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11/07/2012 | FRANCE | N°11/03151

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11/03151


RG N° 11/03151



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 11 JUILLET 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/00234)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 juin 2011

suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2011





APPELANT :



Monsieur [ZH] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparant et assisté par Me Sylvie BUCHALET (avocat au barreau de PARIS)





INTIMÉES :



MI...

RG N° 11/03151

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 11 JUILLET 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00234)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 juin 2011

suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2011

APPELANT :

Monsieur [ZH] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et assisté par Me Sylvie BUCHALET (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉES :

MISSION D'AUDIT, D'EVALUATION ET DE CONTROLE DES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE

[Adresse 2]

'[Adresse 6]'

[Localité 5]

Non comparant ni représenté

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

26025 VALENCE CEDEX 9

Représentée par Me Charles TORDJMAN (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2012 prorogé au 11juillet 2012.

L'arrêt a été rendu le 11 juillet 2012.

RG 11/3151 AR

La Mutualité sociale agricole est une organisation professionnelle de droit privé, gestionnaire de service public de sécurité sociale agricole, reposant sur une structure décentralisée, avec à l'échelon national, une Caisse Centrale et à l'échelon départemental ou pluri-départemental, des caisses de Mutualité sociale agricole bénéficiant d'une totale autonomie.

Ces caisses locales ont à leur tête, au moins deux agents de direction : un directeur et un agent comptable qui ont le statut de cadre dirigeant, relèvent de la convention collective des agents de direction de la MSA et dont la nomination, faite par délibération du conseil d'administration, doit être agréée pour l'agent comptable, par décision conjointe des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

Le conseil d'administration est composé d'élus, répartis en trois collèges, qui exercent à titre principal une activité agricole en tant que salariés, exploitants ou employeurs de main-d'oeuvre agricole.

[ZH] [T] a été embauché le 1er juillet 1981 en qualité d'agent comptable par la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme. Il était présent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le 30 novembre 2007, Mme [KG] a été nommée Directrice intérimaire de la caisse de la Drôme.

Le plan d'action stratégique (PAS) voté par l'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité agricole le 22 juin 2006 sous l'impulsion des pouvoirs des publics a prévu à l'échéance du 1er janvier 2010, la création d'une caisse pluri-départementale regroupant les départements de la Loire, de l'Ardèche et de la Drôme.

Le 14 mars 2008, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme a adopté une résolution selon laquelle il a été décidé de constituer une fédération entre les trois caisses en vue de leur future fusion, de procéder au recrutement simultané du directeur général et du directeur général adjoint de la future fédération et de leur donner également les mêmes fonctions au sein des trois caisses.

Il a également été décidé de confier à une commission de recrutement, la mission de présenter au conseil d' administration des caisses une seule candidature à chacun des deux postes, en considérant que le recrutement du directeur général adjoint s'inscrivait dans la perspective du départ à la retraite du candidat pressenti pour la fonction de directeur général.

[ZH] [T] a postulé le 23 mars 2008 au poste de directeur général adjoint de l'organisme fédératif appelé à regrouper les caisses fusionnées des départements de la Drôme, de l'Ardèche et de la Loire. Trois autres candidats, dont Mme [C], candidate extérieure, se sont présentés.

La commission de recrutement composée de trois membres pour chaque caisse s'est réunie les 11 et 17 avril 2008 mais aucune unanimité ne s'est dégagée sur le poste de directeur général adjoint, les caisses de l'Ardèche et de la Loire ayant opté, pour la candidature de [ZH] [T], celle de la Drôme lui préférant celle de Madame [C].

Par courrier du 23 avril 2008 Mme [LB], présidente du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme a écrit aux président et directeur général de la CCMSA en suggérant d'arrêter le processus de recrutement et en sollicitant la désignation de Mme [C] dans le cadre d'une direction par intérim.

Ce courrier a été distribué le 5 mai 2008, lors de la réunion du conseil d'administration, à tous les membres du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme qui ont décidé à l'unanimité et après l'intervention de [ZH] [T] de suivre la position de Mme [LB].

Le 6 mai 2008, une réunion du personnel d'encadrement a eu lieu sur convocation de Madame [KG], directrice intérimaire.

A la suite de cette réunion, [ZH] [T] a, le 8 mai 2008 adressé au personnel d'encadrement et aux médecins chefs, soit à 25 collaborateurs :

- le courrier du 21 avril des présidents de la fédération Ardèche Loire à la présidente de la Drôme soutenant sa candidature,

- le courrier du 23 avril de Mme [LB],

- sa lettre de candidature du 23 mars,

- une note d'information critiquant la nomination d'une directrice intérimaire.

Le 19 mai 2008, à la suite de la communication le 16 mai 2008 par Mme [KG], d'une note d'information à l'ensemble des cadres, [ZH] [T] a communiqué à l'ensemble du personnel de la caisse :

- la résolution adoptée par le conseil d'administration de la caisse de la Drôme,

- une note complémentaire d'information au personnel mentionnant : 'la situation actuelle de la MSA de la Drôme résulte donc de la volonté inflexible des représentants de la caisse de Drôme de rejeter, pour des raisons indéterminées, le candidat issu de son sein, alors que celui-ci avait réuni autour de son nom un consensus majoritaire des membres de la commission, et recueilli, comme le prévoient les textes conventionnels, l'accord du directeur général. La nomination d'un directeur intérimaire choisi parmi les candidats écartés, l'absence de structure juridique transitoire, l'abandon unilatéral des engagements met en cause, de fait, le processus de rapprochement prévu par le plan d'action stratégique.'

