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18/12/2012 | FRANCE | N°12LY00657

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012 sous le n° 12LY00657, présentée pour l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est sis BP 11 à Sévrier (74320) représentée par son président, par Me A ;

L'association Lac d'Annecy environnement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1000752 - 1000753 du 29 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés, en date du 23 décembre 2009, par lesquels le maire d'Annecy a, d'une part, délivré à la société Mon

né-Decroix Promotion un permis de construire autorisant l'édification d'un hôtel, d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012 sous le n° 12LY00657, présentée pour l'association Lac d'Annecy environnement, dont le siège est sis BP 11 à Sévrier (74320) représentée par son président, par Me A ;

L'association Lac d'Annecy environnement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1000752 - 1000753 du 29 décembre 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés, en date du 23 décembre 2009, par lesquels le maire d'Annecy a, d'une part, délivré à la société Monné-Decroix Promotion un permis de construire autorisant l'édification d'un hôtel, d'un établissement pour personnes âgées et de logements sur un terrain sis 1 avenue du Trésum et, d'autre part, délivré à la société Les Rives d'Annecy un permis de construire autorisant la réalisation de logements sur un terrain sis 6 chemin de Tillier ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner la commune d'Annecy, la société Monné-Decroix Promotion et la société Les Rives d'Annecy à lui verser chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les documents contenus dans le projet architectural ne répondent pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune photographie n'a été prise depuis la rive opposée du lac d'Annecy ; que les permis de construire contestés méconnaissent l'article R. 111-21 du même code ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, les constructions projetées ne sont pas de taille moyenne et les terrains en cause bénéficient d'une protection particulière, puisqu'ils se situent dans le périmètre de protection de monuments historiques ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 8 décembre 2009 est entaché d'erreur d'appréciation en ce que ses prescriptions se limitent à la couleur ou à la nature des matériaux ; que son avis du 2 décembre 2010 mentionné par le jugement est postérieur aux arrêtés contestés, et donc sans portée sur le litige ; que la notice ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle ne décrit pas les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans l'environnement et la prise en compte des paysages ; que la société Les Rives d'Annecy n'avait pas qualité pour obtenir un permis de construire, la demande ayant été déposée par la société Monné-Decroix ; qu'il lui appartiendra, eu égard aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, de justifier du titre dont elle dispose ; que les arrêtés contestés méconnaissent l'article 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy imposant une intégration harmonieuse des façades, et l'article UB 12 du même règlement ; qu'ils méconnaissent également la règle de constructibilité fixée par l'article L. 146-4 II dudit code, compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions projetées ainsi que des caractéristiques topographiques du secteur ; que l'extension de l'urbanisation sur le site litigieux n'est ni justifiée ni motivée par le plan local d'urbanisme, lequel comporte seulement une orientation d'aménagement prévoyant un aménagement cohérent, avec une surface hors oeuvre nette de 55 000 m² et s'avère en cela entaché d'illégalité ; que, dans son avis de 2003, le tribunal avait limité à 10 % l'extension de la surface hors oeuvre nette existante, qui était de 48 621 m² ; que la surface hors oeuvre nette projetée, soit 54 398 m², excède la limite ainsi fixée ;

Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;

Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 mai 2012, présenté pour l'association Annecy patrimoine par Me A, qui indique appuyer la requête de l'association Lac d'Annecy environnement et demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1000752 - 1000753 du 29 décembre 2011 qui a rejeté les demandes de l'association Lac d'Annecy environnement dirigée contre les arrêtés du maire d'Annecy du 23 décembre 2009 délivrant des permis de construire à la société Monné-Decroix Promotion et à la société Les Rives d'Annecy ;

2° d'annuler ces arrêtés ;

