REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1993, par la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 6 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du mémoire personnel d'un demandeur condamné pénalement ;
Attendu que Gérard X... a formé son pourvoi le 10 novembre 1993 ; que, le 26 janvier 1994, M. Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré se constituer en son nom ; que cette déclaration, parvenue au greffe après l'expiration du délai imparti par le texte susvisé sans qu'une dérogation ait été accordée, est irrecevable ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur n'a déposé, dans le même délai, aucun mémoire personnel ;
Attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.