Le 20 mai 2008, il a refusé d'accéder à la demande de Mme [KG] de présenter les responsables de service à Mme [C], au motif qu'il attendait 'pour cela que Mme [C] soit régulièrement nommée par le conseil d'administration'.

Le 24 mai 2008, [ZH] [T] a adressé un courrier personnel aux administrateurs de la caisse de la Drôme avec copie au président et directeur général et directeur général adjoint de la CCMSA, aux présidents et directeur général des MSA de l'Ardèche et de la Loire dans lequel il a fait valoir que 'la candidate imposée par la CCMSA et la MSA de la Drôme n'a pas recueilli la confiance préalable des conseils d'administration des caisses de l'Ardèche et de la Loire et ne bénéficie pas non plus de l'adhésion évidente des personnels des trois caisses '.

Le 30 mai 2008 le conseil d'administration de la CMSA de la Drôme a décidé par vote à bulletin secret à l'unanimité de nommer Mme [C] directrice intérimaire à compter du 5 juin 2008.

Le 20 juin 2008 le conseil d'administration a donné mandat à sa présidente pour engager et conduire à l'encontre de [ZH] [T] une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire à compter du 20 juin 2008.

La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, lui a été remise en mains propres le même jour à 12heures.

[ZH] [T] a été suspendu sans traitement de ses fonctions d'agent comptable le 23 juin 2008 par le préfet de la région Rhône-Alpes, autorité de tutelle de la caisse.

Lors de l'entretien préalable du 2 juillet 2008 il lui a été reproché les communications écrites des 8, 19 et 24 mai 2008.

La saisine de la commission de discipline a eu lieu le même jour soit le 2 juillet 2008.

La saisine de la commission paritaire mixte prévue par la convention collective a été faite le 15 juillet 2008.

Le 24 juillet 2008, M. [R], responsable des cotisations, a dénoncé la demande de communication de pièces nominatives faite par [ZH] [T], ayant trait à l'échéancier de paiement consenti à Mme [LB].

Des pièces confidentielles concernant deux adhérents ayant été communiquées par [ZH] [T] dans le cadre d'un recours administratif, il a été convoqué le 28 juillet 2008 à un deuxième entretien préalable fixé au 8 août 2008 'pour vos récentes accusations et l'utilisation de pièces nominatives'.

La commission mixte paritaire a rendu son avis le 18 septembre 2008.

Le 30 septembre 2008, la commission de discipline a estimé le licenciement pour faute grave justifié.

Le recours administratif exercé contre la délibération du conseil de discipline a été, depuis lors, rejeté tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel de Lyon le 24 août 2010.

Après délibération du conseil d'administration du 8 octobre 2008, [ZH] [T] a été licencié pour faute grave le 10 octobre 2008 pour les motifs suivants :

1) diffusion auprès des personnels des courriers échangés entre la présidente du conseil d'administration et ses homologues au mépris de son obligation de secret et de discrétion professionnelle,

2) production dans le cadre des contentieux administratifs de pièces nominatives concernant de cotisants,

3) tentative, alors qu'il était mis à pied, d'utiliser son ascendant à l'égard de l'un de ses collaborateurs pour se faire communiquer des documents confidentiels,

4) contestations publiques des choix du conseil d'administration, ingérences inadmissibles dans les prérogatives du conseil d'admiration et manquements au devoir de loyauté.

Par ordonnance du 7 novembre 2008, confirmée par arrêt de cette cour d'appel le 29 juin 2009, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Valence l'a débouté de sa demande de réintégration fondée sur la nullité de son licenciement.

Le 6 octobre 2008, [ZH] [T] avait saisi le conseil de prud'hommes de Valence au fond en nullité de son licenciement, réintégration dans l'organisme, paiement de son salaire et versement de diverses indemnités en réparation notamment de son préjudice moral.

Par jugement du 29 avril 2009, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de [ZH] [T] tendant au renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Grenoble.

Il avait formulé cette requête le 14 janvier 2009, en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et en faisant valoir que la présidente du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme, [I] [LB], était membre du conseil de prud'hommes de Valence.

Par arrêt du 22 février 2010 la cour d'Appel a dit qu'il relève d'une bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et la procédure s'est poursuivie devant cette juridiction.

Par décision du 26 mars 2010, le tribunal administratif de Grenoble a levé la suspension du salaire pendant la mise à pied.

Par jugement du 26 mars 2010, le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la décision implicite du préfet de région approuvant la décision de licenciement du conseil d'administration.

Par jugement du 23 juin 2011 le conseil des prud'hommes de Grenoble a dit que le licenciement de [ZH] [T] est fondé sur une faute grave, a condamné la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à lui verser les salaires correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire soit 34'163,15 euros, en application de la décision du tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2010 ainsi que 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[ZH] [T] a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2011.

***

[ZH] [T], appelant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf sur la condamnation de la CMSA à lui verser 34'163,15 euros au titre de sa mise à pied et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de dire son licenciement nul et de condamner la CMSA à lui payer :

- En cas de réintégration :

- 399.684, 87 € au titre des salaires dus au 1er février 2012

- 14'051,56 € d'indemnités compensatrices de congés conventionnels

- 1401,78 € d'indemnités de fonction et de responsabilité 2008

- 403,41 € au titre du droit individuel à la formation

- 96'000 € de préjudice moral.

