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31/05/2012 | FRANCE | N°12-80715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 12-80715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, abus de confiance et recel de banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 avril 2012,

prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, abus de confiance et recel de banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 avril 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-1 à 324-9 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action publique des faits de blanchiment pour lesquels M. X...a été mis en examen ;

" aux motifs que le délit de blanchiment est non seulement une infraction de conséquence, mais une infraction autonome qui suppose pour pouvoir être poursuivie que soit établie l'existence d'une infraction principale ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect ; qu'ainsi, par plusieurs arrêts, la Cour de cassation a posé le principe de l'autonomie de l'infraction de blanchiment par rapport à l'infraction qui a généré les profits illicites (cass. Crim. 07/ 04/ 2004, n° 03-84889, bull. crim. n° 92, 25/ 06/ 03 n° 02-86182, 14/ 01/ 04, n° 03-81165, bull. crim. 2004 n° 12 p. 39, 10/ 05/ 05, n° 04-85743 non publié) ; qu'il est admis que l'auteur du délit de blanchiment peut être poursuivi, quand bien même l'auteur du délit d'origine n'a pas fait l'objet de poursuites ou ne peut être condamné ; que, s'agissant du délit voisin de recel, la jurisprudence admet que celui-ci peut être poursuivi quand bien même l'infraction principale est prescrite ; qu'il se déduit de l'ensemble des principes ci-dessus rappelés que nonobstant le fait que le délit de banqueroute par détournement d'actifs de la SARL Y...
X...était prescrit lors du déclenchement des poursuites du chef de blanchiment dans la présente procédure, et que le délit d'origine ne peut être reproché à M. X..., de même que d'éventuels actes de blanchiment commis plus de trois ans avant la demande d'enquête adressée par le procureur de la République de Strasbourg à la DIPJ le 26 octobre 2006, les faits de blanchiment afférents à la période visée dans les réquisitoires introductif et supplétif ne sont atteints par aucune prescription ;

" alors qu'en refusant d'étendre la prescription du délit principal de banqueroute par détournement d'actifs à l'infraction de conséquence de blanchiment, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;.

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique, présentée par M. X..., mis en examen notamment du chef de blanchiment aggravé du délit de banqueroute, l'arrêt attaqué énonce que le délit de blanchiment est une infraction autonome et que si le délit de banqueroute par détournement d'actifs, délit d'origine, était prescrit lors du déclenchement des poursuites du chef de blanchiment et ne peut être reproché au mis en examen, les faits de blanchiment afférents à la période visée dans les réquisitoires introductif et supplétif ne sont atteints par aucune prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés dès lors que le blanchiment constituant un délit distinct, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80715
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BLANCHIMENT - Prescription - Prescription indépendante de celle de l'infraction originaire

PRESCRIPTION - Prescription indépendante de celle de l'infraction originaire - Délit distinct - Blanchiment

Le blanchiment étant un délit autonome, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire


Références :

articles 324-1 à 324-9 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2011

Sur la prescription d'un délit distinct, indépendante de celle de l'infraction originaire, en matière de recel, à rapprocher :Crim., 16 janvier 1964, pourvoi n° 63-90263, Bull. crim. 1964, n° 16 (rejet et cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2012, pourvoi n°12-80715, Bull. crim. criminel 2012, n° 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80715
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