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16/04/2013 | FRANCE | N°12LY02215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 12LY02215


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la Société Printing Pack BV, dont le siège est Olso 18, 2993 Ld Barendrecht 3001 KK à Rotterdam (Pays-Bas) ;

La société Printing Pack BV (PPBV) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0705074 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 p

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la Société Printing Pack BV, dont le siège est Olso 18, 2993 Ld Barendrecht 3001 KK à Rotterdam (Pays-Bas) ;

La société Printing Pack BV (PPBV) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0705074 du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement du 31 août 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance et de l'appel, une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en application des articles 259, 259 B et 283-2 du code général des impôts, la TVA devait être payée par le preneur selon le mécanisme de l'autoliquidation de la TVA ; qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable au regard de la jurisprudence de la CJUE exprimée dans les arrêts " DFDS A/S " du 20 février 2007, " Berkholz " du 4 juillet 1985, " Aro Lease " du 17 juillet 1987 et " FG Linien " du 2 mai 1996 et au regard de la lettre de la direction de la législation fiscale du 22 janvier 2007 ; que le siège de son activité économique est aux Pays-Bas au regard de la même jurisprudence et de la même lettre ; que la TVA a été autoliquidée par la société LPG Systems par application de la règle de territorialité résultant du lieu de la prestation et du siège du preneur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante dispose en France d'un établissement stable, dont les visites et saisies du 24 juillet 2003 démontrent l'existence ; que disposant d'un établissement stable, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 283-2 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour la Société PPBV, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et soutenant en outre que le siège de son activité économique est aux Pays-Bas au sens de la jurisprudence " Planzer " du 28 juin 2007 ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin-Picod, avocat de la société Printing Pack BV ;

1. Considérant que la société Printing Pack BV (PPBV), dont le siège est aux Pays-Bas, a été créée le 30 décembre 1986 ; que cette société est entièrement détenue par la société Scaley Corporation NV, établie à Curaçao (Antilles néerlandaises), elle-même entièrement détenue par M. Louis Paul Guitay, ressortissant de nationalité française, résident en Suisse depuis l'année 2001 ; que depuis le 2 avril 2001, la société PPBV gère et exploite des brevets et droits de la propriété industrielle appartenant à M. Guitay, brevets dont elle a sous-concédé l'exploitation à la société LPG Systems ; que son gérant au titre de la période vérifiée est la société TMF Management BV représentée par M. Frits Verhaert et depuis le 7 mars 2001, également par M. Bruno Leclercq, cogérant ; que ces éléments de fait ont été portés à la connaissance de l'administration fiscale à la suite de visites domiciliaires autorisées par ordonnance du Tribunal de grande instance de Valence (Drôme) le 23 juillet 2003 et effectuées le 24 juillet 2003 en vertu des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'au vu des pièces saisies au cours de cette procédure, l'administration fiscale a estimé que la société PPBV disposait d'un établissement stable à l'adresse de la société LPG Finance Industries et y exerçait une activité occulte dans la mesure où elle ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et ne déposait pas de déclarations de résultats ; que l'administration fiscale a ensuite engagé une vérification de la comptabilité de la société PPBV au titre des exercices clos en 2001 et 2002 par l'envoi d'un avis du 16 février 2004 ; que la Société PPBV n'ayant déposé aucune déclaration fiscale à raison de l'activité de cet établissement, l'administration a établi son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés sur la base, d'une part, des produits de redevance de concession de brevets d'un montant de 5 244 649 euros au titre de l'année 2001 et de 5 861 185 euros au titre de l'année 2002, de " profits sur le Trésor " d'un montant de 1 027 951 euros au titre de l'année 2001 et de 1 148 792 euros au titre de l'année 2002, de produits financiers d'un montant de 7 068 euros au titre de l'année 2001 et de 13 251 euros au titre de l'année 2002 et, d'autre part, de charges correspondant aux droits reversés à M. Guitay à concurrence de 5 860 656 euros au titre de l'année 2001 et de 3 200 818 euros au titre de l'année 2002 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ce contrôle ont été notifiés le 23 décembre 2004 selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et maintenus, après examen des observations formulées le 22 février 2005, par lettre du 24 juin 2005 ; qu'en application des articles 266-1-a et 278 du code général des impôts, les redevances d'exploitation versées par la SA LPG Systems à la société PPBV ont été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant en droits de 1 027 951 euros au titre de la période 2001 et de 1 148 792 euros au titre de la période 2002 ; qu'outre l'intérêt de retard, les rappels ont été assortis de la majoration pour activité occulte de 80 % prévue à l'article 1728-3 du code général des impôts ; qu'en l'absence de justificatifs, aucune TVA déductible n'a été retenue, en application de l'article 271-1-1 du code général des impôts ; que la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, formulée par lettre du 13 juillet 2005, a été rejetée par courrier du 5 août 2005 en raison de la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 août 2006 ; que la société a contesté ces impositions par réclamations du 6 octobre 2006, rejetée le 19 octobre 2006, du 29 novembre 2006 rejetée le 13 juillet 2007, et du 4 juillet 2007, rejetée le 24 août 2007 ; que, saisi par une demande enregistrée le 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé la société PPBV des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, a rejeté le surplus de la demande par jugement du 28 juin 2012 ; que la société PPBV fait appel de l'article 2 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

