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24/09/2013 | FRANCE | N°12LY02371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY02371


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101644 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs à compter du 25 mars 2009 et a rejeté sa demande d'injonction à ce qu'il soit réintégré et titularisé ;>
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du syndicat ...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...B...domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101644 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs à compter du 25 mars 2009 et a rejeté sa demande d'injonction à ce qu'il soit réintégré et titularisé ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 35 euros au titre des dépens ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le Tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en cours de stage et que le président du syndicat n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- la décision du 14 juin 2011 a été prise dès le 7 janvier 2009 avant la consultation de la commission administrative paritaire ;

- le Tribunal n'a pas pris en compte sa carrière depuis 1992 ; la commission paritaire a émis un avis défavorable à l'unanimité au refus de titularisation ; contrairement à ce qu'a soutenu le président du syndicat, il n'a jamais été l'auteur de faux en écriture ; aucune sanction n'a été demandée contre les faits que le président du syndicat invoque ; les témoignages produits attestent de sa compétence et de sa rigueur professionnelle ;

- le refus de titularisation en cours de stage revêt le caractère d'une procédure disciplinaire ; il devait pouvoir assurer sa défense ; les garanties de la procédure disciplinaire n'ont pas été respectées ;

- l'erreur manifeste d'appréciation est établie dès lors que durant toute sa carrière il a été un agent exemplaire comme en atteste sa notation et les témoignages versés au dossier ;

- le nouveau président du syndicat a annoncé qu'il ne le titulariserait pas dès le lendemain de son élection, ce qui traduit un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture d'instruction au 15 mars 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et assainissement de Pannecière, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le président du syndicat n'a pas indiqué au requérant dès le lendemain de son élection qu'il ne le titulariserait pas ;

- le jugement est motivé en ce qu'il a permis au requérant de le contester ;

- le requérant a effectué intégralement son stage ; la décision a été prononcée postérieurement à l'avis de la commission administrative paritaire ;

- les témoignages apportés sont rédigés en termes généraux et se rapportent à des faits antérieurs à la période de stage ;

- la communication du dossier n'était pas nécessaire ;

- les attestations produites ne sont pas probantes ;

- les insuffisances professionnelles du requérant sont établies ; des compteurs n'ont pas été relevés ; d'autres sont relevés avec erreur ; les rapports d'analyse d'eau n'ont pas été diffusés en septembre 2008 ; le requérant n'a pas rétabli l'eau après une intervention ; des défauts de montage ont été constatés nécessitant des interventions des collègues du requérant ;

- le rapport d'expertise psychiatrique montre que le requérant n'est pas crédible dans ses allégations ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a reporté la clôture d'instruction au 2 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et assainissement de Pannecière qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2013 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a reporté la clôture d'instruction au 19 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1101644 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 juin 2011 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a mis fin à son stage et l'a rayé des effectifs à compter du 25 mars 2009 ;

2. Considérant que, par arrêtés du 29 février 2008 puis du 28 mars 2008, M. B...a été recruté par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière en qualité d'adjoint technique de 1ère classe stagiaire jusqu'au 25 mars 2008 ; que, par un arrêté en date du 20 mars 2009, le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs à compter du 25 mars suivant ; que cette décision a été annulée pour un motif de légalité externe par jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 10 mai 2011 ; qu'enjoint par le Tribunal de prendre une nouvelle décision concernant la titularisation de M.B..., le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement, a, par un arrêté en date du 14 juin 2011 qui constitue la décision litigieuse, mis fin au stage de l'intéressé et l'a radié des effectifs à compter du 25 mars 2009 pour insuffisance professionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que si le requérant soutient que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que ce moyen n'était pas soulevé en première instance ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du décret du 5 novembre 1992 susvisé que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, par un courrier en date du 7 janvier 2009, le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a informé le requérant de son intention de ne pas le titulariser à l'issue de son stage ; qu'une telle information, préalable à la saisine de la commission administrative paritaire du 14 janvier 2009, n'a pas eu pour effet de priver le requérant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour la totalité de la période de son stage dès lors que la décision du 14 juin 2011, prise sur injonction du Tribunal, s'est substituée à la décision initiale de refus de titularisation du 20 mars 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée du fait d'une décision de refus de titularisation prise en cours de stage doit être écarté ;

5. Considérant que si l'insuffisance professionnelle mentionnée dans la décision de non-titularisation s'appuie sur des faits susceptibles d'être constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ladite décision se fonde notamment sur l'absence de rigueur du requérant dans la relève des compteurs, sur l'absence de diffusion des rapports d'analyse d'eau en septembre 2008 et sur des problèmes identifiés lors de ses interventions techniques sur le réseau ; que les témoignages apportés par le requérant ne permettent pas d'établir que ces faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ne seraient pas fondés ; que la circonstance que le requérant ait été préalablement à sa période de stage bien noté est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le titulariser au motif de son insuffisance professionnelle ;

6. Considérant qu'un agent public, ayant à la suite de son recrutement la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'ainsi que cela a été dit précédemment, M. B...n'est pas fondé à soutenir que son licenciement à l'issue du stage probatoire à le caractère d'une mesure disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il a été privé des garanties prévues en cas de licenciement pour motif disciplinaire doit être écarté ;

7. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.B..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 1 000 euros au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Pannecière.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 12LY02371

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02371
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ELEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;12ly02371 ?
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