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13/06/2013 | FRANCE | N°12DA01609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12DA01609


Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2012, présentée pour l'Hôpital privé de l'Estuaire, anciennement dénommé Société des cliniques Colmoulins et François 1er SA, représenté par son représentant légal, dont le siège est situé 505 rue Irène Joliot Curie au Havre (76620), par Me B... A... ;

L'Hôpital privé de l'Estuaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000565 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2009 par laquelle la commission exéc

utive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie a prononcé à son en...

Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2012, présentée pour l'Hôpital privé de l'Estuaire, anciennement dénommé Société des cliniques Colmoulins et François 1er SA, représenté par son représentant légal, dont le siège est situé 505 rue Irène Joliot Curie au Havre (76620), par Me B... A... ;

L'Hôpital privé de l'Estuaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000565 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie a prononcé à son encontre une sanction financière d'un montant de 124 250 euros ;

2°) à titre principal, d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie de lui rembourser la somme de 124 250 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction financière prononcée à son encontre à la somme de 22 950 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale d'hospitalisation de Haute-Normandie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. (...) " ; que le I de l'article 7 de l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le forfait " accueil et traitement des urgences " est facturé dès lors que des soins non programmés sont délivrés au patient par la structure des urgences. Lorsque le patient nécessite une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie ou dans une zone de surveillance de très courte durée au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un ATU " ;

2. Considérant que la Clinique du Petit Colmoulins aux droits de laquelle vient l'Hôpital privé de l'Estuaire, a fait l'objet, le 23 avril 2008, d'un contrôle externe de la tarification à l'activité (T2A) qui a notamment porté sur l'examen de cent vingt dossiers relatifs à l'activité d'accueil et traitement des urgences (ATU) et qui a révélé l'existence de sept anomalies de facturations ; qu'à la suite de ce contrôle, la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation de Haute-Normandie a pris à l'encontre de l'établissement de santé concerné une sanction financière de 124 250 euros ;

3. Considérant qu'il est fait grief à l'établissement requérant pour deux des cas litigieux, de ne pas avoir mis à disposition des agents ayant contrôlé son activité les éléments médicaux permettant de vérifier la conformité de la facturation aux soins dispensés et, pour les cinq autres dossiers avec anomalies, d'avoir procédé, en violation des dispositions précitées de l'arrêté du 27 février 2007, à une facturation pour des soins que l'agence régionale d'hospitalisation de Haute-Normandie a qualifié de programmés ; que, cependant, si le rapport de synthèse du contrôle effectué indique à titre de simple exemple qu'ont ainsi été identifiées pour deux des cinq dossiers " une consultation pour la rédaction d'un certificat médical " ainsi qu'" une consultation de suivi médical post-traumatologie sans événement intercurrent aigu ", ni la décision attaquée, ni l'agence régionale d'hospitalisation, ni le ministre chargé de la santé n'apportent tant en première instance qu'en appel de précisions sur les autres éléments médicaux qui auraient permis de caractériser dans les trois derniers dossiers avec anomalies, la facturation en ATU de soins programmés ; qu'en revanche, l'Hôpital privé de l'Estuaire soutient, sans être sérieusement contesté sur ces points, d'une part, que la circonstance que des patients sont passés au service d'urgence à deux mois d'intervalle n'est pas de nature, à elle seule, à qualifier les soins litigieux d'actes programmés, d'autre part, que, pour trois dossiers, il n'y a eu, en tout état de cause, qu'un seul passage du patient au service d'urgence ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits imputés à l'établissement de santé n'est pas établie dans au moins trois des dossiers retenus au titre des anomalies constatées ; que, par suite, et dans la mesure où il ressort des pièces du dossier et des conditions réglementaires de fixation du montant de la sanction prévues par le code de la santé publique que la commission exécutive n'aurait pu prendre la même sanction financière si elle n'avait retenu l'existence de surfacturations uniquement dans quatre dossiers sur sept, la décision attaquée doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que l'Hôpital privé de l'Estuaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le montant de la sanction, dont il n'est pas contesté que l'Hôpital privé de l'Estuaire s'en est acquitté, lui soit restitué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé de mettre en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement à l'Hôpital privé de l'Estuaire de la somme de 124 250 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale d'hospitalisation de Haute-Normandie, qui n'est pas partie à l'instance, la somme que demande l'Hôpital privé de l'Estuaire sur ce fondement et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de cet établissement de santé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre des affaires sociales et de la santé demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 septembre 2012 et la décision du 20 décembre 2009 de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie prise à l'encontre de l'Hôpital privé de l'Estuaire sont annulés.

Article 2 : L'Etat mettra en oeuvre les procédures nécessaires en vue du remboursement à l'Hôpital privé de l'Estuaire du montant de 124 250 euros correspondant à la sanction financière.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Hôpital privé de l'Estuaire et par le ministre des affaires sociales et de la santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Hôpital privé de l'Estuaire et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera transmise pour information à l'agence régionale de santé de Haute-Normandie et à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.

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N°12DA01609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01609
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Santé publique - Administration de la santé - Agences régionales d'hospitalisation.

Santé publique - Administration de la santé.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-06-13;12da01609 ?
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