefs de projets, bénéficiaient en moyenne de 700 points d'indice et qu'elle n'a été titularisée qu'au terme d'une période de 18 mois, à la différence d'autres agents, principalement de sexe masculin, titularisés après six mois ;

Considérant que la chambre d'agriculture soutient en réponse qu'aucune pratique discriminatoire n'existe en son sein ; que Mme A, qui était rémunérée en mars 1996 à l'indice 440 a été recrutée le 1er avril 1996 à ce même indice ; que, si elle produit un bulletin de paie de juillet 1996 faisant état d'une rémunération à l'indice 467, ce bulletin est postérieur à son engagement par la chambre régionale d'agriculture ; que sa situation ne peut être comparée aux agents à la situation desquels elle se réfère, car elle bénéficie de l'avantage qui lui a été consenti en fixant sa résidence administrative à son domicile à Avignon, ce qui lui permet de travailler à son domicile sans qu'une plage d'horaires fixes ne lui soit imposée et lui évite d'avoir à faire des trajets réguliers jusqu'au siège de la chambre à Aix-en-Provence et d'en économiser le coût, ces trajets lui étant remboursés pour un montant représentant 60 à 70 points d'indice lorsqu'elle doit néanmoins se rendre au siège de la chambre régionale d'agriculture ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a été titularisée comme " chargé de mission ", catégorie III groupe 2, mais dotée d'un indice 440 correspondant à un niveau supérieur à celui attaché au grade statutaire des " chargés d'études " et même des chefs de service ; que si certains agents ont fait l'objet d'une titularisation à l'issue d'un premier contrat de travail à durée déterminée, cette seule circonstance ne constitue pas un droit ni un usage dont un agent public puisse se prévaloir et dont la requérante aurait été privée à raison d'une discrimination liée à son sexe, alors qu'au moins un autre agent de sexe féminin en a bénéficié ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la date et le niveau indiciaire de sa titularisation déterminés par la chambre régionale d'agriculture résulterait d'un discrimination à son égard et de la violation du principe d'égalité entre hommes et femmes ;

Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que l'évolution de sa carrière depuis sa titularisation a été moins favorable que celle de ses collègues masculins placés dans une situation comparable ;

Considérant que la chambre régionale d'agriculture soutient en réponse que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune discrimination à ce titre ; qu'elle a bénéficié d'un avancement à l'ancienneté calqué sur le dispositif prévu par le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture avec une augmentation d'indice de 5 points au 1er janvier 1998 et de 11 points à compter du

