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07/05/2014 | FRANCE | N°12BX02361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2014, 12BX02361


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la société ASA Réunion, dont le siège est 78 avenue de Lattre de Tassigny à Sainte-Clotilde (97490), par le cabinet DS avocats ;

La société ASA Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900460,0901532 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par lequel le Syndicat mixte de Pierrefonds a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement des sommes de 99 716,02

euros au titre des prestations de sûreté sur l'aéroport de Pierrefonds réalisée...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la société ASA Réunion, dont le siège est 78 avenue de Lattre de Tassigny à Sainte-Clotilde (97490), par le cabinet DS avocats ;

La société ASA Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900460,0901532 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 février 2009 par lequel le Syndicat mixte de Pierrefonds a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement des sommes de 99 716,02 euros au titre des prestations de sûreté sur l'aéroport de Pierrefonds réalisées en exécution de bons de commandes et de 25 100 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de recourir à des financements externes du fait de l'insuffisance de paiement de ses prestations, et d'autre part à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 20 juin 2008 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner le Syndicat mixte de Pierrefonds au paiement des sommes de 99 716,02 euros et de 25 100 euros ;

4°) d'enjoindre au Syndicat mixte de Pierrefonds de lui régler lesdites sommes dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du Syndicat mixte de Pierrefonds une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albrespy, avocat de la société ASA Réunion ;

1. Considérant que, par acte d'engagement signé le 15 novembre 2005, le Syndicat mixte de Pierrefonds, qui exploite l'aéroport de Saint-Pierre à la Réunion, a conclu avec la société ASA Réunion un marché public de prestations de surveillance des passagers et des bagages en soute, d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2006, reconduit pour la même durée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que, par lettre en date du 11 juin 2007, la société ASA Réunion a toutefois informé le syndicat mixte qu'elle entendait résilier le marché à compter du 30 septembre 2007, motif pris du déséquilibre économique persistant sans aucune perspective de redressement à court terme et dans un contexte social très difficile et ce, malgré toutes les mesures d'organisation et de management prises par elle ; que, par courrier en date du 7 août 2007, elle a réaffirmé son intention de cesser l'exécution du marché à compter du 30 septembre 2007 et proposé la prolongation exceptionnelle de son activité par un avenant prenant en compte l'équilibre économique de ce marché ; que lors d'une réunion de travail en date du 28 août 2007, le Syndicat mixte de Pierrefonds a informé la société ASA Réunion qu'il ne pouvait accepter ni la résiliation unilatérale du marché ni la signature d'un avenant à ce marché et invité la société à saisir la juridiction compétente ; que, par courrier en date du 14 septembre 2007, suite à un rendez-vous entre les parties le 12 septembre 2007, la société ASA Réunion a confirmé l'arrêt de ses prestations à compter du 30 septembre 2007 ; que, par courrier en date du 19 septembre 2007 et suite à la consultation faite par le syndicat mixte, elle a proposé au syndicat mixte de poursuivre l'exécution de ses prestations, moyennant un prix horaire de 49,29 euros HT ; que, par trois " lettres de commande " en date du 19 septembre 2007, le président du syndicat mixte a accepté cette offre pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007 ; que, par courrier en date du 26 décembre 2007, le syndicat mixte a informé la société ASA Réunion qu'il envisageait d'émettre à son encontre un titre de recettes d'un montant de 98 226,66 euros HT, correspondant au surcoût d'exécution de la prestation pour les mois d'octobre à décembre 2007, à la suite de sa résiliation unilatérale du marché signé le 15 novembre 2005 ; que, par deux lettres en date des 1er et 24 janvier 2008, le syndicat mixte a demandé à la société ASA Réunion de poursuivre ses prestations pour les mois de janvier et février ; que les différentes factures correspondant aux prestations réalisées au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2007 ont fait l'objet de mandats de paiement rémunérant les prestations de l'entreprise au taux horaire de 49,29 euros HT ; que toutefois le 20 juin 2008, le président du syndicat mixte a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société ASA Réunion pour un montant de 108 191,88 euros TTC ; que la société ASA Réunion a reçu versement d'une somme de 14 768,31 euros en règlement de ses prestations effectuées au cours des mois de janvier, février et mars 2008, après compensation avec la somme faisant l'objet du titre exécutoire émis le 20 juin 2008 ; que la société ASA Réunion a alors réclamé au syndicat mixte le versement d'une somme de 99 716,02 euros HT, augmentée des intérêts moratoires, au titre du règlement des prestations accomplies entre le 1er octobre 2007 et le 30 avril 2008 et d'une somme de 25 100 euros, augmentée des intérêts moratoires, en réparation de son préjudice financier né de la nécessité de recourir à des " financements externes" ; qu'elle relève appel du jugement nos 0900460, 0901532 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté ses demandes d'annulation d'une part, du titre exécutoire du 20 juin 2008 et d'autre part, de la décision du 2 février 2009 par laquelle le président du syndicat avait rejeté sa demande de paiement des prestations du marché et ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant en premier lieu, que la société ASA Réunion soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du non respect du principe de loyauté contractuelle entre les parties qui résulterait de l'annulation par le titre exécutoire des effets des engagements contractuels souscrits par le syndicat au titre des prix du second marché ; que toutefois le jugement a écarté ce moyen au motif que le seul fait de passer commande pour les mois de septembre à décembre 2007 à des conditions plus avantageuses que précédemment ne pouvait valoir renonciation du syndicat à se prévaloir du préjudice que lui a causé la résiliation du marché par son titulaire ;

