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05/03/2013 | FRANCE | N°12LY02241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 12LY02241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2012 sous le n° 12LY02241, présentée pour la commune de Laffrey, représentée par son maire en exercice, par MeE... ;

La commune de Laffrey demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1001218 - 1001219 du 21 juin 2012 qui, sur les demandes de M. A...D...et de Mme C...F..., a annulé la délibération, en date du 2 novembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions du 25 janvier 2010 portant rejet des recours

gracieux des intéressés ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2012 sous le n° 12LY02241, présentée pour la commune de Laffrey, représentée par son maire en exercice, par MeE... ;

La commune de Laffrey demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1001218 - 1001219 du 21 juin 2012 qui, sur les demandes de M. A...D...et de Mme C...F..., a annulé la délibération, en date du 2 novembre 2009, par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions du 25 janvier 2010 portant rejet des recours gracieux des intéressés ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal par M. D...et par MmeF... ;

3°) de condamner M. D...et Mme F...à lui verser chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été régulièrement convoqués, dans les conditions prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, à la réuniondu 21 octobre 2005 au cours de laquelle a été adoptée la délibération visant à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la commune était engagée depuis cinq ans dans une procédure de révision du plan d'occupation des sols, de sorte que, les élus ayant une bonne connaissance du sujet, la sobriété de l'ordre du jour ne pouvait prêter à confusion ; que les mesures prises à cette occasion pour organiser la concertation ne sont pas critiquables ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique, en raison de la prétendue absence au dossier des avis des personnes publiques concernées, a été soulevé dans un mémoire complémentaire produit après l'expiration du délai de recours et aurait dû être jugé irrecevable ; qu'il ne repose sur aucun commencement de preuve ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 décembre 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 22 janvier 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. D...par MeB..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Laffrey à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a retenu à..., ; qu'en effet, l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal était excessivement imprécis et n'a pu donner aux élus une information suffisante sur l'objet de la délibération en cause, qui marque l'engagement de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que ce thème aurait été abordé au cours de précédentes réunions est indifférent ; que l'élaboration du plan local d'urbanisme n'avait pas été antérieurement prescrite par la délibération du 11 juin 2005, qui se borne à évoquer la continuation d'une procédure quant à laquelle aucune précision n'est donnée ; qu'au demeurant, cette délibération du 11 juin 2005 ne définit aucun objectif et ne prévoit aucune modalité de concertation ; que le second moyen auquel il a été fait droit, tiré de l'absence, dans le dossier d'enquête publique, des avis des personnes publiques associées, était parfaitement recevable quand bien même il n'a été soulevé que dans le mémoire complémentaire du 2 mars 2012, dès lors qu'il ne relève pas d'une cause juridique nouvelle ; que le rapport du commissaire-enquêteur en établit le bien fondé ; que la délibération susmentionnée du 21 octobre 2005 ne comporte aucune définition, même sommaire, des objectifs poursuivis et méconnaît ainsi l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en violation de l'article L. 123-9 du même code, aucun débat n'a été tenu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en admettant même que ce débat ait eu lieu lors de la réunion du 7 juillet 2008, il n'est pas justifié de son inscription à l'ordre du jour de cette réunion ; que la publicité de l'enquête publique a été défaillante au regard de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis d'enquête n'ayant pas été affiché dans les différents hameaux de la commune ; que le classement en zone AU des parcelles A 238, A 326 et A 500 procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles forment une unité foncière homogène supportant déjà des constructions, se situent au voisinage immédiat d'habitations, et sont parfaitement desservies par l'ensemble des voies et réseaux nécessaires ; que ce classement méconnaît l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, qui exclut d'inscrire en zone à urbaniser les terrains déjà équipés ; que la capacité des réseaux d'eau et d'assainissement est suffisante ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour Mme F...par Me B..., concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Laffrey à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a retenu à..., ; qu'en effet, l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal était excessivement imprécis et n'a pu donner aux élus une information suffisante sur l'objet de la délibération en cause, qui marque l'engagement de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que ce thème aurait été abordé au cours de précédentes réunions est indifférent ; que l'élaboration du plan local d'urbanisme n'avait pas été antérieurement prescrite par la délibération du 11 juin 2005, qui se borne à évoquer la continuation d'une procédure quant à laquelle aucune précision n'est donnée ; qu'au demeurant, cette délibération du 11 juin 2005 ne définit aucun objectif et ne prévoit aucune modalité de concertation ; que le second moyen auquel il a été fait droit, tiré de l'absence, dans le dossier d'enquête publique, des avis des personnes publiques associées, était parfaitement recevable quand bien même il n'a été soulevé que dans le mémoire complémentaire du 2 mars 2012, dès lors qu'il ne relève pas d'une cause juridique nouvelle ; que le rapport du commissaire-enquêteur en établit le bien fondé ; que la délibération susmentionnée du 21 octobre 2005 ne comporte aucune définition, même sommaire, des objectifs poursuivis et méconnaît ainsi l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en violation de l'article L. 123-9 du même code, aucun débat n'a été tenu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; qu'en admettant même que ce débat ait eu lieu lors de la réunion du 7 juillet 2008, il n'est pas justifié de son inscription à l'ordre du jour de cette réunion ; que la publicité de l'enquête publique a été défaillante au regard de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, l'avis d'enquête n'ayant pas été affiché dans les différents hameaux de la commune ; que le classement en zone AU des parcelles A 559, A 560 et A 561 procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce tènement a fait l'objet d'un permis de lotir délivré le 29 juin 2005, puis, en 2008, concernant la parcelle A 560, d'un permis de construire tacite ; que le refus de permis de construire portant sur la parcelle A 559 est entaché d'illégalité ; que ce classement vise seulement à faire obstacle aux projets immobiliers de l'exposante ; que le réseau électrique et le réseau d'eau sont tout à fait suffisants pour assurer l'alimentation de ces terrains, lesquels sont entourés de constructions et situés à proximité du bourg ; que ce classement méconnaît l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, qui exclut d'inscrire en zone à urbaniser les terrains déjà équipés ; que la capacité des réseaux d'eau et d'assainissement est suffisante ;