Il demande dans cette hypothèse que soit ordonnée la poursuite des relations de travail aux conditions contractuelles.

- En cas de non réintégration :

- 399.684, 87 € au titre des salaires dus au 1er février 2012

- 98.923.00 € au titre du préavis

- 13'903 € au titre des congés payés afférents

- 296'769 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 457'625,74 € de dommages-intérêts pour licenciement nul

- 14'051,56 € d'indemnités compensatrices de congés conventionnels

- 1401,78 € d'indemnités de fonction et de responsabilité 2008

- 403,41 € au titre du droit individuel à la formation

- 96'000 € en réparation de son préjudice moral

Subsidiairement, il demande à la cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la CNSA à lui payer :

- 34'163,15 € au titre des salaires dus au 10 octobre 2008 après déduction des revenus de remplacement

- 98.923.00 € au titre du préavis

- 13'903 € au titre des congés payés afférents

- 296'769 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 823'147,46 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 14'051,56 € d'indemnités compensatrices de congés conventionnels

- 1401,78 € d'indemnités de fonction et de responsabilité 2008

- 403,41 € au titre du droit individuel à la formation

- 96'000 € en réparation de son préjudice moral

En tout état de cause, il réclame la condamnation de la CNSA à lui payer les intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Valence le3 octobre 2008, ainsi que 10'000 € au titre au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir à titre liminaire que son licenciement a été engagé dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ;

qu'il a en effet été convoqué par Mme [LB], présidente du conseil d'administration le vendredi 20 juin 2008 à 12:00 et qu'il lui a été annoncé sa mise à pied immédiate, sans même qu'il ait été entendu par le conseil d'administration alors qu'il était âgé de 59 ans et avait passé 32 années au service de la caisse ;

que pendant 4 mois il n'a perçu ni salaire ni indemnités de chômage ; que contrairement aux termes de la lettre de licenciement, l'autorité de tutelle ne l'a pas suspendu de ses fonctions ainsi qu'il résulte de la décision du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé cette décision arbitraire.

Il expose qu'il a été victime des rancoeurs de Mme [LB], en raison de l'hypothèque qu'il a fait prendre sur ses biens alors qu'elle lui demandait de l'en exonérer ; que cette rancoeur est la véritable cause de licenciement ; que les dispositions protectrices légales et conventionnelles ont été violées ; que l'autorité de tutelle a reconnu elle-même le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi qu'il résulte du mémoire déposé devant le tribunal administratif de Grenoble, par le Préfet de région.

Sur l'absence de procès équitable, il soutient qu'il a eu confirmation que M. [G], conseiller employeur était issu de la MSA de sorte qu'il n'aurait pas dû siéger dans cette affaire.

Il souligne que les premiers juges ont omis de statuer sur les nullités qu'il a soulevées et relatent des faits erronés.

Il conteste l'appel incident formé par la MSA, soulignant qu'elle n'a pas exécuté correctement le jugement rendu.

Sur la nullité de licenciement en raison de la procédure menée par une personne ne pouvant pas avoir de délégation de pouvoirs, il soutient que le conseil d'administration ne pouvait statuer sans entendre l'agent comptable et qu'il ne pouvait pas déléguer ses pouvoirs ; que la mise à pied a été décidée par la présidente seule ; que l'entretien préalable aurait dû se dérouler devant le conseil d'administration ce qui n'a pas été le cas ; que le conseil d'administration, en donnant le 20 juin 2008 une délégation de pouvoirs trop générale et imprécise à Mme [LB] s'est dessaisi de ses pouvoirs.

Sur la nullité du licenciement pour violation de la liberté fondamentale d'ester en justice et d'y défendre ses intérêts, il soutient qu'il a été victime de harcèlement ; que l'employeur a sanctionné la production de pièces nominatives concernant Mme [LB] et Monsieur [Y] devant le tribunal administratif alors que ces documents avaient pour unique destinataire le juge du tribunal admiratif.

sur la nullité du licenciement motivé par la dénonciation devant le tribunal administratif des faits de harcèlement de discrimination et de corruption, il soutient que Mme [LB] a fait pression pour obtenir un traitement de faveur pour le paiement de ses cotisations sociales, ce qu'il a refusé ; qu'il a progressivement été mis à l'écart ; qu'il a été dévalorisé aux yeux du conseil d'administration et des cadres et privé des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions ; que l'on a fait pression sur lui pour le dissuader de présenter sa candidature au poste de directeur général adjoint dans le cadre du rapprochement des trois caisses ; que l'employeur a refusé de reconnaître le choix majoritaire de la commission de recrutement qui s'était porté sur lui ; que le conseil d'administration a ratifié les décisions de la présidente dans des conditions humiliantes ; que l'employeur a fait preuve de favoritisme en faveur d'une candidate qui avait été écartée dans le cadre de la procédure officielle.

Subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il fait valoir que la procédure de licenciement n'a pas respecté les dispositions légales, statutaires et conventionnelles ;

- que le bénéfice de la procédure conventionnelle de prévention et de règlement des litiges lui a été refusé,

- que la commission paritaire a rendu un avis non conforme aux dispositions conventionnelles, elle devait se prononcer après l'avis de la commission de discipline,

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la commission paritaire et devant la commission de discipline,

- que la commission de discipline a rendu un avis à l'issue d'une procédure entachée d'irrégularités,

- que le licenciement n'a pas été notifié dans le délai d'un mois après l'entretien préalable, la prolongation du délai ne s'appliquant que si elle est favorable au salarié,

- que les griefs invoqués lors d'un entretien préalable de juillet 2008 ne pouvaient pas justifier l'engagement d'une procédure de licenciement,

- que les griefs invoqués lors d'un deuxième entretien préalable du 8 août 2008 étaient illicites.

