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21/05/2014 | FRANCE | N°12-35083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2014, 12-35083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; que passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que l'action en nullité app

artient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préempti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'en cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; que passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-27. 027), que suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, M. X...a promis de vendre un domaine agricole aux consorts Y...qui ont fait connaître au notaire leur intention d'acquérir ; que par lettre du 23 décembre 2003, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que les consorts Y..., soutenant avoir mis en demeure la SAFER de régulariser la vente, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ;
Attendu que pour déclarer régulière la mise en demeure adressée par les consorts Y...à la SAFER et prononcer en conséquence la nullité de la décision de préemption, l'arrêt relève que la lettre du 22 février 2008 portant mise en demeure, rédigée par M. Y...et placée sous pli fermé, a été signifiée à la SAFER par actes d'huissier des 27 et 29 février 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple remise par un huissier de justice d'un pli cacheté ne vaut pas mise en demeure par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer à la SAFER d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la décision de préemption de la Safer d'Auvergne en date du 23 décembre 2003 portant sur un domaine rural appartenant aux consorts X...sis communes du Veurdre et de Saint Léopardin d'Augy est nulle de plein droit ; AUX MOTIFS QUE tout d'abord la Safer d'Auvergne ne saurait, en méconnaissance de l'arrêt rendu par la Cour de cassation soutenir à nouveau que l'acquéreur évincé n'aurait que le pouvoir d'agir en nullité de la préemption mais non de délivrer mise en demeure, alors que l'exercice de l'action en nullité impliquait que la Safer ait été préalablement mise en demeure de passer la vente dans le délai de 15 jours de celle-ci ; que la Safer n'est pas davantage fondée à invoquer une impossibilité pour elle de passer la vente ne justifiant pas d'une quelconque démarche auprès des vendeurs alors qu'en tout état de cause un éventuel refus de ces derniers aurait pu donner lieu à sommation ou commandement de sa part mais non pas de celle de l'acquéreur évincé ; que la Safer n'est pas plus fondée à faire valoir que la mise en demeure a été délivrée par le seul Alain Y...alors que la promesse de vente du 21 décembre 1988 avait été consentie à ce dernier et ses deux filles, Alain Y...ayant levé l'option en son nom en application du bénéfice de substitution prévu à l'acte ; que la Safer ne s'est d'ailleurs jamais méprise à cet égard ayant le 23 décembre 2003 informé de l'exercice de son droit de préemption le seul Alain Y...; qu'il est par ailleurs indifférent que ses filles soient parties à la présente instance ; qu'enfin, la mise en demeure ne saurait souffrir de l'irrégularité formelle que lui prête la Safer ; que la lettre portant mise en demeure, si elle est rédigée par Alain Y..., mentionne que celle-ci a fait l'objet d'une remise par huissier de justice ; que cette lettre du 22 février 2008 a fait l'objet d'une signification à la safer d'Auvergne à Yzeure par acte du 27 février 2008 de Maître A...huissier de justice associé et à la Safer d'Auvergne à Clermont-Ferrand par acte du 29 février 2008 de Me Jacques B..., huissier de justice, lesdits actes précisant qu'ils ont été remis à personne habilitée à les recevoir ; qu'ainsi les mises en demeure sont bien conformes aux exigences de l'article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et de dire que la décision de préemption de la Safer est nulle de plein droit ; 1) ALORS QUE la Safer qui exerce son droit de préemption bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique et passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; que la signification d'une lettre simple sous pli fermé dont l'huissier n'est pas l'auteur et ignore le contenu, ne vaut pas mise en demeure par huissier ; qu'en décidant au contraire que la remise à la Safer d'Auvergne par un huissier d'une lettre rédigée par M. Y...était susceptible de faire courir le délai de quinze jours imparti pour réaliser l'acte de vente authentique, la cour d'appel a violé l'article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE l'existence d'un délai de quinze jours permettant à la Safer de réaliser l'acte de vente authentique étant nécessaire pour invoquer, en application de la mise en demeure, la constatation de la nullité de plein droit de la décision de préemption, doit être considéré comme irrégulier l'acte délivré à la Safer lui faisant sommation d'avoir à régulariser la vente sans préciser ni le délai qui lui est imparti ni la sanction encourue ; qu'en affirmant que la mise en demeure adressée à la Safer d'Auvergne était régulière quand ni le courrier adressé par M. Y...à la Safer le 22 février 2008, ni les significations de ce courrier faites par huissier les 27 et 29 février 2008 ne mentionnaient le délai de quinze jours imparti à la Safer pour réaliser la vente et la sanction encourue en cas de non-respect de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L 412-8 alinéa 4 du code rural et la pêche maritime, ensemble l'article 1139 du code civil ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE la Safer qui a exercé son droit de préemption, n'a aucune obligation de délivrer sommation au vendeur de régulariser l'acte authentique de vente ; que dès lors en reprochant à la Safer d'Auvergne de ne pas avoir mis en demeure les vendeurs de régulariser l'acte de vente pour en déduire que l'absence de régularisation dans les quinze jours de la mise en demeure lui était imputable, la cour d'appel a violé l'article L 412-8 alinéa 4 du code rural et la pêche maritime ; 4) ALORS enfin QUE l'acquéreur évincé n'est fondé à se prévaloir de l'absence de régularisation de la vente dans le délai de quinze jours de la mise en demeure que si l'absence de régularisation n'est pas imputable aux vendeurs ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y avait été invitée, si la procédure de mise en demeure n'avait pas été délibérément utilisée par M. Y...pour passer outre le refus affiché des vendeurs de régulariser la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 412-8 alinéa 4 du code rural et la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35083
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Mise en demeure de régulariser la vente - Validité - Conditions - Détermination

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Mise en demeure de régulariser la vente - Définition - Remise par un huissier de justice d'un pli cacheté (non)

La simple remise par un huissier de justice d'un pli cacheté ne vaut pas mise en demeure par acte extrajudiciaire au sens de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime


Références :

articles L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2014, pourvoi n°12-35083, Bull. civ.Bull. 2014, III, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, III, n° 67

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Echappé
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35083
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