3° de condamner la commune d'Annecy ou tout autre succombant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir ; que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 8 décembre 2009, assorti de prescriptions limitées à la teinte ou à la nature des matériaux, est entaché d'erreur d'appréciation compte tenu de l'ampleur du projet, qui porte atteinte aux monuments historiques avoisinants, notamment celui abritant le conservatoire d'art et d'histoire ; que les projets méconnaissent l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en raison de leur localisation dans un site peu construit dominant le lac d'Annecy et de leur mauvaise insertion dans ce paysage ; qu'ils portent atteinte à la vue offerte sur et depuis le château de Trésum ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 mai 2012, fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 26 juin 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012, présenté pour la société Monné-Decroix Promotion et pour la société Les Rives d'Annecy par Me Courrech, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Lac d'Annecy environnement à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que le dossier de permis comporte douze photographies et deux reportages photographiques rendant compte du paysage proche et lointain ; que la demande de permis de construire de la société Monné-Decroix Promotion concernant la parcelle cadastrée CE 34 a été classée sans suite et remplacée le 22 juillet 2009 par celle de la société Les Rives d'Annecy ; que l'argumentation visant à remettre en cause le titre habilitant celle-ci à solliciter un permis est obsolète, dès lors que, depuis la réforme des autorisations d'urbanisme, il est seulement exigé du pétitionnaire qu'il atteste être autorisé par le propriétaire du terrain à exécuter les travaux ; qu'il n'appartient pas à l'autorité d'urbanisme de s'assurer de la pertinence de cette attestation, qui ne met en cause que des rapports de droit privé ; que le maire d'Annecy a repris les prescriptions contenues dans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 23 décembre 2009, qui n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ; que, comme le relève cet avis, le projet maintient la vue plongeante sur le lac, s'insère dans le paysage, ne porte aucune atteinte aux monuments historiques et crée un site urbain ouvert sur la ville, en continuité avec les rives du lac ; que les notices de présentation témoignent du souci de prendre en compte la topographie des terrains et leur environnement ; que le volume des constructions projetées a un bien moindre impact que les anciens bâtiments à démolir ; que leur architecture contemporaine ne rompt nullement avec le bâti avoisinant, fait de constructions modernes ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; que, pour les mêmes raisons, le moyen fondé sur l'article 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ne saurait être accueilli ; que le moyen tiré de la violation de l'article UB 12 du même règlement est dépourvu de précisions suffisantes et manque en fait, les deux projets en cause prévoyant plus de places de stationnement que n'en impose cette disposition et des rampes d'accès intégrées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie et motive, par une orientation d'aménagement inspirée de l'avis du tribunal administratif de Grenoble du 24 avril 2003, l'extension limitée de l'urbanisation du secteur considéré ; que le plafond de la surface hors oeuvre nette défini par cette orientation d'aménagement, soit 55 000 m², reste mesuré ; que les projets, qui viennent remplacer les 25 bâtiments des anciens hospices d'Annecy, génèrent une augmentation de surface hors oeuvre nette de seulement 6 716 m² et ne méconnaissent donc pas la règle de l'extension limitée de l'urbanisation fixée par l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 juin 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 26 juin 2012 au 18 juillet 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour la commune d'Annecy par Me Fiat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Lac d'Annecy environnement à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête et la demande présentée au tribunal sont irrecevables, faute pour l'association Lac d'Annecy environnement de justifier du respect de la règle de majorité stipulée par l'article 5.11 de ses statuts ; que les nombreuses photographies annexées aux demandes de permis de construire permettent d'apprécier l'insertion des projets dans leur environnement ; qu'il ne peut être utilement excipé de l'illégalité des permis de démolir délivrés à la société Monné-Decroix Promotion les 13 février 2007 et 30 septembre 2009 ; qu'au demeurant, les bâtiments des hospices civils d'Annecy voués à la démolition n'ont pas été jugés dignes d'une inscription ou d'un classement au titre des monuments historiques ; que le projet, conçu par un architecte de renom et qui a recueilli l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, est bien intégré dans son environnement et confère à la topographie complexe du secteur la cohésion urbaine qui lui faisait défaut ; que la requérante ne démontre donc pas que les arrêtés contestés procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la notice paysagère est précise et complète ; que l'autorité d'urbanisme n'a pas à vérifier le titre conférant au pétitionnaire qualité pour solliciter le permis de construire, de sorte que ce point est inutilement discuté ; que les moyens tirés de la violation des articles 11.3 et UB 12 du plan local d'urbanisme sont dépourvus de toute précision ; que l'extension de l'urbanisation que réalise le projet litigieux est compatible avec ce que permet l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme et suit l'avis du tribunal administratif de Grenoble ; qu'il s'insère d'ailleurs dans un environnement bâti et vient remplacer un ensemble de bâtiments ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, sauf à porter à 2 000 euros le montant de la somme réclamée à l'encontre de chacun des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ajoute que les terrains litigieux, qui sont des dépendances du domaine public en vertu de l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques, n'ont pas fait l'objet d'une mesure de déclassement du domaine public et demeurent donc inaliénables, de sorte que les société Monné-Decroix Promotion et les Rives d'Annecy ne disposent d'aucun titre les habilitant à réaliser les travaux projetés ; que les plans de masse ne font pas apparaître la hauteur des bâtiments ; que certains plans de façade font défaut, en particulier dans le dossier de permis de la société Monné-Decroix promotion ; que les projets ne respectent pas les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'élargissement des voies de desserte en considération duquel ils ont été autorisés n'est rendu possible qu'au prix de cessions gratuites illégalement prescrites par les arrêtés contestés, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 332-6-1, lequel a été déclaré inconstitutionnel par décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ; que ces arrêtés méconnaissent l'article UB 8 du même règlement concernant l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres ; qu'ainsi, notamment, la distance minimale n'est pas respectée entre le bâtiment H et l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, ainsi qu'entre les bâtiments G2 et G3 ; qu'est également méconnu l'article UB 10 relatif à la hauteur maximale des constructions, combiné avec l'orientation d'aménagement du secteur des Trésums, imposant d'ajuster cette hauteur en fonction des servitudes d'altitude inscrites sur le plan de zonage ; qu'ainsi, la hauteur des bâtiment G3 de la société Les Rives d'Annecy et D3, F1, F2, G2 et G3 de la société Monné-Decroix ne respectent pas la servitude de hauteur qui leur est applicable ; que les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'ils ne font pas état d'avis du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, pourtant indispensables, notamment en ce qui concerne les aires de retournement ; que le surcroît de trafic occasionné par la réalisation des projets, compte tenu des accès à aménager et de l'impossibilité d'élargir les voies de desserte, crée un danger pour la sécurité des usagers de ces voies ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2012, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient que son président a été régulièrement habilité à la représenter devant le tribunal, et l'est également en appel ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 juillet 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 18 juillet 2012 au 23 août 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2012, présenté pour la société Monné-Decroix Promotion et pour la société Les Rives d'Annecy, concluant aux mêmes fins que précédemment, sauf à porter à 5 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre étant en outre également dirigées contre l'association Annecy patrimoine ;