3. Considérant en second lieu, que les premiers juges ont constaté que la société avait procédé à une résiliation du marché et qu'en l'absence de stipulation contractuelle l'y autorisant, cette résiliation était fautive ; qu'une telle motivation n'est pas entachée de contradiction ; que le jugement attaqué n'est ainsi pas irrégulier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette :

4. Considérant que la circonstance que la société ASA Réunion ait eu connaissance du courrier du 20 juin 2008 lui notifiant le titre exécutoire, comportant en annexe le détail des calculs conduisant à mettre à sa charge le préjudice subi par le syndicat du fait de la différence entre le prix convenu dans le marché initial pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2007 et le prix effectivement acquitté au titre des commandes passées pour la période d'octobre à décembre 2007, dans le cadre de l'instance en référé-provision qu'elle avait introduite pour avoir paiement des sommes dues au titre de ces commandes, n'établit pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Saint-Denis, que la société requérante aurait eu connaissance de ce document avant que le comptable public ne procède à la compensation des créances et dettes entre les parties et au paiement du solde en faveur de la société ASA Réunion ; qu'en l'absence de preuve de notification de ce courrier avec la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux à l'encontre de ce titre n'a pu courir ; que par suite, la demande de la société ASA Réunion présentée au tribunal le 1er décembre 2009 n'était pas tardive ;

5. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que le titre de recette ne porte en objet que la mention " compensation mdt 307 et 308 " ; que la seule mention de cette compensation avec les mandats 307 et 308 afférents au paiement des prestations effectuées en février et mars 2008 n'était pas de nature à informer la société ASA Réunion sur la créance dont le syndicat entendait obtenir le recouvrement en opérant cette compensation ; que si le Syndicat mixte de Pierrefonds soutient que ce titre était accompagné d'un courrier de notification, il n'établit pas la réception de ce courrier par la société requérante ; que la circonstance que, dans un courrier du 26 décembre 2007 adressé six mois plus tôt à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, le syndicat ait indiqué qu'il envisageait d'émettre un titre de recettes " relatif à votre responsabilité pour faute dans l'exécution du marché sûreté 2007 " et ait détaillé les sommes dues par la société ASA Réunion, au demeurant différentes de celles finalement mises à la charge de la société, n'est pas non plus de nature à pallier l'absence de motivation du titre de recette, dès lors que ce titre ne faisait pas référence à ladite lettre ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a jugé que le titre de recette devait être regardé comme suffisamment motivé ; qu'il y a donc lieu d'annuler le titre de recette irrégulièrement émis, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à son encontre ;

