Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 10 septembre 2013, présentée pour la société immobilière du port de Boulogne (SIPB), dont le siège est situé route de Salines à Grande-Synthe (59760) représentée par son président en exercice, par Me Olivier Schmitt, avocat ;
La SIPB demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907813 du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale à lui verser une somme de 1 587 768,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable, capitalisés chaque année après une année d'intérêts échus jusqu'au jour du jugement, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du sous-traité de concession d'outillage public n° 712 du 3 février 1995 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 5 avril 2013 et confirmée par la production de l'original le 8 avril 2013, présentée pour la SIPB SAS ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine Tabouis, avocat de la SIPB SAS, et de Me Henri Delagarde, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale ;
1. Considérant que la SIPB SAS exploite un entrepôt dit " hangar D10 " qu'elle a édifié sur le terre-plein central du môle Ouest de la darse Sarraz-Bournet, dans le port de Boulogne-sur-Mer ; qu'elle a informé l'administration, dans le courant de l'année 2008, de son intention de reprendre directement la gestion de cet entrepôt, jusque-là donné en location à une société en difficulté financière ; qu'en réponse à cette correspondance, la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale, gestionnaire du port, lui a indiqué qu'elle estimait irrégulière son occupation du domaine public portuaire et contestait sa qualité de propriétaire de l'entrepôt ; que cet établissement a ensuite conclu une convention d'occupation du " hangar D10 " avec une autre société ; que la société requérante soutient que la chambre de commerce et d'industrie doit être regardée comme ayant illégalement prononcé la résiliation unilatérale d'une convention d'occupation du domaine public portuaire qui les liait jusqu'en 2016 et relève appel du jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2012 qui a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette résiliation ;
2. Considérant que, pour justifier de l'existence d'un contrat passé avec la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale, la société appelante fait état d'un projet de convention ; que, toutefois, le document qu'elle produit, qui ne porte aucune signature, n'a pas, en tout état de cause, fait l'objet d'une délibération préalable du conseil d'administration de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale, ni été approuvé par le ministre chargé des ports maritimes, ainsi que le prévoyaient les termes de ce projet et les stipulations du cahier des charges de la concession d'outillage public dont est titulaire la chambre de commerce et d'industrie ; que si, en outre, l'établissement public a informé la société du montant de la redevance due au titre de l'occupation de la parcelle en litige pour les années 1994 à 1999 et a toléré sa présence pendant plus de dix ans tout en percevant les redevances afférentes à cette occupation, ces circonstances n'étaient pas, davantage, de nature à faire naître des relations contractuelles entre la SIPB SAS et la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale ; qu'il résulte donc de l'instruction, ainsi qu'il est soutenu en défense, qu'aucune convention n'a été signée entre la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale et la SIPB SAS afin d'autoriser celle-ci à occuper le domaine public portuaire concédé à l'établissement public par l'Etat ; que la société requérante ne peut, par suite, invoquer utilement la faute contractuelle qu'aurait commise l'établissement en prononçant la résiliation de la convention d'occupation dont elle se prévaut, pour demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette décision ;
3. Considérant que la demande de la SIPB SAS devant le tribunal administratif de Lille tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale ; que si, devant la cour, elle invoque également à l'appui de sa requête, d'une part, l'enrichissement sans cause de l'établissement public qui serait résulté pour lui de la construction, sur son domaine, d'un hangar qu'il souhaite désormais exploiter et, d'autre part, la faute commise par la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale en ne signant pas le projet de contrat dont il s'agit tout en la laissant construire le bâtiment en cause, de telles demandes, fondées sur des causes juridiques distinctes des conclusions présentées en première instance, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SIPB SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SIPB SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SIPB SAS, le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SIPB SAS est rejetée.
Article 2 : La SIPB SAS versera à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière du port de Boulogne (SIPB) SAS et à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
''
''
''
''
2
N°12DA01360