Elle ajoute que le moyen tiré du défaut de titre habilitant les exposantes à demander un permis de construire manque en fait, le déclassement des parcelles litigieuses ayant été prononcé par délibération du centre hospitalier régional d'Annecy du 3 octobre 2008 ; que les plans de masse sont cotés en trois dimensions, tandis que la hauteur des bâtiments projetés est indiquée sur les différents plans en coupe et plans de façades ; que le moyen tiré de l'absence de certains plans de façade manque en fait ; qu'en l'absence même de cessions gratuites de terrains, les projets sont parfaitement adaptés aux caractéristiques des voies de desserte et ne nécessitent pas leur élargissement ; qu'ainsi, si la cour devait relever l'illégalité de ces cessions gratuites, il n'en résulterait pas l'illégalité des arrêtés contestés au regard de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, l'avenue du Trésum a une largeur de 12 à 18 mètres, tout comme la rue des Marquisats, la largeur du boulevard de la Corniche atteignant une dizaine de mètres ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu de précisions suffisantes ; qu'au demeurant, l'orientation d'aménagement du secteur des Trésums déroge à cette disposition en prévoyant que, compte tenu de la topographie du site, l'implantation des constructions doit être définie, non par rapport aux autres constructions, mais en fonction de la préservation des vues et perspectives ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les bâtiments F1, F2 et G3 ne se situent pas dans un cône de visibilité et ne dépassent pas la hauteur maximale définie par l'article 10.1 du règlement ; que les bâtiments D3 et G2 n'atteignent pas la hauteur limite fixée par le plan de zonage pour le cône de visibilité dans lequel ils se situent ; que les dimensions des voies internes et aires de retournement sont suffisantes ; que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2012, présenté pour la commune d'Annecy, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à porter à 6 000 euros la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la circonstance que le terrain d'assiette du projet appartient au domaine public est sans effet sur l'application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, en vertu duquel le maire n'a pas à vérifier l'attestation du pétitionnaire selon laquelle il est habilité à effectuer des travaux sur ce terrain ; qu'en tout état de cause, le déclassement des parcelles litigieuses a été prononcé par délibération du conseil d'administration du centre hospitalier d'Annecy du 3 octobre 2008 ; que les plans de masse respectent les exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, tandis que la hauteur des bâtiments projetés est indiquée sur les différents plans en coupe et plans de façades ; que le moyen tiré de l'absence de certains plans de façade manque en fait ; que l'illégalité des prescriptions des permis de construire contestés imposant la cession gratuite de terrains n'affecte en rien les autres dispositions de ces permis ; qu'au demeurant, les voies de desserte des projets litigieux sont, en l'état, suffisantes ; que le moyen tiré de la violation de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu de précisions suffisantes ; que ce texte réserve au demeurant les dérogations pouvant résulter d'orientations d'aménagement ; qu'une telle dérogation figure, précisément, dans l'orientation d'aménagement relative au secteur des Trésums, qui la justifie par la topographie des lieux ; que, dans ce cadre dérogatoire, la préservation des vues et perspectives est privilégiée ; que les arrêtés contestés respectent parfaitement cette exigence ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement est, lui aussi, dépourvu de précisions suffisantes ; qu'il est d'ailleurs erroné en droit comme en fait, les bâtiments F1, F2 et G3 ne se situant pas dans un cône de visibilité et les bâtiments D3 et G2 n'atteignant pas la hauteur limite fixée par le plan de zonage pour le cône de visibilité dans lequel ils se situent ; que le moyen fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inconsistant ; que les commissions de sécurité ont émis des avis favorables ;

