Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_735/2011
Arrêt du 17 janvier 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'infractions simple et grave à la loi fédérale sur la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 2'000 fr.
Par courriers des 14 et 29 avril 2011, A.________ a fait appel de ce jugement en accusant notamment les agents de police dénonciateurs de faux témoignage. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré ces accusations comme une plainte pénale qu'elle a transmise au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence. Elle a rejeté l'appel au terme d'un jugement rendu le 4 août 2011 et notifié aux parties le 25 août 2011, contre lequel A.________ a vainement recouru au Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 3 octobre 2011, le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour faux témoignage. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision ainsi que la demande de récusation du procureur général, signataire de cette décision, au terme d'un arrêt rendu le 27 octobre 2011.
Par acte du 7 décembre 2011 complété le 30 décembre 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce en vertu des art. 4 et 5 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents, qui instaure une responsabilité de l'Etat envers les tiers pour les dommages causés d'une manière illicite par ses agents. Le recourant ne peut donc pas fonder sa vocation pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale et les griefs émis à ce propos sont irrecevables. Il peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44). A ce titre, il est habilité à faire valoir une éventuelle violation de l' art. 30 al. 1 Cst. , qui garantit l'indépendance des tribunaux et des autorités chargées d'instruire une cause pénale lorsqu'elles exercent des fonctions juridictionnelles, comme le ministère public quand il rend une ordonnance de non-entrée en matière (cf. ATF 129 V 335 consid. 3.1 p. 340; 127 I 128 consid. 4b p. 131; 114 Ia 275 consid. 2 p. 276).
Le recourant soutient, si on le comprend bien, que les juges de la Chambre des recours pénale auraient refusé d'admettre son recours de peur de désavouer leurs collègues de la Cour d'appel pénale qui se sont exprimés auparavant sur les accusations de faux témoignage en les écartant. S'il entendait mettre en doute l'indépendance de la Chambre des recours pénale pour ce motif, la bonne foi commandait qu'il le fasse d'entrée de cause en demandant que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public et la demande de récusation du procureur général soient traités et jugés par une autre autorité indépendante du Tribunal cantonal. Il ne pouvait attendre que la Chambre des recours pénale ait statué pour ensuite lui reprocher d'avoir fait siennes les considérations exprimées par la Cour d'appel pénale au sujet des accusations de faux témoignage portées contre les deux policiers (ATF 136 I 207 consid. 3.4 p. 211; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21 et les arrêts cités). Pour peu qu'il ait été soulevé d'une manière conforme aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. Pour le surplus, on ne discerne aucun motif objectif de nature institutionnelle propre à mettre en doute l'impartialité des juges de la Chambre des recours pénale ou leur indépendance vis-à-vis du procureur général du Ministère public qui a rendu la décision attaquée.
Enfin, les craintes du recourant concernant l'impartialité du procureur général chargé de traiter la plainte pénale pour faux témoignage contre les policiers ne sauraient passer pour objectivement justifiées. Il n'y a en effet aucun rapport hiérarchique ou de subordination entre le Ministère public, dont fait partie le procureur général visé par la demande de récusation, et la gendarmerie propre à faire douter de la capacité de ce magistrat de traiter la plainte pénale dirigée contre des agents de ce corps avec l'indépendance et l'impartialité requise par les devoirs de sa charge. Quant à une éventuelle volonté du procureur général de couvrir d'éventuels dérapages des policiers, elle n'est nullement démontrée. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral en tant que juridiction de recours de déterminer l'instance de surveillance compétente pour ouvrir une enquête interne contre les agents dénonciateurs et de lui transmettre l'écriture du recourant à cette fin.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin