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05/02/2013 | FRANCE | N°12MA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 février 2013, 12MA00409


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour Me D...E..., demeurant..., par Me C... ;

Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002569 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :

- à la constatation de l'inexistence matérielle d'un acte de délégation de compétence au profit de MeA... ;

- à ce que soient déclarées nulles et de nul effet la décision du 6 mai 2009, par laquelle MeA..., agissant au nom du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, a

prorogé de quatre mois le délai imparti par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 nov...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour Me D...E..., demeurant..., par Me C... ;

Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002569 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :

- à la constatation de l'inexistence matérielle d'un acte de délégation de compétence au profit de MeA... ;

- à ce que soient déclarées nulles et de nul effet la décision du 6 mai 2009, par laquelle MeA..., agissant au nom du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, a prorogé de quatre mois le délai imparti par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour statuer sur une contestation d'honoraires l'opposant à des clients, et la décision du 14 septembre 2009, par laquelle MeA..., agissant au nom du bâtonnier, a statué sur la contestation d'honoraires ;

- subsidiairement, à l'annulation de ces deux dernières décisions ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille les entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le montant de 35 euros acquitté au titre de la contribution pour l'aide juridique ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison, d'une part, de la violation du principe du contradictoire du fait de l'absence de communication des conclusions du rapporteur public et, d'autre part, de l'absence de réponse au moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire déposé le 20 juillet 2010 pour l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ;

- le mémoire de l'Ordre des avocats était irrecevable pour défaut d'habilitation à agir du bâtonnier ;

- l'Ordre des avocats devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits ;

- le jugement, dont la motivation est insuffisante et contradictoire, est entaché d'erreur de droit en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent, les deux ordres de juridiction étant compétents en l'espèce pour déclarer juridiquement inexistantes les décisions en litige dès lors que les décisions et délibérations d'un conseil de l'Ordre des avocats et les décisions du bâtonnier peuvent être considérées comme des actes administratifs émanant d'une autorité administrative, que le juge de l'honoraire est incompétent pour connaître de l'existence ou de l'absence d'une délégation de pouvoir ou de signature et que l'inexistence juridique des décisions, qui porte atteinte au droit de propriété, est constitutive d'une voie de fait relevant du juge judiciaire ;

- les décisions des 6 mai et 14 septembre 2009 sont juridiquement inexistantes dans la mesure où, d'une part, aucune délégation de compétence du bâtonnier à Me A...n'a été publiée, d'autre part, cette délégation n'existe pas matériellement et, enfin, Me A...ne pouvait légalement recevoir cette délégation puisqu'il n'est pas membre du conseil de l'Ordre ;

- subsidiairement, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ces deux décisions ne sont pas tardives ;

- ces décisions sont illégales en raison du défaut de communication préalable de l'avis de la commission des honoraires, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- il a droit à une protection juridictionnelle effective en application tant des normes nationales que supranationales ;

- ses prétentions tendant à obtenir le paiement légitime de ses honoraires entrent dans le champ d'application de l'article 6 § 1, alors que le principe du contradictoire a été méconnu par le bâtonnier et les premiers juges, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour Me E..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête en demandant en outre à la Cour, à titre subsidiaire et si elle s'estime incompétente, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de l'ordre de juridiction compétent ;

Me E... ajoute que c'est à tort que tribunal administratif de Marseille n'a pas saisi le Tribunal des conflits en prévention d'un conflit négatif au regard des motifs de la décision de sursis à statuer en date du 13 octobre 2010 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juge de l'honoraire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, représenté par son bâtonnier en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Me E... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Ordre fait valoir que :

- aucune violation par les premiers juges du principe du contradictoire ne peut être opposée ;

- le tribunal n'était pas tenu en l'espèce de répondre au moyen tiré de ce que le mémoire en défense était irrecevable pour défaut d'habilitation à agir du bâtonnier, lequel est en outre infondé ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de Me E... pour les motifs retenus par les premiers juges et notamment dès lors qu'en matière de contestations d'honoraires, le bâtonnier agit dans le cadre de pouvoirs juridictionnels ;

- à titre subsidiaire, la question de la régularité de la délégation de pouvoir ou de signature est seulement susceptible d'entacher les décisions des 6 mai et 14 septembre 2009 d'illégalité mais n'est pas susceptible de fonder une déclaration d'inexistence de ces décisions ;

- à titre très subsidiaire, la demande d'annulation de ces décisions était tardive à la date de saisine du tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2012, présenté pour Me E..., qui persiste dans ses écritures en concluant, en outre, à la mise à la charge de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Me E... soutient, en outre, que le mémoire en défense produit en appel par l'Ordre est irrecevable en l'absence d'habilitation régulière du bâtonnier ;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2012 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 portant règlement d'administration publique déterminant les formes de procédure du tribunal des conflits ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour Me E... et de Me B...pour l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ;

