LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Youssef X..., représentant légal de la société ATSA Location,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 mars 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que, selon l'article 585-1 du code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que le mémoire personnel additionnel reçu à la Cour de cassation le 6 juin 2012 , soit plus d'un mois après la date du pourvoi, est irrecevable en application de l'article 585 du code de procédure pénale ; qu'il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, R. 155 du code de procédure pénale , 111-5 du code pénal, de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, des article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, les conclusions déposées in limine litis ne soulevaient pas d'exception de prescription et ne faisaient état d'aucune demande de copie de pièces de la procédure à laquelle il n'aurait pas été donné satisfaction ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'arrêté réglementant le stationnement n'était pas joint à la citation, le jugement énonce que l'arrêté préfectoral n° 2005-20619 du 5 juillet 2005 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraison et d'enlèvement de marchandises a été joint au dossier, que cet arrêté précise la localisation de l'aire de livraison sur laquelle l'infraction a été commise, 37 cours de Vincennes à Paris, qu'une enquête de voirie a également été jointe au dossier faisant état de son marquage au sol ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'a présenté aucune demande de renvoi après la production de ces pièces, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;