Il conteste avoir violé l'obligation de discrétion et trahi le secret professionnel et souligne que le message du 8 mai 2008 n'avait pas un caractère public et procédait de motifs légitimes ; que la note ne contenait aucune mise en cause nominative ; que la communication du 19 mai 2008 avait pour seul but de rectifier certaines affirmations inexactes et n'avait aucun caractère public ; que la communication du 20 mai 2008 n'était pas une violation de son devoir de discrétion et de confidentialité et se fondait sur des motifs légitimes; qu'il n'a pas abusé de sa liberté d'expression.

Sur ses demandes, il souligne qu'il ne pouvait pas percevoir de retraite à taux plein avant le 1er juillet 2011 ; qu'il a calculé son préjudice avec reconstitution de carrière ; qu'il subit en outre un préjudice moral.

La CMSA, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris et faisant appel incident sur les salaires pendant la mise à pied conservatoire, sollicite le remboursement de la somme de 29'938,19 euros nets, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt de la cour ainsi que la réformation de l'arrêt sur les frais irrépétibles.

Elle sollicite la condamnation de [ZH] [T] à lui payer 10'000 euros de ce chef.

Elle rappelle que le conseil d'administration, composé d'élus bénévoles, répartis en trois collèges, est pour chaque caisse l'organe souverain et que ses délibérations sont soumises à un contrôle de légalité a posteriori.

Elle précise qu'à l'époque, la tutelle était exercée par le ministère de l'agriculture et le Préfet de région qui déléguaient tout ou partie de leurs prérogatives au service régional de l'emploi et de la politique sociale agricole.

Elle indique que le plan d'action stratégique voté par l'assemblée générale de la caisse centrale de la mutualité agricole le 22 juin 2006 a déterminé la structure du réseau MSA en prévoyant la création d'une caisse pluri-départementale, dans le cadre d'une fusion ; que [ZH] [T] a contesté ouvertement les options stratégiques arrêtées par la caisse de la Drôme et a dénigré le directeur et la présidente.

Elle rappelle que lors de la réunion du conseil d'administration de la Drôme du 14 mars 2008, la présidente, Mme [LB], a remis aux administrateurs, des notes qui lui ont été adressées par le comité d'entreprise et les organisations syndicales ;

que le conseil d'administration a rendu une délibération adoptée par 14 voix contre quatre et une abstention ;

qu'un appel à candidature ayant été lancé le 18 mars 2008, [ZH] [T] a déposé sa candidature le 23 mars ;

que trois autres candidats se sont manifestés dont Mme [C] ;

que la commission s'est réunie le 11 et 17 avril mais qu'aucun consensus n'a pu se dégager concernant le poste de directeur général adjoint, les administrateurs de l'Ardèche et de la Loire votant pour la candidature de [ZH] [T] alors que ceux de la Drôme lui préféraient celle de Mme [C] ; que Mme [LB] sollicitait le CCMSA en suggérant la candidature de Mme [C] dans le cadre d'une direction par intérim ; que par décision du 5 mai 2008 le conseil d'administration de la CMSA de la Drôme soulignait que la nomination éventuelle de M. [F] en qualité de directeur général était assortie du respect d'un certain nombre d'engagements liés au recrutement du directeur général adjoint et à la préparation d'un plan de succession et décidait de suivre la proposition de sa présidente ;

Elle expose que l'agent comptable, furieux que sa candidature soit écartée, a contesté publiquement le choix du conseil d'administration dans deux courriers successifs :

- un courrier du 8 mai 2008 adressé aux cadres et médecins-chefs,

- un courrier du 19 mai 2008 adressé à l'ensemble du personnel faisant état de la 'volonté inflexible des représentants de la caisse de la Drôme de rejeter le candidat issu de son sein et de la nomination d'un directeur intérimaire choisi parmi les candidats écartés, l'absence de structures juridiques transitoire, l'abandon unilatéral des engagements mettant en cause, de fait, le processus de rapprochement prévu par le plan d'action stratégique'.

Elle soutient que ces deux courriers ont été le prélude à d'autres actes d'insubordination :

- le refus de donner suite à la demande de Madame [KG] de présenter Mme [C] aux collaborateurs,

- le courrier du 14 mai adressé à tous les administrateurs avec copie aux présidents et directeurs généraux des MSA de l'Ardèche et de la Loire et au président et directeur général et directeur général adjoint de la caisse centrale.

Elle expose que le 20 juin 2008, le conseil d'administration a décidé de déclencher une procédure de licenciement pour faute grave et que l'intéressé a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable du 2 juillet ; que le conseil d'administration a saisi la commission de discipline le même jour et la commission mixte paritaire le 15 juillet 2008.

Elle souligne qu'alors qu'il était mis à pied, le salarié a tenté de se faire remettre des documents couverts par le secret professionnel ; qu'il a sollicité M. [D] pour obtenir des pièces nominatives concernant deux adhérents ; qu'il s'est ensuite livré à des attaques personnelles et injurieuses contre la présidente du conseil d'administration et le président de la Chambre d'agriculture ;

qu'afin qu'il s'explique sur ces nouveaux faits, il a été convoqué à un deuxième entretien préalable du 8 août 2008 ;

que la commission paritaire mixte a émis un avis le 18 septembre 2008 ainsi que la commission de discipline, le 30 septembre 2008 ; que le recours dirigé contre l'avis de cette commission a été rejeté par le tribunal puis la cour administrative d'appel de Lyon ;

que [ZH] [T] a été débouté de son recours devant le tribunal administratif de Grenoble, d'annulation de la décision implicite du préfet de la région Rhône-Alpes, en qualité d'autorité de tutelle, d'approuver la décision de le licencier prise par le conseil d'administration de cette caisse.

Sur la notion de procès équitable, elle fait valoir que l'assemblée plénière de la Cour de Cassation s'est prononcée le 24 novembre 2000 dans une hypothèse similaire ; que l'article L. 1457 - 1 du code du travail prévoit la récusation des conseillers prud'homaux parmi lesquels figure le cas du conseiller prud'homme employeur ou salarié de l'une des parties en cause ; qu'en l'espèce Monsieur [G] travaillait dans une caisse totalement distincte et étrangère au projet de fusion ; que les deux hommes n'avaient jamais entretenu quelques relations professionnelles que ce soit ; qu'enfin c'est [ZH] [T] qui avait demandé la délocalisation devant le conseil des prud'hommes de Grenoble.

Sur les moyens de procédure, elle observe que ces moyens sont identiques à ceux développés devant les juridictions administratives et judiciaires.

En ce qui concerne la contestation de la délibération du conseil d'administration

- Sur le soi-disant défaut d'audition de l'agent comptable : elle souligne qu'aucun texte ne prévoit cette formalité ; que le conseil d'administration a donné mandat à sa présidence pour réaliser l'entretien préalable ; que ce n'est qu'à l'issue de cette procédure et de la consultation pour avis de la commission de discipline que le conseil d'admiration a délibéré sur le licenciement.

- Sur la délégation irrégulière de pouvoir, elle fait valoir que le conseil d'administration avait par 17 voix sur 22 décidé de donner mandat à sa présidente pour engager et conduire à l'encontre de [ZH] [T], agent comptable, une procédure pouvant aboutir à son licenciement pour faute grave avec, compte tenu de la gravité des faits, mise à pied conservatoire de [ZH] [T] à compter du 20 juin 2008 ;

que ce mandat concernait donc tous les actes lui permettant d'engager et de conduire la procédure de licenciement jusqu'à la délibération se prononçant sur un éventuel licenciement pour faute grave; que ce n'est que par une nouvelle délibération du 8 octobre, que le conseil d'administration a décidé par 15 voix sur 18 de le licencier pour faute grave et a donné mandat à la présidente, pour le lui notifier.

Elle rappelle que cette délibération est soumise au contrôle de l'État qui s'exerce par le Préfet de région ; que l'autorité de tutelle peut, dans le délai de huit jours, annuler ou suspendre l'exécution d'une décision ayant un caractère individuel lorsque celle-ci est contraire aux dispositions légales ou réglementaires et de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse et soutient que les décisions du tribunal administratif signifient que la procédure de licenciement n'encoure aucune critique.

- Sur la saisine des commissions consultatives, elle souligne qu'elle a saisi la commission de discipline le 2 juillet par courrier recommandé avec accusé de réception présenté au ministre de l'agriculture le 3 juillet et au SROTEPSA le 7 juillet ; que le mémoire contenant le rappel des griefs était joint à ses envois ; qu'un mémoire additionnel a été adressé après le second entretien préalable ; (pièce 99,100, 101 102).

- Sur la contestation de la procédure conventionnelle de médiation, elle rappelle que l'article 26 de la convention collective relative à la prévention des différents ne présente aucun caractère obligatoire pour les parties ; que cette procédure est inapplicable en l'espèce ; que c'est ce que rappelait la FBELSA dans sa lettre du 28 juillet ; que pourtant la MSA ne s'est pas opposée à la recherche de conciliation ; que cette réunion a été tenue le 27 août 2008 ; que les parties ont constaté l'impossibilité de parvenir à une solution et qu' un procès-verbal de conciliation été dressé (pièce s 88 et 89).

- Sur l'ordre de saisine des commissions, elle soutient que la convention collective ne prévoit nullement que la commission paritaire mixte (supprimée depuis lors) doive être consultée avant la commission de discipline ; que les deux commissions ont un statut très différent ; que leur date de réunion dépend d'autorités différentes.

- Sur la notification du licenciement dans le délai d'un mois, elle rappelle que si la notification du licenciement ne doit pas être expédiée plus d'un mois après l'entretien, il en va autrement si une procédure conventionnelle ou réglementaire a été mise en oeuvre ; que la seule obligation de l'employeur étant de notifier la sanction dans un délai d'un mois à la fin de cette procédure préalable ; qu'en l'espèce la prolongation du délai d'un mois résulte non seulement d'une obligation conventionnelle mais également d'une obligation réglementaire, résultant du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de discipline correspondant à une obligation légale ; que par ailleurs c'est à compter du deuxième entretien préalable que court le délai d'un mois.