Vu l'ordonnance, en date du 18 septembre 2012, reportant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, du 23 août 2012 au 10 octobre 2012 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour l'association Lac d'Annecy environnement, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui, ne comportant pas d'élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour l'association Lac d'Annecy environnement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 ;

Vu le code de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A, avocat de l'association Lac d'Annecy environnement et de l'association Annecy patrimoine, de Me Fiat, représentant le cabinet CDMF-Avocats affaires publiques, avocat de la commune d'Annecy, et celles de Me Vimini, représentant la SCP Courrech et Associés, avocat de la société Monné-Decroix Promotion et de la société Les Rives d'Annecy ;

1. Considérant que l'association Lac d'Annecy environnement relève appel du jugement, en date du 29 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés, en date du 23 décembre 2009, par lesquels le maire d'Annecy a, d'une part, délivré à la société Monné-Decroix Promotion un permis de construire autorisant l'édification d'un hôtel, d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et de 550 logements sur un terrain cadastré CE 35 sis 1 avenue du Trésum et, d'autre part, délivré à la société Les Rives d'Annecy un permis de construire autorisant la réalisation de 82 logements sur un terrain cadastré CE 34 sis 6 chemin de Tillier ;

Sur l'intervention de l'association Annecy patrimoine :

2. Considérant que l'association Annecy patrimoine s'est donné pour objet statutaire d'agir en faveur de la préservation du patrimoine architectural et des paysages à Annecy et autour du lac d'Annecy ; qu'elle justifie ainsi, eu égard à la nature et à la localisation du projet contesté, d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir en appel à l'appui de la requête de l'association Lac d'Annecy environnement ; que son intervention volontaire à l'instance doit donc être admise ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société Les Rives d'Annecy, correspondant à " l'îlot G " de l'opération globale engagée sur le site dit " des trésums " antérieurement occupé par le centre hospitalier de la région d'Annecy, fait bien droit, contrairement à ce que soutient l'association requérante, à une demande déposée par cette société, même si le maire d'Annecy a malencontreusement annexé à son arrêté la demande initialement présentée, pour le même projet, par la société Monné-Decroix Promotion ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ;

