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22/01/2013 | FRANCE | N°12-81046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 12-81046


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,- Mme Béatrice Y..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une remise aux domaines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99-2 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, ensemble les artic

les 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,- Mme Béatrice Y..., partie intervenante,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre le premier des chefs de recel aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une remise aux domaines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99-2 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 septembre 2011 ordonnant la remise aux domaines aux fins d'affectation gratuite à la brigade de répression du banditisme de la DRPJ de Versailles des véhicules suivants placés sous scellés :- scellé numéro Sprinter : un véhicule Mercedes Sprinter immatriculé ...;- scellé Golf : le véhicule Volkswagen Golf immatriculé ...;- scellé Hyundai : le véhicule Hyundaï immatriculé ... ;

" aux motifs que M. X...est poursuivi et mis en examen des chefs de recel de vol en bande organisée et association de malfaiteurs pour la période du 7 février 2011 au 26 juin 2011 lui faisant encourir conformément aux dispositions des articles 321-2 et 450-1 du code pénal une peine de dix années d'emprisonnement ; qu'en application de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des biens qui sont le produit de l'infraction est une peine complémentaire encourue lorsque les textes le prévoient ; qu'il est constant qu'aux termes des articles 321-9, alinéa 6, et 450-5 du code pénal la peine complémentaire de confiscation peut être prononcée par la juridiction de jugement en cas de condamnation des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs ; que l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal dispose que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine ; que l'alinéa 7 dudit article précise que la confiscation des objets dont la détention est illicite est obligatoire que ces biens soient ou non la propriété du condamné ; que, dès lors, les arguments de la défense portant sur le fait que les véhicules aient ou non été acquis pendant la période de prévention ou bien qu'un d'entre eux ne soit pas la propriété de M. X...ne sont pas pertinents ; que M. X...a reconnu avoir revendu de l'or volé et qu'il paraît très impliqué dans ce trafic ; que le train de vie dont il justifie ne correspond en rien à ses ressources ; que l'origine de l'ensemble des biens dont il dispose n'est pas établie et est susceptible d'être le produit de ses activités frauduleuses ; qu'en conséquence, nonobstant les assertions des mémoires du conseil de M. X...et les documents produits à l'appui de son argumentation et de ses prétentions, l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 6 septembre 2011, doit être confirmée sur la base des textes visés ci-dessus ;
" 1) alors que si le juge d'instruction peut, avant toute déclaration de culpabilité, maintenir la saisie de biens et ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative à des services de police, des biens placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, c'est sous réserve que les conditions de la confiscation prévues par la loi soient réunies ; qu'ainsi, les juges du fond qui n'ont procédé à aucune constatation de nature à établir que chacun des trois véhicules dont la remise aux domaines avait été ordonnée ait pu être l'instrument du délit pour lequel M. X...était mis en examen, ont privé leur décision de toute base légale ;
" 2) alors que le fait qu'il était justifié que le véhicule Volkswagen Golf et le véhicule Mercedes avaient été acquis avant la période de prévention conditionnait directement la possibilité que ces véhicules aient été « le produit direct ou indirect de l'infraction », puisque lesdites infractions étaient postérieures à leur acquisition, si bien qu'en énonçant que n'était pas pertinent « le fait que les véhicules aient été ou non acquis pendant la période de prévention », la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
" 3) alors qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions des demandeurs faisant valoir que M. X...avait une activité importante et lucrative jusqu'en 2009, lui procurant, avec sa compagne, les revenus suffisants pour acquérir les véhicules en question, les juges du fond, qui ne se sont pas expliqués sur l'origine des biens saisis et remis au service des domaines, ont privé leur décision de toute base légale ;
" 4) alors que la remise et l'affectation à titre gratuit de biens saisis à des services de police s'entendent, aux termes de l'article 99-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, « des biens meubles placés sous la main de justice appartenant aux personnes poursuivies », si bien que la chambre de l'instruction qui, sans réfuter le fait qu'un au moins des véhicules n'appartenait pas à M. X..., seul poursuivi, a pourtant confirmé la remise de ce véhicule aux domaines, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 5) alors que les juges du fond qui n'ont opposé aucune réfutation aux conclusions des demandeurs, montrant que les véhicules en cause trouvaient leur origine dans l'activité de brocanteur de Mme Y..., qui n'était pas poursuivie, ont privé leur décision de toute base légale " ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juin 2011, M. X...a été interpellé à bord d'un véhicule Hyundai alors qu'il transportait une importante quantité de bijoux ; que l'enquête a conduit notamment à la saisie de ce véhicule, et de deux autres, de marques Volskwagen et Mercédès ; que le juge d'instruction, saisi d'une information pour recel en bande organisée et association de malfaiteurs, après mise en examen de M. X..., a ordonné la remise aux domaines des trois véhicules appréhendés en vue de leur affectation à un service de police ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le mis en examen, ainsi que par Mme Y..., sa compagne, qui revendiquait la propriété du véhicule Hyundai ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de remise aux domaines, l'arrêt relève notamment que M. X...est poursuivi pour des infractions lui faisant encourir une peine de dix ans d'emprisonnement, ainsi que la peine complémentaire de la confiscation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt a exactement appliqué l'article 99-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, concernant les véhicules Volskwagen et Mercédès appartenant au mis en examen ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de l'alinéa 3 de ce texte, si le juge d'instruction peut ordonner de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation, par l'autorité administrative, à des services de police ou des unités de gendarmerie, des biens meubles placés sous main de justice, dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de remise, concernant le véhicule Hyundai, revendiqué par Mme Y..., l'arrêt relève que l'alinéa 7 de l'article 131-21 du code pénal précise que la confiscation est obligatoire, que les biens soient ou non la propriété du condamné, et que, dès lors, les arguments de la défense portant sur le fait que le véhicule Hyundai ne soit pas la propriété de M. X...ne sont pas pertinents ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'arrêter au fait que la propriété du véhicule Hyundai saisi était revendiquée par Mme Y..., qui n'était pas poursuivie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2012, en ses seules dispositions ayant ordonné la remise aux domaines, en vue de son affectation à un service de police, du véhicule Hyundai, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81046
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisie - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Saisie d'un bien meuble susceptible de confiscation - Remise au service des domaines en vue de son affectation à des services de police, de gendarmerie ou des douanes - Conditions - Bien appartenant à la personne poursuivie - Droits des tiers - Portée

Si, en application de l'alinéa 3 de l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation, par l'autorité administrative, à des services de police ou des unités de gendarmerie, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, c'est à la condition que ces biens appartiennent aux personnes poursuivies. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance prescrivant la remise d'un véhicule saisi sur le fondement de l'article 99-2 précité, relève que, selon l'alinéa 7 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des objets dont la détention est illicite est obligatoire, que ces biens soient ou non la propriété du condamné, sans s'arrêter au fait que la propriété du véhicule en cause était revendiquée par un tiers, qui n'était pas poursuivi


Références :

article 99-2, alinéa 3, du code de procédure pénale

article 131-21, alinéa 7, du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2013, pourvoi n°12-81046, Bull. crim. criminel 2013, n° 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81046
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