Sur la prétendue violation du droit d'ester en justice, la MSA rappelle que la procédure de licenciement a été déclenchée avant que [ZH] [T] ne produise des écrits injurieux et accusatoires dans le cadre du contentieux administratif et la copie des pièces concernant des cotisants ; qu'il lui a été reproché la violation de la confidentialité due aux cotisants et l'utilisation de procédés anormaux pour se faire remettre les documents nominatifs par un proche collaborateur ; que cette violation grave de ses obligations se doublait d'accusations mensongères concernant la présidente qui se prolongeait de celles d'incompétence dirigées contre l'ancienne et la nouvelle directrice ; que les accusations à l'encontre de la présidente du conseil d'administration et le président de la Chambre d'agriculture sont mensongères ainsi que le souligne le Préfet de région dans son mémoire devant le tribunal administratif ; que le procès-verbal de la commission de recours amiable du 16 février 2009 permet de constater la parfaite régularité de la demande de délai, la prise de garantie hypothécaire et l'échéancier qui a été intégralement respecté ; qu'il résulte de l'attestation de M. [V] que Mme [LB] s'est retirée lorsque son dossier a été examiné ; que ce fait est confirmé par Monsieur [E] ; que [ZH] [T] participait à ces commissions et que s'il avait constaté la moindre irrégularité, il se devait de le signaler aux administrateurs et à l'autorité, ce qu'il n'a jamais fait ; que ce n'est que trois ans plus tard, après que sa candidature ait été écartée, qu'il s'est souvenu de soi-disant anomalies, dont l'objet était seulement de discréditer la présidente et de prolonger son action malveillante ; que la note de [MR] [R] du 22 juillet 2008 démontre le caractère mensonger des allégations.

Sur les prétendus actes de harcèlement et de discrimination, elle rappelle que ce moyen a déjà été soutenu à plusieurs reprises devant les juridictions administratives et rejeté par les juges ;

que l'événement qu'il soutient, sans le prouver est que Mme [LB] aurait progressivement organisé sa mise à l'écart ; que Mme [N] ne fait que rapporter les propos qu'il a tenus ; qu'il a toujours participé aux séances du conseil d'administration ; qu'il n'existe aucun élément concernant des pressions dont il aurait été victime pour le dissuader de présenter sa candidature au poste de directeur général adjoint ; que le fait que les trois caisses n'ont finalement pas réussi à se mettre d'accord sur une candidature unique ne saurait en aucun cas caractériser le harcèlement ; que la décision de procéder au recrutement d'une personnalité externe résultait d'une décision souveraine du conseil d'administration et était conforme au souhait exprimé par les représentants du personnel ; que Madame [KG] n'avait aucune raison de s'opposer à [ZH] [T].

Sur la contestation de l'avis émis par la commission de discipline, elle fait valoir :

- que le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de [ZH] [T] tendant à faire annuler l'avis émis par la commission de discipline,

- que la commission était saisie le 2 juillet 2008, jour de l'entretien préalable,

- que l'avis de la commission de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, délai porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête ; qu'au cas présent, un complément d'instruction a été décidé ainsi qu'il résulte de l'avis du chef du service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole du 22 juillet 2008 s'adressant au ministre de l'agriculture ; que la commission a donc émis un avis dans le délai réglementaire, puisqu'une enquête a été confiée à un fonctionnaire de l'inspection des lois sociales avant le 2 août et qu'un avis consultatif a été rendu le 30 septembre,

- que cette commission était valablement constituée tant à la date de sa saisine le 2 juillet, puisque le mandat des membres n'expirait que le 12 juillet, qu'à la date de son avis, rendu le 30 septembre, puisque les nouveaux membres avaient été désignés par arrêté du 3 septembre 2008, entré en vigueur le 13 septembre 2008,

que cette commission ne pouvait effectivement pas fonctionner entre le 12 juillet et le 11 septembre et que la théorie de la formalité impossible doit être appliquée en pareille hypothèse ; que c'est dans ce contexte que s'inscrit la prorogation du délai pour enquête que la commission a la faculté d'ordonner,

- qu'au demeurant, il ne s'agit que d'une commission rendant un avis, qui ne saurait être assimilé à une décision faisant grief ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2007.

- Sur l'enquête complémentaire ordonnée par une autorité incompétente, elle souligne que la procédure est régulière ; qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1963 que la commission est présidée par le directeur des affaires professionnelles et de la protection sociale ou son représentant qui avait qualité pour demander un complément d'instruction pour éclairer la commission.

- Sur la violation des garanties procédurales commises lors de la réunion de la commission de discipline du 30 septembre 2008, elle fait valoir que la présentation de [ZH] [T] ne correspond pas à la réalité ; qu'il avait nécessairement connaissance du mémoire de la caisse qui lui avait été communiqué le 28 juillet ; que le mémoire déposé le 2 juillet avait été débattu à l'audience des référés du tribunal de Lyon du 6 août 2008 ; que le procès-verbal du 20 juin comporte un rappel précis des faits qui ont conduit les administrateurs à voter le déclenchement de la procédure de licenciement ; qu'il a demandé la communication de ce procès-verbal qui lui a été adressé le 28 juillet ; qu'il a adressé un mémoire le 31 juillet comportant le procès-verbal motivé du conseil d'administration du 20 juin 2008 ; qu'il ne peut donc soutenir qu'il ignorait les raisons de cette procédure, qu'il a pu présenter ses observations le 30 septembre 2008 ; que seule la caisse aurait été en droit de se plaindre d'une méconnaissance du principe du contradictoire puisqu'elle n'a eu connaissance de son argumentation que le jour de la réunion de la commission ; qu'il est inexact d'affirmer que la présidence de la commission aurait changé en cours de réunion ; que la commission est présidée par le directeur des affaires sociales ou son représentant qui peut siéger en personne ou se faire représenter ; que Mme [BV] est visée à l'article 4 de la décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature ; que l'absence de mention du nom du secrétaire de séance, [NL] [X], n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis à l'élaboration duquel il ne participe pas ; que M. [X] a rappelé la position de chacune des parties avant de donner lecture de l'avis que le service régional de l'inspection du travail avait, après enquête, adressé à la commission de discipline.

