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30/05/2013 | FRANCE | N°12DA01778

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01778


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D...E... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003329 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de Master 2 de droit de la santé en tant qu'il l'a ajournée à la seconde session 2009-2010 de cet examen et la délibération du jury de l'examen d'entrée au centre régional de

formation professionnelle d'avocats en tant qu'il l'a déclarée non admissible à la...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 décembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 12 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D...E... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003329 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de Master 2 de droit de la santé en tant qu'il l'a ajournée à la seconde session 2009-2010 de cet examen et la délibération du jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats en tant qu'il l'a déclarée non admissible à la session 2009-2010 de cet examen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux délibérations ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie Jules Verne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Audrey Margraff, avocat de l'Université Picardie Jules Verne ;

1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de MmeC..., étudiante à l'université de Picardie Jules Verne, tendant à l'annulation de la délibération du jury de Master 2 droit de la santé ayant prononcé son ajournement à la première session et à celle de rattrapage et de la délibération du jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ayant refusé son admission ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux décisions d'ajournement à la session de rattrapage du Master 2 et à l'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande et à la requête d'appel de MmeC... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'au cours de l'année universitaire 2009-2010, M. F...A..., en sa qualité de magistrat administratif au tribunal administratif d'Amiens, a enseigné en Master 2 " carrières juridiques/droit du contentieux " à l'université Picardie Jules Verne ; qu'en revanche, il n'est pas intervenu au sein du Master 2 " droit de la santé " suivi par Mme C...au sein de la même université ; que, dans les circonstances de l'espèce, le seul fait qu'il ait enseigné au sein de l'université Picardie Jules Verne ne faisait pas, au regard du principe d'impartialité rappelé notamment par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, obstacle à ce qu'il exerce les fonctions de rapporteur public lors de l'examen par le tribunal administratif d'Amiens de la demande présentée par Mme C...à l'encontre des résultats la concernant obtenus à l'issue des épreuves organisées par cette université ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la délibération relative à son ajournement à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats :

3. Considérant que s'il n'est pas contesté que la responsable de la scolarité des Masters 2 et de l'institut d'études judiciaires a informé Mme C...en fin d'épreuve de note de synthèse de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats que cette dernière était convoquée le lendemain pour l'épreuve de rattrapage relative au Master 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance, qui est intervenue au moment où la requérante avait terminé de composer son épreuve, ait été à l'origine d'une difficulté à se concentrer lors des épreuves ultérieures, dès lors d'ailleurs qu'elle avait rapidement obtenu le report de sa date d'oral de rattrapage, et puisse être ainsi regardée comme ayant été la cause de son échec à l'examen préparé ; que la circonstance que les autres candidats n'auraient pas été confrontés à la même situation ne constitue pas, en l'espèce, une rupture du principe d'égalité entre les participants à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; que, par suite, l'unique moyen invoqué par la requérante à l'encontre de la délibération dont s'agit et tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur la délibération concernant son ajournement à la session de " rattrapage du Master 2 droit de la santé " :

5. Considérant que les moyens tirés de la notification tardive de son admission à s'inscrire en Master 2, de la différence substantielle de notation appliquée à plusieurs étudiants ayant participé à un travail de groupe, de la prorogation irrégulière pour d'autres étudiants du délai de remise du rapport de stage, des irrégularités concernant la soutenance de stage, lesquels se rapportent aux conditions d'organisation et de déroulement de la première session au Master 2, sont inopérants à l'encontre de la délibération concernant son ajournement à la session de rattrapage du Master 2 droit de la santé ;

6. Considérant que, pour contester la décision attaquée, Mme C...ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle n° 2000-033 du 1er mars 2000, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la requérante que cette dernière a reçu la communication des résultats de chaque matière de la première session d'examen le 1er octobre 2010, soit quinze jours après la délibération du jury attaquée ; que, par suite, son moyen tiré de la rétention par l'université du relevé de notes de Mme C...manque, en tout état de cause, en fait ;

8. Considérant que la circonstance que la composition du jury d'examen n'aurait pas fait l'objet d'un affichage sur les lieux d'examen n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;

9. Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'éducation qui concerne les grades et titres universitaires dispose que : " Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement " ; que ces dispositions n'imposent pas que le jury soit composé uniquement d'enseignants, en particulier dans le cadre d'un diplôme à vocation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ;

10. Considérant que la charte des examens adoptée par le conseil d'administration de l'université Picardie Jules Verne n'impose le respect d'un délai de quinze jours entre la convocation aux examens et la date de ceux-ci que dans le cadre des épreuves écrites ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que ce délai n'aurait pas été respecté pour contester la délibération attaquée qui n'est fondée que sur l'appréciation des épreuves orales qu'elle a passées au titre de la session de rattrapage ; qu'au demeurant, l'intéressée a pu, conformément à sa demande, bénéficier d'un délai supplémentaire suffisant pour préparer ses oraux ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été reçue, à sa demande, le 28 septembre 2010 par le doyen de l'université et a exposé les problèmes qu'elle rencontrait dans le cadre de la session de rattrapage ; qu'elle a également pu préalablement s'entretenir, par messages électroniques, avec les deux professeurs devant l'interroger sur les deux matières qu'elle avait à rattraper, portant sur les " principes communs " et " l'organisation générale de la santé " ; qu'elle avait également eu connaissance que le professeur chargé de la matière " principes communs ", étant souffrant, ne pourrait lui faire personnellement passer l'épreuve orale concernant cette matière et devait être remplacé par un autre enseignant dont le nom figurait sur la convocation aux examens ; que la circonstance qu'il était chargé de la matière pénale n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet de modifier les matières soumises à rattrapage ; qu'ainsi, aucune ambiguïté n'existait sur les matières que l'intéressée devait passer et a effectivement préparées ; que, dans ces conditions, s'il est constant que la convocation aux épreuves orales que Mme C...a reçue le 28 septembre 2010 ne comportait pas la nature des épreuves qu'elle était appelée à repasser, cette irrégularité n'a exercé aucune influence sur la préparation de la candidate aux deux épreuves de rattrapage, sur le déroulement de ces épreuves orales et, par conséquent, sur les résultats obtenus à celles-ci ;

12. Considérant que si l'examinateur, faute de disposer de papier brouillon vierge, a donné à la candidate des feuilles portant déjà au verso des écritures sans lien avec l'épreuve, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'organisation de l'épreuve orale dont il s'agit ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations attaquées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Picardie Jules Verne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...le versement à l'université Picardie Jules Verne de la somme qu'elle réclame au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Picardie Jules Verne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'université Picardie Jules Verne.

Copie du présent arrêt sera adressée au recteur de l'académie de Picardie, chancelier des universités.

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N°12DA01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01778
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Délibérations.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Droits des candidats.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-30;12da01778 ?
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