LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 13 janvier 2012), que la direction du courrier Ain-Haute-Savoie de La Poste a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des désignations de Mmes X... et Y..., agents n'appartenant pas au personnel de maîtrise ou des cadres, en qualité de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement situé à Trévoux opérées par le syndicat Force ouvrière communication 01 (le syndicat) ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 disposant que « les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales », le tribunal a violé ces dispositions ;
2°/ que le droit commun électoral, qui est applicable, prévoyant une désignation libre et directe par les organisations syndicales, le tribunal a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 4613-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de l'effectif de l'établissement de Trévoux devaient être désignés trois représentants du personnel au sein du CHSCT en vertu des dispositions du code du travail qui sont applicables à La Poste, le tribunal a exactement décidé qu'en l'absence de disposition du décret du 31 mai 2011 dérogeant à la règle énoncée par l'article R. 4613- 1du code du travail relative à la composition de la délégation du personnel au CHSCT imposant que parmi les trois salariés l'un appartienne au personnel de maîtrise ou des cadres, il appartenait au syndicat FO, qui avait obtenu le plus de voix, de désigner deux représentants dont l'un relevant de ces catégories et que faute d'avoir satisfait à cette exigence les désignations étaient irrégulières ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.