Sur le licenciement pour faute grave, elle estime que les motifs relevés par les premiers juges sont pertinents ; que compte tenu de ses hautes responsabilités et de sa position de cadre dirigeant, les fautes graves commises par [ZH] [T], qui témoignent de la permanence dans le temps d'un comportement de nature à porter atteinte au fonctionnement de la MSA, dans une période particulièrement sensible de rapprochement entre trois caisses, rendaient impossible l'exécution du préavis.

Elle rappelle les griefs reprochés à [ZH] [T] :

- Sur la violation du devoir de discrétion et de confidentialité : elle souligne qu'en l'espèce ces principes essentiels ont manifestement été délibérément transgressés à plusieurs reprises et de diverses manières par [ZH] [T], dont les agissements, qui ne présentaient aucun caractère accidentel, était inacceptables de la part d'un agent de direction, ayant le statut de cadre dirigeant, et caractérisaient l'intention de nuire ;

que l'autorité de tutelle dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif de Grenoble a écrit que l'obligation de réserve de [ZH] [T] relatif à sa participation au conseil d'administration lui impose de ne pas communiquer à des personnes extérieures au conseil, les informations auxquelles il aura pu avoir accès en assistant à la réunion ; que les communications effectuées ont été réitérées et ont donc été réalisées sciemment ;

qu'il est reproché à ce cadre supérieur par son employeur d'avoir eu un comportement de contestation dans le contexte délicat du regroupement prévu pour 2010 ;

qu'il n'ignorait pas que le personnel de la CMSA de la Drôme par la voix de l'intersyndicale CGT/CFDT/UNSA et celle du Comité d'entreprise avait par deux notes écrites du 14 mars 2008, exprimé leur inquiétude et le souhait d'un directeur extérieur ; que les éléments matériels du dossier sur lequel s'appuie la délibération du conseil du 8 Octobre 2008 établissent que n'ont pas été respectés à l'égard du conseil d'administration ni l'obligation de réserve, ni celle de loyauté de la part d'un cadre supérieur et ce dans un contexte difficile regroupant des caisses dont l'échéance été fixée pour 2010.

- Sur la diffusion de courriers confidentiels auprès des personnels, elle souligne que [ZH] [T] ne pouvait se faire juge, en lieu et place du directeur de l'organisme ou du conseil d'administration, de la nature des informations à diffuser à l'ensemble du personnel, alors qu'au surplus ce personnel avait déjà manifesté son inquiétude, ce qui constitue une circonstance aggravante ; qu'il ne peut soutenir qu'il exerçait un droit d'alerte alors qu'aucun texte du code de la sécurité sociale ne lui confère un tel droit s'agissant des choix stratégiques du conseil d'administration ; qu'il ne lui appartenait pas de communiquer avec les salariés, spécialement s'il était en conflit avec son conseil d'admiration ; qu'en réalité il est entré en rébellion contre son conseil d'administration et a délibérément violé son devoir de réserve de façon réitérée en assurant à ses messages la plus large publicité, tant auprès du personnel de la caisse de la Drôme que des administrateurs ou directeurs des autres caisses de l'Ardèche et de la Loire et ceux de la caisse centrale.

Elle soutient que les courriers échangés entre les présidents des organismes concernés n'avaient pas vocation à être rendus publics en dehors du cadre du conseil d'administration ; que cette publicité délibérément faite aux courriers échangés et aggravés par l'audience recherchée par l'agent comptable, qui a transmis une note complémentaire aux 200 salariés de l'organisme, était mise au service de son ambition personnelle d'obtenir le poste de directeur général de la future structure fusionnée.

Elle indique que contrairement à ce que soutient [ZH] [T], ses messages adressés à des cercles de plus en plus étendus de salariés n'avaient aucun caractère privé ; que l'intéressé reconnaît la matérialité de la diffusion de ses messages et prétend que la diffusion du 8 mai aux cadres et aux médecins n'aurait pas violé le devoir de discrétion dans la mesure où Mme [LB] elle-même aurait levé cette confidentialité en remettant le courrier des présidents de la fédération Ardèche Drôme à tous les membres présents au conseil d'administration du 5 mai 2008 alors que ce courrier n'a été remis qu'aux seuls administrateurs et n'étaient pas destiné à être diffusé au-delà du cadre restreint du conseil d'administration ; que par ailleurs la transmission électronique de [ZH] [T] contenait d'autres informations et propos dont l'objet où l'effet étaient de susciter l'inquiétude des personnels pris à témoin de ses désaccords avec le conseil d'administration.

Elle estime que l'affirmation selon laquelle sa communication du 19 mai 2008 ne constituerait pas une violation du devoir de réserve et de discrétion est inexacte ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise du 17 janvier 2008 au 25 juin 2008 ; que ce n'est qu'à l'occasion de la réunion du 18 mars 2008, que Mme [LB] a expliqué aux élus du personnel la position du conseil d'administration qui avait pris en compte la demande du comité d'entreprise de privilégier une candidature extérieure ; qu'il n'appartenait pas à [ZH] [T] de porter à la connaissance de l'ensemble du personnel ou d'une partie de celui-ci, des informations susceptibles de mettre son conseil d'administration en difficulté, dans une période particulièrement délicate de regroupements avec d'autres caisses.

