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21/03/2013 | FRANCE | N°12DA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12DA01519


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 17 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E. Thieffry, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201412 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le

territoire français dans le délai d'un mois et, à défaut pour lui d'y satisfair...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 17 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me E. Thieffry, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201412 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, à défaut pour lui d'y satisfaire, a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, s'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle d'une somme de 2 891,93 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Sur le refus de délivrance du titre de séjour sollicité :

1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, a sollicité le 28 novembre 2006 la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mars 2007 confirmée par la Commission des recours de réfugiés ; que sa demande de réexamen de son dossier d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 janvier 2009 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2009 ; que le préfet du Nord était donc tenu de refuser à M. A...la carte de résident qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code ;

2. Considérant que si M. A...soutient qu'il a présenté une autre demande tendant à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé par l'arrêté en litige qui se borne à se prononcer sur la demande présentée au titre de l'asile ; qu'il appartiendrait au requérant, le cas échéant, de contester le refus explicite ou implicite qu'il estime avoir été opposé à sa demande en considération de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur de droit ou de fait, d'un défaut d'examen particulier de sa situation au titre de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005, qui devaient être transposées avant le 1er décembre 2007 et qui ne l'avaient pas été en droit français à la date du 17 juin 2011, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relèverait d'une des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant bénéficier de la protection instituée par ces dispositions ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est arrivé en France en 2006 à l'âge de 44 ans après avoir habituellement vécu en République démocratique du Congo avant cette date ; que la durée de son séjour en France est consécutive aux procédures de demandes du statut de réfugié et des recours contre les rejets de ces demandes ; que s'il se prévaut de l'existence d'une enfant qu'il a eu avec une compatriote résidant en France, la communauté de vie avec la mère de cette enfant n'est pas établie ; qu'en outre, M. A...ne justifie pas, par les pièces produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant âgée de moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses cinq autres enfants ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu tant de la durée et des conditions du séjour de l'appelant en France que des effets d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord, en décidant d'assortir le refus de titre de séjour opposé à M. A...d'une telle obligation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant que le requérant n'indiquait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

12. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre en faveur du conseil de l'appelant doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Maître Eve Thieffry.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°12DA01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01519
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-03-21;12da01519 ?
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