1er septembre 1999 ; qu'elle a bénéficié en outre d'un avantage substantiel tiré du maintien de sa résidence administrative à Avignon et de la prise en charge de ses déplacements à Aix, siège de la chambre ; que depuis le 1er octobre 1999, sa situation professionnelle est régie par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ; que des augmentations indiciaires au choix et à l'ancienneté lui ont été accordées en harmonie avec les dispositions du statut du personnel administratif ; qu'elle a, du fait d'une progression de son indice à raison de son ancienneté dans le service ainsi que de l'attribution de 5 points d'indice au choix le 8 janvier 1998 et de 6 points au choix le 24 janvier 2000, ainsi que d'une progression indiciaire de sa rémunération qui s'est poursuivie jusqu'au 1er mars 2007, atteint l'indice 526 en passant à cette dernière date au cinquième échelon du deuxième grade de la catégorie III ; que les agents ayant obtenu les avantages de carrière supérieurs à ceux de la requérante, dont cette dernière fait état, sont dans une situation différente de la sienne ; qu'à compter du 1er janvier 2008, Mme A a fait l'objet de plusieurs propositions de reclassement selon les critères de l'accord national d'octobre 2006, qu'elle a toutes refusées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'embauchée en 1999 à l'indice 440 ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme A a atteint l'indice 515 en 2003, soit une progression, non négligeable, de l'ordre de 4% par an ; que l'intéressée est passée en 2007 de 515 à 526 points d'indice, par l'addition d'un indice de base de 370 points, assorti de deux correctifs, constitués d'un indice dit " de choix " de 122 points et un indice d'ancienneté de 34 points ; que Mme A n'occupant pas effectivement un emploi de chef de service mais un emploi de chargé de mission, auquel la grille statutaire accorde 370 points d'indice de base, la chambre régionale d'agriculture est fondée à faire valoir que l'augmentation de la rémunération de la requérante résultait d'une volonté de lui maintenir le niveau de rémunération qu'elle avait atteint malgré la réduction de l'indice de base qui lui a été alors appliqué ; qu'à la suite de l'" accord de modernisation " de 2008, une nouvelle proposition de reclassement a été faite à Mme A à 538 points en 2008, avec retour des 440 points d'indice de base et 95 points de points de reclassement, laquelle proposition a été refusée par l'intéressée comme n'étant pas suffisante ; que si la requérante fait valoir que ses collègues masculins auraient été mieux traités en présentant, d'une part, une comparaison de l'évolution de l'ensemble des salaires masculins et féminins à la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que, d'autre part, une comparaison des évolutions individuelles de chacun des chargés de mission, la première comparaison n'est pas probante dès lors que les salaires féminins pris en considération incluent ceux d'agents de secrétariat et la deuxième comparaison est contestable s'agissant d'agents assurant chacun une mission spécifique, dans une petite structure qui a connu, en outre, des changements organisationnels importants ; que, si la HALDE note que les emplois de directeurs et sous-directeurs ont toujours été occupés par des hommes au cours de la période au cours de laquelle elle a effectué ses investigations, cette seule constatation ne suffit pas, compte tenu du principe de promotion de grade au mérite applicable aux agents publics, de la petite taille de la structure et de la courte période concernée, à établir la discrimination entre hommes et femmes alléguée ; que la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir, sans être contredite, que Mme A n'a jamais postulé sur un des emplois de direction vacants ; qu'il est par ailleurs établi que Mme A bénéficie depuis son entrée en fonctions de la fixation de sa résidence administrative à son domicile à Avignon, avec prise en charge de ses frais de transport lorsqu'elle se rend au siège de la chambre à Aix, avantage personnel qui rend plus difficile l'accès à une fonction d'encadrement, laquelle suppose normalement une présence au siège de la chambre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la progression de carrière qu'a connue Mme A, appréciée globalement sur la période en cause, ne peut être regardée comme entachée de la discrimination sexiste alléguée par l'intéressée ; qu'ainsi, ses conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation du préjudice matériel résultant du harcèlement moral dont elle a été victime du fait de la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte-d'Azur :

Considérant qu'ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêt de la Cour de céans n° 07MA03867 du 8 juillet 2010 susvisé, les revendications indiciaires formulées

par Mme A en 2003 ont donné lieu à une négociation conflictuelle entre l'intéressée et l'administration au cour des années qui ont suivi, aboutissant à compter de l'année 2004 à un comportement de harcèlement moral de la chambre régionale d'agriculture

Provence-Alpes-Côte d'Azur envers la requérante ;

Considérant que Mme A soutient en premier lieu qu'en conséquence de ce harcèlement moral, elle n'a obtenu aucun point d'indice " au choix ", en dépit de la qualité de son travail, alors que, si la moyenne des points attribués par année est de 3,6, elle pouvait prétendre à l'attribution de 8 points d'indice par an, montant établi par soustraction entre le nombre de points résultant de l'évolution moyenne par année de l'indice des cadres masculins, soit 12,3 points et le nombre de points qui lui est attribué, selon la même évolution, soit 4,3 points ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la qualité des services rendus par Mme A, qui a continué à se voir attribuer des points d'indice " au choix " postérieurement à 2003, justifierait de l'attribution du nombre de points d'indice plus élevé que ceux dont elle a été bénéficiaire ; que cette dernière, qui était à l'indice 440 en 1996, a atteint l'indice 550 en 2008, soit une progression de 110 points en 12 ans, faisant apparaître que la stagnation de sa rémunération sur la période 2004 à 2006 a été compensée au long de sa carrière ;

Considérant, en second lieu, que Mme A n'établit pas par les pièces produites au dossier avoir subi un préjudice résultant de l'engagement de dépenses liées à l'exercice de recours, à la constitution de dossiers, à l'engagement de frais de déplacement et de téléphone ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées de Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sur le fondement d'une discrimination dont elle aurait fait l'objet et celles qu'elle a présentées sur le fondement d'un préjudice matériel lié au harcèlement moral dont elle a été victime sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de Mme A et celles de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse B épouse A, à la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, au défenseur des droits et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

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N° 12MA010573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01057
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. REINHORN
Rapporteur ?: M. Dominique REINHORN
Rapporteur public ?: Mme VINCENT-DOMINGUEZ
Avocat(s) : AGOSTINELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-17;12ma01057 ?
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