LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 4 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure des indices très sérieux contre M. X... d'avoir commis les nombreux faits d'agressions sexuelles sur mineures de quinze et viols sur mineures de quinze ans qui lui sont reprochés et qu'il a pour l'essentiel reconnus ; que ces faits de nature criminelle causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant par leur nature, le nombre et l'âge des jeunes victimes, la réitération des faits et le traumatisme causé ; qu'ils font redouter des pressions sur les jeunes victimes de manière directe ou indirecte ; que tant l'expert psychiatre que l'expert psychologue ont relevé chez M. X... une absence de contrôle de sa libido avec utilisations d'enfants comme objets pour assouvir ses passions ainsi que bon nombre d'éléments habituellement retrouvés chez les pédophiles avec phantasmatique pédophilique prévalente, ce qui fait sérieusement craindre une récidive ; que si M. X... a connu récemment de sérieux problèmes de santé, il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et dont ne disposait pas le juge des libertés et de la détention – le rapport d'expertise ayant été déposé le 18 juin 2012 – que l'état de santé de M. X... est actuellement compatible avec les conditions matérielles de détention, qu'on ne peut rattacher l'épisode considéré (pneumopathie) par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention à Nuutania et que le traitement médical de M. X... est actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les victimes ainsi que sur leurs familles, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, les obligations d'un contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique étant insuffisantes pour parvenir à ces objectifs ;
" alors que tout prisonnier doit être détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine ; qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., sur la circonstance que son état de santé était, suivant un rapport d'expertise déposé le 18 juin 2012, compatible avec une détention, sans rechercher si ses conditions concrètes de détention dans le centre pénitentiaire de Nuutania qui, ainsi qu'il le précisait sans son mémoire, avait été qualifié d'« indigne de notre pays » par un rapport sénatorial de 2008, n'étaient pas susceptibles de mettre en danger sa santé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen le 17 novembre 2010 et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nuutania ; que le juge d'instruction a indiqué à l'administration pénitentiaire qu'il souffrait de problèmes de santé liés à de l'asthme ; que, le 26 mars 2012, M. X... a été hospitalisé au centre hospitalier de la Polynésie française pour une pneumopathie et y a reçu des soins jusqu'au 2 mai 2012 ; que le mis en examen a soutenu dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction que la dégradation de son état de santé rendait incompatible la poursuite de la mesure de détention provisoire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur et déposée le 18 juin 2012 que l'état de santé de M. X... est à cette date compatible avec ses conditions matérielles de détention, que l'expert médical a indiqué que l'épisode de pneumopathie ne pouvait être rattaché par une relation de cause à effet directe aux conditions de détention de la maison d'arrêt de Nuutania et que le traitement médical de M. X... était actuellement dispensé normalement par le service médical de l'établissement pénitentiaire ; que les juges ajoutent qu'en l'absence d'autre pièce médicale, M. X... ne soumet pas à la chambre de l'instruction d'allégations d'éléments propres à sa personne suffisamment graves pouvant mettre en danger sa santé physique ou mentale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et des autres motifs repris au moyen, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des article 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.