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03/04/2014 | FRANCE | N°12BX01726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12BX01726


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour la société Gallego, dont le siège est 22 rue du Docteur Guinier BP 01 à Semeac Cedex (65601), représentée par son président directeur général en exercice, la société Temsol, dont le siège est 24 rue Alessandro Volta à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Salesse Destrem avocat ;

Les sociétés Gallego et Temsol demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705183 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté

leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour la société Gallego, dont le siège est 22 rue du Docteur Guinier BP 01 à Semeac Cedex (65601), représentée par son président directeur général en exercice, la société Temsol, dont le siège est 24 rue Alessandro Volta à Mérignac (33700), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Salesse Destrem avocat ;

Les sociétés Gallego et Temsol demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705183 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège (CHIVA), de MM. D...F..., C..., E...etB..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS, à leur verser, d'une part, la somme de 277 790,97 euros HT valeur marché, correspondant à la somme de 413 035,55 euros TTC après révision au 12 juillet 2001 et intérêts contractuels à compter de cette même date, en règlement du marché passé avec cet établissement le 18 février 1998 pour la réalisation du lot n°2 " fondations spéciales " de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA), MM. D... F..., C..., E...etB..., architectes ainsi que les bureaux INGEROP et BEFS, à leur verser la somme de 277 790,97 euros HT valeur marché, correspondant à la somme de 413 035,55 euros TTC après révision au 12 juillet 2001 et intérêts contractuels à compter de cette même date ;

3°) de mettre solidairement à leur charge les frais d'expertise et une somme de 7 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maylie, avocat du centre hospitalier intercommunal du val d'Ariège (CHIVA) et celles de Me Gitton, avocat de la société BEFS Ingénierie Sud-Ouest et de la société Ginger Sechaud et Bossuyt ;

1. Considérant que le centre hospitalier intercommunal du val d'Ariège (CHIVA) a engagé la construction d'un nouvel hôpital sur la commune de Foix ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Franki, initialement attributaire du lot " fondations ", le groupement des sociétés Gallego et Temsol s'est vu confier, par acte d'engagement du 18 février 1998, l'exécution de parties de fondations profondes correspondant au lot n° 2, pour cinq bâtiments B,C,E,F et G, pour un prix de 3 135 000 francs TTC soit 477 927, 66 euros TTC ; que les travaux de fondations de ce même lot pour les deux autres bâtiments A et D ont été confiés à la seule société Gallego, par ailleurs mandataire du groupement titulaire du lot gros oeuvre, qui les a sous-traités à la société Forages et fondations ; que la section des pieux, telle qu'elle avait été fixée par les documents contractuels, s'est révélée insuffisante pour assurer la stabilité de l'ouvrage et a conduit à leur modification en cours de chantier ; que le 12 octobre 1998, le groupement des sociétés Gallego et Temsol a adressé au maître d'ouvrage un projet d'avenant sur les conséquences financières de l'important accroissement des travaux de fondations, qui a été rejeté par le CHIVA au motif que les travaux et coûts supplémentaires qui en ont résulté étaient compris dans le prix du marché ; que le groupement a demandé la réalisation d'une expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse le 4 mai 1999, dont le rapport a été déposé le 20 février 2006 ; qu'après la réception des travaux, intervenue le 14 septembre 2000, le décompte général a été notifié le 12 juillet 2001 au groupement qui a présenté un mémoire en réclamation le 24 août 2001 pour un montant de 4 634 126,50 francs TTC, soit 706 468,03 euros TTC, supérieur au montant initial du marché ; que le décompte général a été rectifié et notifié au groupement le 20 septembre 2001 ; que le groupement Gallego-Temsol relève appel du jugement n° 0705183 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier du Val d'Ariège (CHIVA), de MM. D...F..., C..., E...etB..., architectes ainsi que du bureau INGEROP et du bureau d'études BEFS, à leur verser la somme de 277 790,97 euros HT valeur marché, correspondant à la somme de 413 035,55 euros TTC après révision au 12 juillet 2001 et intérêts contractuels à compter de cette même date, en règlement du marché passé avec cet établissement le 18 février 1998 pour la réalisation du lot n°2 " fondations spéciales " de l'opération de construction du nouveau centre hospitalier ;

Sur la compétence de la juridiction administrative:

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bureau d'études INGEROP était chargé, en qualité de sous-traitant du groupement Gallego et Temsol, du calcul des armatures métalliques des pieux conformément à la norme parasismique 92 ; qu'ainsi, les conclusions du groupement requérant à fin d'appel en garantie dirigées contre ce bureau d'études relèvent de rapports contractuels de droit privé et ne ressortissent pas, en conséquence, à la compétence du juge administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité de la demande :

En ce qui concerne la réclamation préalable :

3. Considérant que le CHIVA fait valoir que la demande présentée par le groupement Gallego-Temsol était irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur le caractère indispensable des travaux litigieux, lequel constituerait un motif de réclamation distinct de celui invoqué dans le mémoire en réclamation, qui se fondait sur le fait que la dimension des puits et des pieux était nettement supérieure à celle prévue par le marché ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, auquel renvoie l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché du lot n° 2 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (......) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. " ; qu'aux termes de l'article 50 dudit cahier des clauses administratives générales : " 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage... 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage... 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. " ;

5. Considérant que ces stipulations font obstacle à ce que l'entrepreneur puisse porter devant le juge administratif des griefs qui n'ont pas été énoncés dans la lettre ou le mémoire soumis à la personne responsable du marché préalablement à l'engagement d'une action contentieuse ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à la notification du décompte général le 12 juillet 2001, le groupement Gallego-Temsol a adressé au CHIVA, le 24 août 2001, un mémoire en réclamation pour un montant total de 4 634 126,50 francs TTC portant sur les travaux et les surcoûts liés à " une modification très importante des prestations dues au marché de base " et à la réalisation d'ouvrages de diamètres nettement supérieurs à ceux prévus dans le marché initial ayant entraîné " un bouleversement du contrat " ; que dans sa demande devant la tribunal, le groupement requérant faisait valoir que " les travaux supplémentaires réalisés étaient indispensables à la viabilité et à la pérennité de l'ouvrage " ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant présenté devant le tribunal des demandes indemnitaires qui n'auraient pas fait l'objet de son mémoire en réclamation ; que, par suite, la fin de non recevoir susvisée doit être écartée ;

En ce qui concerne la demande de condamnation solidaire du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage :

7. Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation solidaire du CHIVA et de MM. D...F..., E...etB..., H...C..., ainsi que du bureau d'études BEFS, le groupement Gallego-Temsol ne se prévaut d'aucun moyen nouveau ni ne critique la réponse apportée par les premiers juges, lesquels ont opposé la distinction des fondements contractuel et délictuel des actions respectivement dirigées contre le premier et les seconds ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions comme irrecevables par adoption des motifs retenus par le tribunal ;

8. Considérant que comme l'ont indiqué les premiers juges, sont en revanche recevables les conclusions du groupement requérant tendant à la condamnation solidaire de M.G..., MM. E...etB..., et H...C...ainsi que du bureau d'études BEFS sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle et celles tendant à la condamnation du CHIVA sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Sur le bien-fondé des demandes :

9. Considérant que les sociétés Gallego et Temsol reprochent aux premiers juges d'une part, d'avoir considéré que les frais dont elles demandent le remboursement se rattachent à des travaux compris dans le prix global et forfaitaire de leur marché et d'autre part, d'avoir estimé que la faute qu'elles ont commise en ne réalisant pas le calcul de dimensionnement des pieux est la cause exclusive de leurs préjudices ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du CHIVA :

10. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

11. Considérant d'une part, que les sociétés requérantes ne démontrent ni même n'allèguent qu'une faute serait imputable à la personne publique, maître de l'ouvrage ; que d'autre part, ces sociétés n'ont allégué un bouleversement de l'économie du contrat qu'en ce qui concerne la prolongation du délai d'exécution des travaux ; que toutefois, cette prolongation ne peut être regardée comme imprévisible ni n'est à l'origine du bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en vertu du principe rappelé au point 10, les requérantes ne peuvent dès lors solliciter la condamnation du CHIVA à les indemniser de l'allongement de la durée d'exécution du contrat ; qu'enfin, si ces sociétés soutiennent qu'elles ont réalisé des travaux supplémentaires et indispensables au titre des pieux, elles n'ont cependant jamais prétendu que ces travaux supplémentaires résultaient de sujétions imprévues ni qu'il étaient à l'origine d'un bouleversement du contrat ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par les sociétés requérantes tendant à engager la responsabilité contractuelle du CHIVA, maître de l'ouvrage, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de MM. D...F..., E...et B...et H...C...ainsi que du bureau d'études BEFS :

