La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°12-29438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 12-29438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 août 2013), que M. X..., salarié de de la société Samsic sécurité, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 3 avril 2006 ; qu'il a démissionné de ce mandat le 17 mars 2009, puis a exercé cette même fonction pour le syndicat CGT entre le 3 avril et le 6 novembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à

l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 août 2013), que M. X..., salarié de de la société Samsic sécurité, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 3 avril 2006 ; qu'il a démissionné de ce mandat le 17 mars 2009, puis a exercé cette même fonction pour le syndicat CGT entre le 3 avril et le 6 novembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au versement de dommages-intérêts en réparation de cette nullité et pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen, que la date de cessation des fonctions de délégué syndical au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail est celle à laquelle l'employeur reçoit la lettre du syndicat lui notifiant la révocation ou la renonciation à ce mandat ; qu'en l'absence de toute notification en ce sens, la cessation des fonctions de délégué syndical ne produit pas d'effet à l'égard de l'employeur, sauf démission de l'entreprise ou licenciement de l'intéressé ; qu'en refusant de retenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une notification à l'employeur, la démission de M. X... de son mandat de délégué syndical CFDT en date du 17 mars 2009 n'avait pas produit d'effet juridique au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé, par une lettre du 3 avril 2009, de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par le syndicat CGT, ce dont il s'évinçait que le mandat qui lui avait été confié par le syndicat CFDT avait pris fin à la réception de cette lettre, et qu'il avait été mis fin à ce second mandat le 6 novembre 2009, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé ne bénéficiait pas le 20 septembre 2010, date d'engagement de la procédure de licenciement, de la protection complémentaire instituée pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Afettouche
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au versement de dommages et intérêt en réparation de cette nullité et pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... dont les fonctions de délégué syndical ont été interrompues entre sa démission avec remise de mandat envoyée au syndicat CFDT le 17 mars 2009 et le mandat donné par la CGT entre les 3 avril et 6 novembre 2009 ne bénéficie pas de cette protection à défaut d'exercice de fonctions de délégué syndical pendant un an pour son dernier mandat ; qu'il soutient pas utilement qu'à défaut de notification de relèvement de son mandat par la CFDT à l'employeur, ses mandats ont été ininterrompus à l'égard de l'employeur ; qu'en effet, sa démission du syndicat CFDT l'a empêché immédiatement d'exercer des fonctions de délégué syndical au nom de ce syndicat de telle sorte que seul le dernier mandat syndical donné par la CGT doit être pris en considération et qu'il a duré moins d'un an ; que le licenciement n'avait donc pas besoin d'être autorisé ; ALORS QUE la date de cessation des fonctions de délégué syndical au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail est celle à laquelle l'employeur reçoit la lettre du syndicat lui notifiant la révocation ou la renonciation à ce mandat ; qu'en l'absence de toute notification en ce sens, la cessation des fonctions de délégué syndical ne produit pas d'effet à l'égard de l'employeur, sauf démission de l'entreprise ou licenciement de l'intéressé ; qu'en refusant de retenir que, faute d'avoir fait l'objet d'une notification à l'employeur, la démission de Monsieur X... de son mandat de délégué syndical CFDT en date du 17 mars 2009 n'avait pas produit d'effet juridique au sens et pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant au versement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les attestations de M. D..., président directeur général de la société et de Mme E..., directeur des ressources humaines et signataire de la lettre de licenciement, ne peuvent être prises en moyens de preuve comme faits à soi-même ; que les faits commis avant le délai de deux mois avant la convocation à entretien préalable peuvent être pris en compte s'ils ont été réitérés dans ce laps de temps ; que MM. F... et G... ont attesté que l'incident du (10) juin 2010 est en relation avec les doléances de M. X... que les portes de bureau se fermaient lorsqu'il se trouvait au photocopieur et qu'il a été exclu de certaines réunions d'exploitation ; que par lettre du 10 mars 2010, l'inspection du travail a demandé à la société Samsic de prendre les mesures nécessaires ensuite de la déclaration de main courante faite par M. H... pour des incidents du 29 janvier 2010 imputés à M. X... ; MM. I... et F... ont attesté que M. H... en voulait à M. X... pour un défaut d'appui pour une mutation et qu'il l'a menacé en lui faisant dire qu'il l'avait enregistré sur son téléphone ; que les pièces produites ne permettent pas de connaître la teneur et l'imputabilité de l'incident entre MM. X... et H... ; que la lettre du 30 avril 2010 ne dépasse pas la liberté d'expression du salarié sur son sort dans son entreprise et regrettant de ne pas avoir obtenu le poste de responsable de recrutement en agence ; que le tract de la CGT relève de la liberté d'expression syndicale ; que les seuls faits suivants ci-après sont établis à faute ; que Mme D... a attesté le 2 mai 2011 avoir écouté le soir du 17 septembre 2010 le message téléphonique de M. X... et avoir été profondément choquée par les propos injurieux et agressifs entendus et qui ont affecté son mari dont c'était la première fois qu'il entendait un tel message ; que M. J... a attesté le 22 octobre 2010 avoir été menacé par M. X... dans les termes relatés dans la lettre de licenciement le 18 septembre 2010 et avoir été traité de pédale et enculé le 7 juin 2010 ; que ces faits de menaces et d'insultes réitérés, sis en dehors de la liberté d'expression du salarié et syndicale, justifient le licenciement sur une cause réelle et sérieuse sans être de nature à entraîner une cessation immédiate du contrat de travail au regard de l'ancienneté du salarié ; 1/ ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, le licenciement, le constat de ce que l'un des griefs n'est pas établi suffit à le priver de cause réelle et sérieuse ; que le licenciement ayant été motivé par l'accumulation de huit manquements du salarié à ses obligations professionnelles, la cour d'appel qui s'est basée sur seulement deux d'entre eux pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-1 et 1232-6 du Code du travail ;

2/ ALORS QUE en retenant le grief tiré des propos injurieux et agressifs enregistrés par le salarié sur le répondeur téléphonique du directeur, sans vérifier que les propos entendus par sa femme étaient bien ceux mentionnés dans la lettre de licenciement et qu'ils avaient bien un caractère injurieux et agressif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en méconnaissance des articles L. 1232-1 et 1232-6 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29438
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Démission - Connaissance par l'employeur - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Démission - Date d'effet - Opposabilité à l'employeur - Détermination - Portée MANDAT - Cessation - Causes - Démission du mandataire - Date d'effet - Opposabilité à l'employeur - Détermination REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Mandats successifs - Durée minimale du dernier mandat - Détermination - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mandat - Mandats successifs - Durée minimale du dernier mandat - Détermination - Portée

La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance. En cas de mandats successifs, le salarié doit avoir exercé le dernier de ses mandats pendant au moins un an pour bénéficier, au titre de ce mandat, de la protection complémentaire de douze mois attachée à la qualité d'ancien délégué syndical


Références :

article L. 2411-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2012

Sur la date de prise d'effet à l'égard de l'employeur d'une cessation anticipée de mandat, à rapprocher :Soc., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-13702, Bull. 2007, V, n° 186 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°12-29438, Bull. civ. 2014, V, n° 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award