En ce qui concerne la demande de paiement des prestations et de réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement :

6. Considérant que si la société ASA Réunion a refusé d'exécuter les prestations du marché qu'elle avait souscrit à partir du mois d'octobre 2007, ouvrant ainsi au syndicat mixte la possibilité de procéder à une résiliation pour faute du titulaire en application de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fourniture courantes et de services, il est constant que le Syndicat mixte de Pierrefonds n'a pas engagé cette procédure en adressant à la société la mise en demeure préalable prévue à l'article 28.2 lui permettant de prononcer ensuite la résiliation pour faute du titulaire, rappelée à l'article VI du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en outre, si les dispositions de l'article 32.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de services permettent à la personne publique de pourvoir à l'exécution du service aux frais et risques du titulaire en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, les dispositions de l'article 32.3 font obstacle à ce que le titulaire du marché résilié soit admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations réalisées à ses frais et risques ;

7. Considérant toutefois que le syndicat fait valoir qu'il a été contraint, dans l'intérêt du service, de recourir à la société ASA Réunion faute d'autre prestataire ; qu'il résulte en effet de l'instruction que, suite à une consultation des entreprises du secteur et en l'absence d'autre offre que celle de la société ASA Réunion, le Syndicat mixte de Pierrefonds a adressé des lettres de commande en date du 19 septembre 2007 à la société pour la réalisation de prestations de sûreté sur le site de l'aéroport pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007 sur la base d'un tarif horaire de 49,29 euros HT ; que cependant, le syndicat s'est alors abstenu d'informer la titulaire de ce nouveau marché de son intention de soustraire du montant à payer pour ces prestations, la différence de prix entre les prestations du marché initial de 2005 et celles du marché qu'elle venait de souscrire ; qu'il n'a informé la société de cette intention que le 26 décembre 2007, à une date à laquelle les prestations commandées au titre de l'exécution des prestations de remplacement étaient pratiquement achevées ; qu'il a ensuite imputé la créance qu'il estimait avoir sur la société du fait de ses manquements dans le cadre du marché de 2005 sur les prestations facturées au titre de février et mars 2008, en n'émettant le titre exécutoire que le 20 juin 2008, alors que ces prestations avaient été exécutées ; qu'en procédant de la sorte, le Syndicat mixte de Pierrefonds a manqué à l'obligation de loyauté dans les relations contractuelles ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte ne pouvait faire valoir aucune créance sur la société ASA Réunion de nature à faire obstacle au paiement intégral des sommes qui lui étaient dues en rémunération de ses prestations ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société ASA Réunion tendant à la condamnation du Syndicat mixte de Pierrefonds à lui verser la somme de 99 716,02 euros HT au titre du solde des prestations exécutées entre le 1er octobre 2007 et le 30 avril 2008, dont le montant n'est pas contesté ;

9. Considérant que si la société ASA Réunion se prévaut également de ce que la faute du syndicat l'a obligée à recourir à des financements externes pour faire face à la retenue des sommes qui lui étaient dues, elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice chiffré à 25 100 euros ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur les intérêts :

10. Considérant qu'en l'absence dans les commandes passées à compter d'octobre 2007 de toute référence à des stipulations contractuelles sur ce point, la société ASA Réunion a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 99 716,02 euros HT à compter du 8 décembre 2008, date de réception de sa demande par le Syndicat mixte de Pierrefonds ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ASA Réunion est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes d'annulation du titre exécutoire du 20 juin 2008 et de condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 99 716,02 euros HT, augmentée des intérêts, au titre du règlement du solde des prestations exécutées entre le 1er octobre 2007 et le 30 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative reproduisant les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office " ; que cette voie de droit fait obstacle à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au Syndicat mixte de Pierrefonds de verser à la société ASA Réunion les sommes auxquelles il est condamné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le Syndicat mixte de Pierrefonds est annulé.

Article 2 : Le Syndicat mixte de Pierrefonds est condamné à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société ASA Réunion est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du Syndicat mixte de Pierrefonds présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02361
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-07;12bx02361 ?
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