5. Considérant que les sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy ont attesté, dans la rubrique prévue à cet effet du formulaire normalisé de demande de permis de construire, être autorisées à exécuter les travaux ; qu'au vu de cette attestation, qui n'est pas arguée de fraude, le maire d'Annecy n'avait pas à contrôler, en exigeant la production de pièces complémentaires, l'existence et la validité des titres ou promesses de vente en vertu desquels les sociétés pétitionnaires ont déposé leurs demandes respectives ; qu'ainsi, notamment, en l'absence de toute disposition régissant spécifiquement le cas de projets privés portant sur des terrains autrefois soumis au régime de la domanialité publique, il n'avait pas à vérifier l'existence d'une mesure de déclassement du domaine public prise par le centre hospitalier de la région d'Annecy ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité des sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy pour solliciter la délivrance des permis de construire litigieux doit être rejeté ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le projet architectural annexé à la demande de permis " comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement " ; que l'article R. 431-9 du même code impose d'y faire en outre figurer " un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures (...) ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain (...) ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain (...) " ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association Lac d'Annecy environnement, la notice jointe aux demandes de permis de construire des sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy expose avec suffisamment de précision les partis retenus pour assurer l'insertion des projets en cause dans leur environnement ; qu'elle intègre en outre de multiples photomontages permettant de mesurer l'impact visuel du projet, et que complètent ceux figurant dans un " document d'insertion " très précis ; que les photographies contenues dans les projets architecturaux fournissent une représentation satisfaisante de la situation des terrains concernés, y compris depuis le lac d'Annecy ; que les plans de masse comportent de nombreuses cotes altimétriques rendant compte de la topographie complexe des deux terrains et indiquent le nombre d'étages de chacune des constructions ; que s'ils ne précisent pas leur hauteur, celle-ci figure sur les plans de façades ; que l'allégation selon laquelle le dossier de la société Monné-Decroix Promotion ne comporte pas les plans de façades B4, D3, E4, E5 et F3 manque en fait ; que si l'association requérante invoque également l'absence d'un plan censé porter la référence " C6 ", elle n'apporte aucun élément de nature à en établir l'existence ou la nécessité, et s'abstient d'ailleurs d'en préciser l'objet ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère incomplet des dossiers de demandes de permis de construire ne peut qu'être rejeté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, et figurant dans le chapitre de ce code portant dispositions particulières au littoral : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...). / II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau " ; que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions ;

9. Considérant que le plan local d'urbanisme d'Annecy, qui classe les terrains litigieux en zone UB, définie comme une zone de transition entre le centre-ville et les quartiers d'habitat peu denses, comporte une orientation d'aménagement intéressant le secteur en cause, dit " secteur des Trésums ", qui prévoit le réaménagement d'ensemble de ce site, une fois libéré par l'hôpital, et la réalisation de projets totalisant une surface hors oeuvre nette maximale de 55 000 m², supérieure à celle des anciens immeubles du centre hospitalier, représentant au total 49 178 m² ; que ce document, qui s'appuie sur l'environnement urbain de ce secteur et sa topographie particulière, justifie et motive suffisamment l'extension de l'urbanisation ainsi prévue et les limites qui y sont apportées, concernant notamment l'emprise au sol et le volume des constructions, la préservation des vues et perspectives, la proportion minimale d'espaces libres ou le principe du stationnement en sous-sol ; que, pour contester le chiffre susmentionné de 55 000 m², l'association requérante ne saurait utilement invoquer les termes de l'avis rendu à la demande du préfet de la Haute-Savoie par le tribunal administratif de Grenoble le 24 avril 2003, qui ne pouvait lier les auteurs du plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite de surface hors oeuvre nette ainsi fixée, au demeurant conforme à l'augmentation de l'ordre de 10 % préconisée par cet avis et correspondant à un coefficient d'occupation des sols inférieur à 1, ne pourrait être regardée, compte tenu des règles d'aménagement fixées et alors que le tènement en cause, proche du centre ville, jouxte de tous côtés des quartiers bâtis présentant une densité comparable, comme une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'association Lac d'Annecy environnement n'est pas fondée, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité, sur ce point, du plan local d'urbanisme ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage fondée à invoquer directement cette disposition à l'encontre des arrêtés contestés eux-mêmes ;

10. Considérant que les permis de construire litigieux prescrivent la cession gratuite, à la commune d'Annecy, des franges extérieures des terrains jouxtant le boulevard de la Corniche, le chemin de Tillier, l'avenue du Trésum et la rue des Marquisats ; que, cependant, le e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, qui fonde la cession gratuite ainsi imposée aux sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy, a été déclaré contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, laquelle énonce en outre que cette déclaration d'inconstitutionnalité, d'effet immédiat, peut être invoquée dans les instances en cours dont l'issue dépend de l'application de la disposition législative en cause ; que les arrêtés contestés sont dès lors dépourvus de base légale en tant qu'ils comportent ces prescriptions ; que, toutefois, si ces dernières désignent les parties de terrain concernées par la cession gratuite comme " nécessaires à l'élargissement de la voirie ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les permis de construire auraient été délivrés en tenant compte de travaux de voirie jugés indispensables à la réalisation du projet et d'ores et déjà programmés ou dont la réalisation pouvait être tenue pour certaine ; qu'ainsi, lesdites prescriptions étant divisibles des autres dispositions des arrêtés contestés, leur illégalité ne saurait par elle-même justifier l'entière annulation de ceux-ci, mais seulement leur annulation partielle, en tant qu'il en sont assortis ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy : " 3.1 - Conditions de desserte par les voies publiques ou privées : (...) Tout projet doit être adapté aux caractéristiques des voies qui assurent sa desserte, au regard notamment du trafic qu'il est susceptible d'engendrer (...). 3.2 - Accès automobile : Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (...). / Il n'est autorisé qu'un seul accès par voie, sauf lorsqu'une orientation d'aménagement en dispose autrement ou bien encore en cas d'impossibilité liée à la configuration du terrain " ;