1. Considérant que, par jugement du 29 novembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Me E... dirigée contre deux décisions des 6 mai et 14 septembre 2009 prises par MeA..., agissant au nom du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, dans le cadre d'une procédure de contestation d'honoraires opposant l'intéressé à des clients ; que Me E... relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense produit en appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 : " (...) Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre (...). Il est présidé par un bâtonnier (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 de cette loi : " Le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment (...) 7° D'autoriser le bâtonnier à ester en justice (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 : " (...) Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix " ;

3. Considérant que la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille du 12 juin 2012 habilitant le bâtonnier à défendre en appel ne comporte aucune précision sur le quorum et ne permet pas de vérifier si le conseil a statué à la majorité des voix ; que, dans ces conditions, le bâtonnier ne peut être regardé comme ayant été régulièrement autorisé à présenter un mémoire en défense dès lors que celui-ci ne tend pas seulement au rejet de la requête mais présente également des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite et ainsi que le soutient Me E... dans un mémoire enregistré au greffe le 6 novembre 2012 et dont l'avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a accusé réception le 20 décembre 2012, le mémoire en défense doit être écarté des débats, y compris en ce qui concerne la demande de frais exposés et non compris dans les dépens qui y figure, sur laquelle la Cour n'a pas à statuer ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la procédure suivie en première instance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du CJA : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposent que les conclusions du rapporteur public soit communiquées aux parties mais seulement que celles-ci soient mises en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions ;

5. Considérant, en premier lieu, que, s'il est loisible à un requérant comme à toute personne de solliciter la communication des conclusions auprès du rapporteur public qui a porté la parole à l'audience, celui-ci reste cependant libre d'apprécier la suite à donner à une pareille demande ; que, dès lors que le rapporteur public n'est pas tenu de donner une suite favorable à cette demande, la circonstance que, contrairement à l'engagement téléphonique qu'il aurait pris, ce magistrat n'aurait pas communiqué après l'audience ses conclusions à Me E... qui souhaitait en disposer en vue de déposer une note en délibéré, est dépourvue d'incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le système informatique de suivi de l'instruction faisait mention, avant l'audience, de ce que le rapporteur public conclurait à un " rejet pour incompétence " ; que, contrairement à ce que soutient Me E..., le rapporteur public n'était pas tenu d'expliciter les raisons de droit ou de fait le conduisant à retenir l'incompétence de la juridiction administrative d'autant que, si le président de la formation de jugement a communiqué aux parties un moyen d'ordre public sur ce point, cette question était très largement discutée dans les échanges d'écritures, par Me E... lui-même dès l'introduction de la demande, le conseil de l'Ordre des avocats ayant également opposé, à titre principal, l'incompétence de la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

En ce qui concerne la forme du jugement :

7. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen de Me E... tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2010 pour l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, en raison du défaut d'habilitation pour agir du bâtonnier, dès lors que celui-ci n'avait formulé d'autres conclusions que celles tendant au rejet de la demande ; que le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 : " Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants " ; qu'aux termes de l'article 175 de ce décret : " Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa " ; qu'aux termes de l'article 176 du même décret : " La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit " ;

9. Considérant, d'une part, que, par la décision C3830 du 2 avril 2012, Proyart contre l'Ordre des avocats du barreau de Lille, le Tribunal des conflits a jugé " qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire " ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du décret du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur une contestation d'honoraires est seulement susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ; que la décision par laquelle le bâtonnier désigne un rapporteur et celle par laquelle ce dernier proroge le délai d'instruction de quatre mois ne sont pas dissociables de la procédure de contestation des honoraires ; que, par suite, ces décisions échappent à la compétence de la juridiction administrative ;

En ce qui concerne le renvoi au Tribunal des conflits :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : / " Art. 34. - Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" " ;

12. Considérant que, saisi d'un recours contre la décision du bâtonnier du 14 septembre 2009, également en litige dans la présente instance, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par une ordonnance du 13 octobre 2010, a sursis à statuer, sur la demande des parties, " dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure administrative diligentée par Me E... " ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas décliné, par une décision définitive, la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige ; que les motifs venant au soutien du dispositif de cette décision se bornent à reproduire l'argumentation de Me E... selon laquelle la juridiction administrative serait compétente pour connaître de la régularité de la délégation consentie à MeA..., sans se prononcer, même implicitement, sur l'incompétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, en l'absence de conflit négatif aux sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 771-1 du code de justice administrative et de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949, il n'y a pas lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ;

13. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que, par suite, Me E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... E...et à l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2013, où siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2013.

Le rapporteur,

R. CHANON Le président,

J-L. BEDIER

Le greffier,

V. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 12MA00409 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12MA00409
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZEGHMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-05;12ma00409 ?
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