12. Considérant que les sociétés Gallego et Temsol recherchent la responsabilité de MM.G..., E...etB..., et H...C..., architectes, ainsi que du bureau d'études BEFS, membres du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, à raison de fautes qu'auraient commises ces derniers en établissant le prédimensionnement des ouvrages sur des données erronées ;

13. Considérant d'une part, que l'article 1.3.1 du cahier des clauses administratives particulières relatif au calcul des ouvrages, dispose : " Les travaux sont définis par les plans établis par le maître d'oeuvre et joints au présent dossier. Ils définissent le cadre contractuel du marché passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur titulaire du lot fondations spéciales. / L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit calculer des sections suivant la descente de charges définitive (GQ et effort sismique) indiquée sur les plans et établie par le lot gros-oeuvre. Ces sections doivent être calculées suivant les modalités données dans le rapport de sol (frottement et pointe). / L'entreprise peut proposer toute variante quant à la profondeur d'encastrement. Elle étaye cette variante par une note de calcul du bureau d'études de sol de l'affaire (...) " ; que selon l'article 3.0 de ce CCAP relatif au rappel sur le rapport de sol : " (...) Le rapport de sol donne les valeurs des termes de pointe et de frottement valables pour les pieux. Il indique que généralement, un ancrage de 3 diamètres dans le substratum est suffisant pour obtenir la contrainte admissible en compression simple de 5,5 Mpa en zone courante. Toutefois, dans les zones où le substratum est en affleurement, l'ancrage est porté à 6 diamètres avec un minimum de 3,00 m. / A...conséquence, l'entreprise fournit avant tout début des travaux une note de calcul justificative concernant les encastrements dans le substratum, la longueur et les charges supportées par les pieux (...). " ; que selon l'article 3.2 concernant les pieux : " les pieux respectent les règles édictées dans le PS 92. (...). L'entrepreneur, lors de la remise de son prix, doit indiquer dans un mémoire technique : la nature des pieux (forés à la boue, forés tubés) qu'il a choisis, un plan d'installation de chantier, la nature des contrôles envisagés, un rapport de sol justificatif en cas de modification des profondeurs d'ancrage. L'entrepreneur, avant réalisation, fournit toutes notes de calcul justificatives. " ; qu'enfin, le cahier des clauses particulières relatif au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 27 octobre 1993 entre le CHIVA et les entreprises chargées de la maîtrise d'oeuvre dispose, en son article 1 bis relatif à la définition des missions complémentaires spécifications techniques détaillées (STD) et plans d'exécution des ouvrages (PEO) à 50%, que : " Les documents établis dans le cadre de cette mission seront les suivants : I S.T.D (50%) : (...) 3) Cadre de devis quantitatif établi pour chacun des corps d'état (cadre avant-métré) (...) : II PEO (50%) : (...) 6) Plans guides généraux à l'échelle de 2 cm/m définissant les dimensions et les caractéristiques des ossatures, maçonneries, enduits et donnant les cotes d'implantation des équipements complémentaires ". ;

14. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 11.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix ( ...) même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition " ; que selon le 6° de l'article 2.1 du CCAP applicable au marché : " La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) sous forme de devis quantitatifs et estimatifs des travaux établis par lot, est établie à partir du cadre du bordereau fourni au dossier de consultation des entreprises. Ces documents n'auront de valeur contractuelle que pour l'établissement des situations, l'application éventuelle des variations de prix et le cas échéant l'estimation des travaux modificatifs. Les quantités d'ouvrages figurant sur ces documents n'auront qu'une valeur indicative et ne pourront en aucun cas servir de prétexte à l'entrepreneur pour remettre en cause la nature ou le montant des prestations lui incombant ni le caractère forfaitaire du marché. " ; qu'aux termes de l'article 3.31 du même CCAP : " a-4 .La signature du marché, et a fortiori, le commencement d'exécution comporte de la part de l'entrepreneur l'acceptation pure et simple, sans aucune réserve, de toutes les conditions stipulées dans le marché. a-5. De ce fait, le montant du marché ne peut être remis en cause ultérieurement en arguant d'une mauvaise interprétation des documents de consultation ou une méconnaissance des conditions d'exécution. " ; que selon l'article 2 de l'additif n°2 au CCAP : " Il est rappelé que les pieux comme l'ensemble de la structure seront dimensionnés selon les règles PS92. Une modélisation globale de la structure sera faite en concertation avec le lot gros-oeuvre. L'entreprise de fondations devra obligatoirement se rapprocher de ce dernier, à la fois pour lui communiquer les résultats de ses propres études d'exécution et pour prendre en compte les efforts indiqués par le gros-oeuvre. Les sections et quantités d'acier données dans le dossier d'appel d'offres ont un caractère indicatif, le marché étant à prix global et forfaitaire. Les valeurs pour les modules pressiométriques et coefficients seront déterminés pour chaque pieu en fonction des valeurs obtenues pour chacune des couches dans les sondages géotechniques les plus proches dont les résultats sont joints dans le rapport SORES " ; qu'en vertu de l'article 1.7 du CCTP relatif au caractère global et forfaitaire du prix du marché : " 1.7.2 : Le montant du prix global et forfaitaire est décomposé dans un bordereau suivant un cadre qui est obligatoirement celui établi par la maîtrise d'oeuvre et éventuellement complété, s'il y a lieu, par l'entrepreneur, intitulé Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). / Cette décomposition du prix global n'est pas un document contractuel. Elle permet de chiffrer les travaux modificatifs et peut être retenue pour le calcul de l'avancement des travaux et l'établissement des situations mensuelles. 1.7.3 : Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire remis par la maîtrise d'oeuvre comporte dans certains cas des quantités établies par cette dernière, il est précisé que ces quantités sont données à titre indicatif et que l'entrepreneur est tenu de les vérifier sous sa responsabilité. 1.7.4 : En aucun cas, après signature du marché, l'entrepreneur ne peut invoquer une omission du bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire ou une erreur dans les quantités qui y figurent pour demander une modification de ce prix global et forfaitaire et modifier son acte d'engagement. " ;

15. Considérant que le groupement requérant reconnaît avoir établi son offre de prix sur la seule base des informations mentionnées à titre indicatif dans le dossier de consultation des entreprises et tirées d'une étude menée par la société SORES, sans avoir procédé aux investigations complémentaires qu'il lui incombait de mener pour établir la dimension finale de ses ouvrages en considération des efforts induits par la structure béton ; que, si les sociétés titulaires du marché soutiennent qu'elles n'auraient pas disposé d'un délai suffisant leur permettant de réaliser ces calculs, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elles aient sollicité un délai supplémentaire, alors même qu'elles avaient été interrogées le 24 février 1998, par le bureau d'études BEFS, sur l'exactitude des données sur la base desquelles elles envisageaient de présenter leur offre, et avaient alors assuré avoir effectué les calculs nécessaires ; qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en cours de chantier que les entreprises ont réalisé les calculs permettant de dimensionner les pieux, après avoir effectué une reconnaissance complémentaire des sols et une modélisation à partir des centres de charges en liaison avec le lot n° 3 " gros oeuvre " ; qu'ainsi, en ne procédant pas aux calculs permettant de déterminer le dimensionnement des pieux, les sociétés Gallego et Temsol ont commis des fautes dans l'élaboration de leur offre et la détermination de leur forfait qui ont concouru au dommage ;

15. Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions précitées du cahier des clauses particulières relatif au marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 27 octobre 1993 que les membres du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération étaient en charge de l'élaboration, au titre des spécifications techniques détaillées (STD) d'un devis quantitatif, et au titre des plans d'exécution des ouvrages (PEO), de plans définissant notamment les dimensions des ouvrages ; qu'en vertu des articles 11.22 du CCAG travaux, 2.1 et 3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché et 2 de l'additif n°2 à ce CCAP, les mesures indiquées sur le formulaire de décomposition du prix (DPGF) ne revêtaient cependant qu'un caractère indicatif et n'étaient par suite pas de nature à remettre en cause le montant du marché ; qu'ainsi, il appartenait aux sociétés Gallego et Temsol de présenter une offre globale et forfaitaire concernant le lot n° 2 " fondations " après avoir déterminé, en concertation avec le titulaire du lot " gros oeuvre " et le bureau BEFS, les diamètres et longueurs des pieux nécessaires à la réalisation de ces fondations ; que toutefois, si les données mentionnées dans l'imprimé de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) n'avaient qu'un caractère indicatif, faisant obligation à l'entreprise titulaire de vérifier les calculs, il résulte des éléments ci-dessus que chaque entreprise candidate à l'attribution du lot en litige pouvait prendre en compte les données figurant sur cet imprimé prévu par les documents de la consultation afin d'établir son offre et en particulier de proposer une solution technique pour les fondations de l'ouvrage ; qu'ainsi, le groupement requérant a pu légitimement prendre en compte les préconisations du maître d'oeuvre sur les fondations de l'ouvrage à construire afin de mettre au point son offre et en particulier la solution technique des fondations sur pieux forés ; que cependant, il résulte du rapport d'expertise que les travaux supplémentaires dont le groupement requérant demande paiement sont liés à la nécessité dans laquelle ces sociétés se sont trouvées d'augmenter en cours de chantier la dimension de la moitié des pieux faisant l'objet du lot n° 2 par rapport à celle indicative figurant dans les documents contractuels ; qu'en effet, plus de la moitié des pieux préconisés par la maîtrise d'oeuvre étaient inadaptés ; qu'ainsi, le devis quantitatif établi par le bureau BEFS, lequel a au demeurant reconnu qu'il n'avait effectué aucun calcul avant de déterminer le dimensionnement des pieux nécessaires aux bâtiments B, C, D, F et G, était entaché d'une grossière sous-estimation de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu'il sera fait une juste appréciation de la faute commise par, le bureau BEFS en le condamnant à garantir les sociétés Gallego et Temsol à hauteur de 20 % des préjudices résultant du sous-dimensionnement des ouvrages dans le marché;

Sur le préjudice et les intérêts :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à solliciter une indemnité au titre de l'augmentation du diamètre de certains pieux et non au titre de l'allongement des délais, ce préjudice n'étant pas imputable à la faute commise par le bureau BEFS ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la différence de coût des pieux s'élève à 404 097,40 francs pour les bâtiments F et G, 14 561,62 francs pour le bâtiment E et 247 112 francs correspondant aux bâtiments B et C ; que le préjudice du groupement résultant de la faute commise par le bureau d'études BEFS se chiffre ainsi à la somme de 665 771,02 francs soit 101 496,14 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité indiqué précédemment, le montant de la réparation due par le bureau d'études BEFS aux sociétés requérantes se chiffre à la somme de 20 299,22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007, date d'enregistrement de la requête présentée par les sociétés Gallego et Temsol devant le tribunal administratif ;

Sur les frais d'expertise :

18. Considérant qu'en application de l'article R.621-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif avait mis la somme de 14 660,45 euros correspondant aux frais de l'expertise, intégralement à la charge des sociétés requérantes ; qu'en application du partage de responsabilité exposé au point 16, il y a lieu de condamner le bureau BEFS à garantir le groupement requérant à hauteur de 20 % de cette somme, soit 2 933,10 euros ;

Sur les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par le CHIVA contre les sociétés Sechaud et Bossuyt et BEFS Ingénierie Sud-Ouest :

19. Considérant que les conclusions indemnitaires dirigées contre le CHIVA étant rejetées, les conclusions en garantie présentées par ce dernier contre les sociétés susvisées deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du bureau BEFS Ingénierie Sud-Ouest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Gallego et Temsol et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties à l'instance en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le bureau d'études BEFS Ingénierie Sud-Ouest versera aux sociétés Gallego et Temsol la somme de 20 299, 22 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007 et la somme de 2 933,10 euros au titre des frais d'expertise.

Article 2 : La condamnation du groupement Gallego et Temsol à verser 1 200 euros au titre des frais exposés par la société BEFS, prononcée à l'article 5 du jugement, est annulée.

Article 3 : Le jugement n° 0705183 du 4 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le bureau d'études BEFS Ingénierie Sud-Ouest versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Gallego et Temsol au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01726
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THALAMAS MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-04-03;12bx01726 ?
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