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30/01/2014 | FRANCE | N°12-29246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-29246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 502 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier d'un ordre des avocats a condamné

la société d'avocat Cabinet Bégin (le Cabinet Bégin) à payer à M. X..., avoca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 502 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bâtonnier d'un ordre des avocats a condamné la société d'avocat Cabinet Bégin (le Cabinet Bégin) à payer à M. X..., avocat exerçant en qualité de collaborateur libéral au sein de ce cabinet, diverses sommes au titre de rétrocessions d'honoraires ; que sur le fondement de cette décision partiellement exécutoire de droit par provision, M. X... a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre du cabinet Bégin, qui a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour rejeter les demandes du cabinet Bégin, la cour d'appel, retient, d'une part, que la décision du bâtonnier qui est, en application de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, de droit exécutoire à titre provisoire comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession d'honoraires et ayant été régulièrement notifiée à l'appelante le 17 décembre 2010, peut faire l'objet d'une exécution forcée et, d'autre part, que les dispositions de l'article 1487 du code de procédure civile relatives à l'exequatur des sentences arbitrales sont inopérantes dans ce litige, l'article 153 du décret de 1991 étant seul applicable dès lors que ce décret donne, en son titre III chapitre II section IV, compétence exclusive au bâtonnier de l'ordre des avocats pour le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail conclu avec un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même exécutoire de droit à titre provisoire, la décision du bâtonnier ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement de sorte qu'elle ne peut être exécutée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société cabinet Stéphane Bégin la somme de 1 500 euros, rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Stéphane Bégin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les demandes de la Société Cabinet Stéphane Bégin et l'avait condamnée à payer à la SCP Jean-Paul Louvion ¿ Pascal Louvion ¿ Christine Louvion une somme de 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la Société Cabinet Stéphane Bégin ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens ; que les dispositions de l'article 1487 du Code de procédure civile relatives à l'exequatur des sentences arbitrales sont inopérantes dans le présent litige, l'article 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 étant seul applicable dès lors que ce décret, en son titre III chapitre II section IV, donne compétence exclusive au bâtonnier de l'ordre des avocats pour le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail conclu avec un avocat, ce qui est le cas en l'espèce ; que Monsieur X... était donc fondé à poursuivre l'exécution forcée de la décision du bâtonnier du 14 décembre 2010, celle-ci étant de droit exécutoire à titre provisoire comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession et ayant été régulièrement notifiée à l'appelante le 17 décembre 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'il se déduit des termes de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991 que la condamnation prononcée par le bâtonnier à hauteur de 9 512, 26 ¿ H. T. est exécutoire à titre provisoire et peut faire l'objet d'une exécution forcée, la notification de la décision ayant été justifiée dans les termes de l'article 502 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE même assortie de l'exécution provisoire, la sentence du bâtonnier rendue en application de l'article 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne peut faire l'objet d'une exécution forcée que si elle est revêtue de l'exequatur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 157 du décret susvisé, ensemble les articles 502 du Code de procédure civile, ainsi que 1477 et 1479 anciens du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29246
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Formule exécutoire - Nécessité - Exclusion - Cas - Décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement - Décision du bâtonnier (non)

AVOCAT - Exercice de la profession - Contrat de collaboration - Rétrocession d'honoraires - Recouvrement - Décision du bâtonnier - Décision excécutoire de droit à titre provisoire - Exécution - Formule exécutoire - Nécessité

En application de l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. Il s'ensuit que, faute de constituer une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, la décision d'un bâtonnier, même exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article 153 du décret du 27 novembre 1991, comme portant sur des honoraires dus dans la limite de neuf mois de rétrocession d'honoraires, ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire


Références :

article 502 du code de procédure civile

article 153 du décret n° 91-1197 du 27 décembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-29246, Bull. civ. 2014, II, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 30

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29246
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