LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lille,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 octobre 2012, qui a renvoyé M. David X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-10 du code de procédure pénale et L.121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule loué par la société Charpente et couverture, dont le conducteur n'a pas été identifié, a été contrôlé les 15, 23 et 28 septembre 2011 pour excès de vitesse ; que Mme Y..., représentante légale de la société, a déclaré qu'au moment des contrôles, le véhicule était conduit par M. X..., l'un de ses préposés ; que ce dernier a contesté en être l'utilisateur exclusif et l'avoir conduit lors de la constatation des infractions ; que seul M. X... a été cité devant la juridiction de proximité sous la prévention d'excès de vitesse ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué, après avoir relevé que le prévenu a constamment contesté avoir été le conducteur du véhicule et soutenu qu'en l'absence de carnet de bord et de suivi journalier des nombreux salariés susceptibles de l'utiliser, il était impossible de désigner l'auteur des différents excès de vitesse, fonde sa décision sur l'absence d'élément probant corroborant la désignation de M. X... en tant que responsable pénalement des infractions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors qu'en l'absence d'identification de l'auteur d'un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application des dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;