12. Considérant, en premier lieu, que l'orientation d'aménagement du secteur des Trésums déroge à la règle précitée de l'article 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy autorisant un seul accès par voie ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition est donc inopérant ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les projets litigieux comportent plusieurs accès répartis de façon cohérente et équilibrée le long des quatre voies qui entourent et desservent le tènement regroupant les parcelles CE 34 et CE 35 ; que trois de ces voies, le boulevard de la Corniche au Sud, l'avenue du Trésum à l'Ouest et la rue des Marquisats au Nord, sont de larges artères urbaines ; que si le chemin de Tillier, à l'Est, présente une largeur limitée par endroits à 5 mètres, il ne dessert qu'une petite partie des constructions ; que dans ces conditions, à supposer même que le trafic induit par la réalisation du projet soit plus important que celui qui résultait antérieurement du fonctionnement du centre hospitalier, l'association Lac d'Annecy environnement n'établit pas, par ses seules affirmations demeurées d'ailleurs imprécises, que le projet ne serait pas adapté aux voies de desserte en leur état actuel, sans tenir compte des cessions gratuites susmentionnées, et occasionnerait un danger pour la circulation publique, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy ou de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant par ailleurs à relever que les arrêtés contestés ne visent aucun avis rendu par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance alléguée des accès, voies internes et aires de retournement pour les engins de lutte contre l'incendie ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article UB 8 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy, régissant l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " La distance comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction doit être calculée de la façon suivante (...) / Toutefois, cette distance peut être différente dans les cas suivants : (...) - lorsqu'une orientation d'aménagement sur un secteur en dispose autrement " ; que l'orientation d'aménagement du secteur des Trésums déroge à la règle de distance fixée par le premier alinéa de cette disposition en prévoyant que " l'implantation des constructions s'effectue, non pas au regard des constructions voisines sur un même terrain, mais en privilégiant la préservation des vues et perspectives " ; qu'ainsi, l'association requérante, qui par ailleurs ne conteste pas les choix d'implantation des bâtiments projetés au regard de l'exigence de préservation des vues et perspectives, n'invoque pas utilement l'article UB 8 précité ;

15. Considérant que l'article UB 10 du même règlement fixe la hauteur maximale des façades et des constructions, sur le site des Trésums, à, respectivement, 21,50 et 29 mètres, en ajoutant : " La hauteur maximale des constructions doit être en deçà des plans obliques dont les altitudes sont fixées aux plans de zonage (...). Dans ce cas, les constructions ne peuvent dépasser les plans ainsi définis " ; que ces plans obliques définissent l'altitude maximale des constructions dans des bandes identifiées par le plan local d'urbanisme comme des " cônes de visibilité ", et priment ainsi, dans ces bandes, la règle générale relative à la hauteur des constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les bâtiments F1, F2 et G3, visés par l'association requérante comme dépassant cette altitude maximale, ne se situent en réalité dans aucun des cônes de visibilité traversant les terrains litigieux, d'autre part, que les parties des bâtiments D3 et G2 situées dans ces cônes n'atteignent pas les hauteurs maximales qu'ils définissent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait ;

16. Considérant que l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy impose d'aménager une place de stationnement pour 50 m² de surface hors oeuvre nette en ce qui concerne les habitations et une place de stationnement pour 100 m² de surface hors oeuvre nette en ce qui concerne les hôtels ; que, s'agissant des constructions " d'intérêt collectif ", il prévoit que " le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : " Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat " ;

