Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'annuler le jugement n° 0702438 du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de refus de reconnaissance de l'activité chirurgicale de la Clinique du Croisé Laroche à Marcq-en-Baroeul (59706) en " soins hautement coûteux en chirurgie " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de la clinique du Croisé Laroche, aux droits de laquelle vient la SAS HPM Nord, a annulé la décision implicite opposée à sa demande du 11 avril 2006 tendant à obtenir la reconnaissance en " soins hautement coûteux en chirurgie " d'une partie de son activité chirurgicale ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : 1° Avec ou sans hébergement : / a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 162-32 de ce code : " Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. / La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. / Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 162-32-4 de ce même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 2006 : " La catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants : 1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits. (...) " ; que l'article 5 de ce même arrêté dispose : " Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous. / I. - Les forfaits " groupes homogènes de séjours " sont facturés dans les conditions suivantes : (...) 7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants : a) Un supplément dénommé " supplément soins particulièrement coûteux " (SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté, soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie ; (...) " ; qu'aucune de ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnant compétence à une autre autorité que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour procéder à la reconnaissance de " soins hautement coûteux en chirurgie " des lits au titre desquels les établissements sont autorisés à facturer le " supplément soins particulièrement coûteux " (SRA), le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation Nord/Pas-de-Calais n'était pas compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance " soins hautement coûteux en chirurgie " formulée le 11 avril 2006 par la clinique du Croisé Laroche ;
3. Considérant, cependant, qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ; que, dès lors, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation doit être réputé avoir transmis, en vertu de cet article, la demande de la clinique du Croisé Laroche au ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale qui a, alors, opposé à celle-ci une décision implicite de rejet ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation pour annuler la décision implicite attaquée ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la clinique du Croisé Laroche devant le tribunal administratif et devant la cour ;
6. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, le ministre des affaires sociales et de la santé, qui ne peut utilement se prévaloir de la procédure de reconnaissance antérieure à l'arrêté du 5 mars 2006, ni de la suppression du supplément " SRA " à compter de 2007, ne conteste que la clinique du Croisé Laroche remplissait, à la date de sa demande comme à celle de la décision attaquée, les conditions pour bénéficier, compte tenu des caractéristiques de ses lits de chirurgie, de la reconnaissance " soins hautement coûteux en chirurgie " qu'elle sollicitait aux fins de pouvoir facturer le " supplément soins particulièrement coûteux " (SRA) ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance " SHCC " présentée par la clinique du Croisé Laroche ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction de la SAS HPM Nord :
8. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de réexaminer la demande présentée par la SAS HPM Nord, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre des affaires sociales et de la santé est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires sociales et de la santé de réexaminer la demande de la SAS HPM Nord dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS HPM Nord est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à la SAS HPM Nord, venant aux droits de la clinique du Croisé Laroche.
Copie sera adressée au directeur de l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais
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N°12DA01440