Sur l'établissement stable :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires (...) / Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté (...)" ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 du même code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " ;

3. Considérant qu'alors même qu'un contribuable a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, pour estimer si des prestations de services doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 259 du code général des impôts, ou sortent de son champ d'application, en application de l'article 259 B du même code ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, M. Le Clercq, domicilié en France et unique salarié de la Société PPBV, disposait, de manière habituelle et continue d'un bureau dans les locaux de la société LPG Finance Industries et ne s'est rendu au siège social de la société requérante que dix jours en 2001 et en 2002, alors qu'il est son unique représentant auprès des partenaires commerciaux, qu'il est seul habilité à signer les documents bancaires l'engageant et que différents contrats la concernant ont été signés par lui ; que la procédure de visite et la saisie de pièces effectuées par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont révélé que la Société PPBV utilisait les locaux de la société LPG Finance Industries situés dans la commune de Valence (Drôme) à partir desquels elle exerçait son activité d'exploitation des brevets de M. Guitay ; qu'ont été saisies dans le bureau dont disposait M. Leclercq plusieurs dizaines de pièces concernant la Société PPBV dont l'administration affirme, sans être contredite, qu'elles étaient totalement étrangères à l'activité de la société LPG Finance Industries ; que l'examen des fichiers informatiques de l'ordinateur de ce dernier a révélé que les opérations courantes de gestion de la Société PPBV y étaient effectuées ; que les courriers des clients et des fournisseurs de cette dernière étaient adressées à M. Leclercq, domicilié chez la société LPG Finance Industries ; que, dans ces conditions, la société PPBV doit être regardée comme ayant eu un établissement stable dans les locaux de la société LPG Finance Industries caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à son activité d'exploitation de brevets ; que cette seule circonstance suffit à caractériser l'existence d'un établissement stable, sans qu'y fasse obstacle le fait que la société PPBV exercerait également des activités aux Pays-Bas et y aurait le siège de son activité économique ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

6. Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une lettre du 22 janvier 2007 émanant certes de la direction de la législation fiscale mais postérieure aux impositions en litige ;

Sur le régime d'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions du 2 de l'article 283 du code général des impôts : " Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe (...) " ;

8. Considérant que la société PPBV disposant en France d'un établissement stable, elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions du 2 de l'article 283 du code général des impôts ; que la circonstance que la société LPG Systems se serait placée sous le régime de l'autoliquidation est sans influence sur la qualité de redevable de la société PPBV ;

En ce qui concerne le bénéfice d'une prise de position formelle :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

10. Considérant que peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation ;

11. Considérant que doit être assimilée à une décision prise par l'administration l'autoliquidation de la taxe par un contribuable ; que peuvent se prévaloir de cette décision tant le redevable qui s'est placé sous ce régime que son contractant ayant participé à l'opération taxable ;

12. Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période litigieuse, la société LPG Systems s'est placée sous le régime de l'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, le caractère occulte de son établissement stable en France fait obstacle à ce que la société PPBV puisse invoquer les effets de ce régime d'imposition ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PPBV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés par la société PPBV en première instance et non compris dans les dépens, une somme supérieure à la somme de 1 000 euros fixée par les premiers juges ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance d'appel, la qualité de partie perdante, verse à la Société PPBV la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Printing Pack BV est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Printing Pack BV et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 avril 2013.

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N° 12LY02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02215
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-07 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-16;12ly02215 ?
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