Vu le courrier, en date du 23 janvier 2013, avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la commune de Laffrey, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

La commune fait valoir que son maire a été habilité par délibération du 28 janvier 2013 à la représenter devant la cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la commune de Laffrey, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute que M. D...est décédé, de sorte que son mémoire en défense est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hartemann-de Cicco, avocat de la commune de Laffrey, et celles de MeB..., représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de M. D...et MmeF... ;

1. Considérant que la commune de Laffrey relève appel du jugement, en date du 21 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur demandes de M. D... et de MmeF..., la délibération de son conseil municipal du 2 novembre 2009 approuvant le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions du 25 janvier 2010 portant rejet des recours gracieux des intéressés ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de M.D... :

2. Considérant qu'il est constant que M. D...est décédé le 31 octobre 2012, soit plusieurs mois avant que ne soit adressé à la cour le mémoire en défense présenté en son nom ; qu'en l'absence de tout élément faisant apparaître une reprise de l'instance par ses héritiers, ce mémoire ne saurait être jugé recevable ;

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées " ; que l'article R. 123-19 prévoit, de même que " le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés " ; que si le rapport établi par le commissaire-enquêteur ne mentionne pas, dans son chapitre premier retraçant le contenu du dossier de l'enquête publique, les avis des personnes publiques associées à la procédure en vertu de l'article L. 123-4 dudit code ou consultées en application de son article L. 123-8, il comporte en son chapitre III l'analyse et le commentaire des avis du préfet de l'Isère, de la chambre d'agriculture, de la direction régionale des affaires culturelles, du syndicat intercommunal en charge de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Drac - Romanche, du département de l'Isère, du syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma directeur de l'agglomération grenobloise et de la communauté de communes du Sud grenoblois ; qu'il doit ainsi être tenu pour établi, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, que ces avis figuraient dans le dossier d'enquête publique ; que Mme F...ne soutient pas que la commune avait été rendue destinataire d'autres avis que ceux qui viennent d'être mentionnés ; qu'ainsi, le motif d'annulation fondé sur le caractère incomplet de ce dossier et la méconnaissance de la disposition précitée ne saurait être maintenu ;

4. Considérant en revanche qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour " ; que l'ordre du jour accompagnant la convocations des conseillers municipaux à la réunion du 21 octobre 2005, au cours de laquelle a été adoptée la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et définissant les modalités de la concertation, a porté à ce titre la simple mention " plan local d'urbanisme " ; que, du fait de son caractère elliptique, cette indication était insuffisante pour permettre aux élus de connaître l'objet de l'affaire soumise à leur examen, alors que la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme avaient déjà fait l'objet d'une délibération, de portée d'ailleurs ambiguë, le 11 juin 2005 ; qu'ainsi, le tribunal a retenu à...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Laffrey n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux demandes de M. D...et de Mme F...;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Laffrey tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il ne saurait davantage être fait droit aux conclusions présentées à ce titre dans le mémoire présenté au nom de M. D...qui, ainsi qu'il a été dit, est irrecevable ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la commune de Laffrey, sur le même fondement, à verser à Mme F...une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Laffrey est rejetée.

Article 2 : La commune de Laffrey versera à Mme F...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions contenues dans le mémoire en défense présentée au nom de M. D... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laffrey, à Mme C...F...et aux héritiers de M. A... D.tort le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas été régulièrement convoqués, dans les conditions prévues par l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, à la réunion

Délibéré après l'audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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N° 12LY02241

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02241
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HDPR - AVOCATS ASSOCIES - PICHOUD -HARTEMANN- DE CICCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-05;12ly02241 ?
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