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01/02/1994 | FRANCE | N°93-85558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1994, 93-85558


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, par la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 6 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1

mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, par la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 6 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du mémoire personnel d'un demandeur condamné pénalement ;
Attendu que Gérard X... a formé son pourvoi le 10 novembre 1993 ; que, le 26 janvier 1994, M. Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'a déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel ;
Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85558
Date de la décision : 01/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.

1° Aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date du pourvoi.

2° CASSATION - Pourvoi - Avocat à la Cour de Cassation - Constitution - Délai.

2° Aux termes de l'article 585-1 du Code du procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom du demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi.


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 05 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1994, pourvoi n°93-85558, Bull. crim. criminel 1994 N° 43 p. 84
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 43 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85558
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