17. Considérant, en premier lieu, que le projet de la société Les Rives d'Annecy, qui porte sur la construction de 82 logements totalisant une surface hors oeuvre nette de 5 856 m², prévoit 121 places de stationnement ; que le permis de construire qui lui a été délivré satisfait donc, en la matière, aux prescriptions du plan local d'urbanisme ;

18. Considérant, en second lieu, que le projet de la société Monné-Decroix comporte, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, une place de stationnement pour chacun des 152 logements sociaux qu'il prévoit ; que l'association Lac d'Annecy Environnement n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la réalité de la qualification de logement sociaux revendiquée, dans la demande de permis de construire, pour ces logements ; que ce projet prévoit par ailleurs 567 places pour les autres logements, dont la surface hors oeuvre nette totale s'élève à 27 614 m², ce qui excède le minimum imposé par l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, sans que soit contestée la juste répartition, entre les bâtiments, de ces places ; que, de même, il est satisfait à cette disposition par l'aménagement de 44 places de stationnement réservées à l'hôtel, d'une surface hors oeuvre nette de 4 372 m² ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient l'association requérante, des places de stationnement sont prévues, au nombre de 36, pour l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, lequel est une construction " d'intérêt collectif " au sens dudit article UB 12 ; qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu que ce chiffre serait insuffisant au regard des critères définis par ce texte, dont le maire d'Annecy n'a dès lors pas fait une inexacte application ;

19. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Annecy : " les constructions (...) ne doivent pas, par leurs dimensions, leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, aux perspectives monumentales ainsi qu'aux éléments de patrimoine identifiés au titre de l'article L. 123-1 7°. (...) 11.3 - Les façades, avec leurs composantes (ouvertures, saillies et soubassements) doivent être conçues pour s'intégrer harmonieusement au paysage urbain dans lequel la construction s'insère " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions dudit règlement que doit être appréciée la légalité des arrêtés contestés ;

20. Considérant que la circonstance que les constructions projetées se situent dans le périmètre de protection d'édifices classés ne saurait par elle-même caractériser une atteinte à ces édifices et aux perspectives monumentales ; que l'erreur d'appréciation alléguée ne saurait davantage être déduite de la seule observation de l'association requérante selon laquelle l'architecte des bâtiments de France a limité ses prescriptions à quelques détails concernant la nature ou la couleur de matériaux ; que si les projets litigieux adoptent un parti architectural résolument contemporain, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur et le volume des constructions, qui n'excèdent d'ailleurs pas ceux d'autres immeubles du quartier et s'adaptent à la topographie du terrain, soient de nature à altérer le paysage urbain sur un site sensible proche du lac d'Annecy mais occupé par des constructions disparates, ni que l'aspect de leurs façades ne s'y intégrerait pas harmonieusement ; qu'ainsi, les moyens tiré de la méconnaissance de l'article 11 précité du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sauraient être accueillis ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Lac d'Annecy environnement est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2011 en tant seulement qu'il n'a pas annulé les prescriptions des arrêtés du maire d'Annecy imposant aux sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy la cession gratuite de terrains et l'annulation de ces deux arrêtés en tant seulement qu'ils comportent une telle prescription ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Lac d'Annecy environnement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune d'Annecy ou aux sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy les sommes qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions s'opposant en outre à ce qu'une telle condamnation soit prononcée au profit ou à l'encontre d'un simple intervenant volontaire à l'instance, les conclusions présentées à ce titre par l'association Annecy patrimoine et par les sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy à l'encontre de cette association ne peuvent qu'être également rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'association Lac d'Annecy environnement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire de l'association Annecy patrimoine est admise.

Article 2 : Les arrêtés du maire d'Annecy du 23 décembre 2009, en tant qu'ils comportent une prescription imposant aux sociétés Monné-Decroix Promotion et Les Rives d'Annecy la cession gratuite de terrains, et le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1000752 - 1000753 du 29 décembre 2011, en tant qu'il ne censure pas ces prescriptions, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la commune d'Annecy, de la société Monné-Decroix Promotion, de la société Les Rives d'Annecy et de l'association Annecy Patrimoine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lac d'Annecy environnement, à la commune d'Annecy, à la société Monné-Decroix Promotion, à la société Les Rives d'Annecy et à l'association Annecy patrimoine.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2012.

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N° 12LY00657

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00657
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-12-18;12ly00657 ?
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