- Sur la tentative de se faire remettre des documents couverts par le secret dû aux adhérents :

elle souligne que [ZH] [T] n'a pas hésité, alors qu'il était mis à pied par le conseil d'administration, de solliciter auprès de M. [R], responsable des cotisations, des pièces concernant le dossier personnel de Mme [LB] et d' un autre adhérent extérieur à l'organisme ; que les règles de confidentialité, rappelées dans la circulaire du 19 juin 2000 et la note de service du 20 octobre 2008, s'expliquent par la nature des informations dont les agents de la caisse peuvent avoir connaissance ; que la caisse oppose systématiquement un refus de communication lorsque des organismes extérieurs lui réclament des renseignements ;

que de façon incroyable, [ZH] [T] a finalement produit les pièces mêmes dont M. [R] lui avait refusé la communication.

Elle estime que la faute grave revêt plusieurs facettes :

- [ZH] [T], cadre dirigeant, mis à pied, a utilisé son ascendant sur l'un de ses collaborateurs pour tenter de l'associer à une violation du secret,

- une telle demande exposait ce collaborateur à des sanctions, ce que [ZH] [T] n'ignorait pas,

- cette sollicitation, commise avec la circonstance aggravante qu'elle est formulée pendant la mise à pied, tendait à violer les règles de la confidentialité garantie par le service public de sécurité sociale

- la faute concerne un cadre dirigeant, qui a tenté d'associer à sa commission, l'un de ses subordonnés.

- Sur la contestation publique des choix du conseil d'administration et les manquements au devoir de la loyauté, elle relève que les notes diffusées par [ZH] [T] le 8 mai 2008 et le 19 mai 2008 ainsi que son courrier du 24 juin 2008 affichent une volonté de contester les choix stratégiques du conseil d'administration et critiquent ouvertement l'option retenue par les élus de désigner un directeur intérimaire extérieur ; que [ZH] [T] n'a pas hésité à se positionner comme le porte-parole du personnel en réaffirmant son opposition au choix de la nouvelle directrice intérimaire mentionnant notamment :' la candidate ne bénéficie plus de l'adhésion évidente des personnels des trois caisses'.

Elle rappelle que le conseil d'administration qui est composé d'élus issus du monde agricole répartis en trois collèges constitue l'organe souverain auquel les organes de direction sont soumis ; que le salarié n'a pas hésité à prendre partie contre le choix du conseil d'administration ; que la deuxième note du 18 mai 2008 a eu un effet très négatif sur le personnel ; que le message de [ZH] [T] s'analyse en une véritable provocation puisque l'intersyndicale et le comité d'entreprise avaient rappelé leur souhait d'une nomination d'un directeur extérieur aux trois départements ; qu'il connaissait parfaitement les enjeux de l'inquiétude du personnel et qu'il l'a utilisé dans son intérêt personnel pour faire pression sur son conseil d'administration ; que cet impact négatif est attesté par divers témoins.

- Sur les attaques personnelles contre ses collègues et la présidente du conseil d'administration, l'intimée fait valoir que les attaques formulées publiquement contre ses collègues étaient non seulement totalement infondées mais de nature à affecter le fonctionnement de l'organisme et à saper la cohésion de la direction ; que le conseil d'administration du 5 mai 2008 avait déjà, à l'unanimité, proposé la candidature de Mme [C] ; qu'il n'y a aucun déshonneur pour un exploitant agricole à éprouver des difficultés financières dans la gestion de son exploitation, justifiant l'octroi des délais de paiement régulièrement sollicités ; que ces faits, par leur extrême gravité, sapent l'autorité du conseil d'administration et constituent une violation caractérisée des obligations attachées à la charge d'agent de direction, rendant impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant le préavis ; que c'est en ce sens que s'est prononcée la commission de discipline.

Reconventionnnellement, la CMSA de la Drôme réclame également l'infirmation de la décision entreprise sur la mise à pied conservatoire en faisant valoir que c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur le jugement du tribunal administratif de Grenoble l'ont condamnée à verser les salaires pendant la mise à pied ; que la mise en pied conservatoire revêt un caractère distinct de la suspension décidée par l'autorité de tutelle, qui a été prononcée trois jours plus tard ; qu'il s'agit de deux actes distincts, la décision du préfet n'ayant aucun caractère automatique ; que le tribunal administratif a rappelé que le préfet devait apprécier si les faits reprochés justifiaient la suspension sans traitement, sans être lié par l'appréciation portée par le conseil d'administration ; que les premiers juges ayant retenu l'existence d'une faute grave, ne pouvaient condamner la caisse à indemniser la mise à pied.

Sur le préjudice invoqué par [ZH] [T], elle souligne qu'il a bénéficié d'une indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'à sa retraite et qu'il s'abstient opportunément de produire le montant actualisé des indemnités qui lui ont été versées et le montant de la pension que lui sert la caisse de retraite ;

que dans l'hypothèse où par impossible la cour requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la date de sortie des effectifs doit être fixée au 10 octobre 2009, avec une retraite prévue, selon lui, le 11 juillet 2011, ce qui justifie une réduction de l'indemnité légale de licenciement ; que s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle doit être réduite conformément aux prévisions de l'article 29 de la convention collective applicable aux agents de direction, compte tenu de la date à laquelle [ZH] [T] peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.

Le Préfet de région a adressé le 2 août 2011 un courrier à la cour faisait par du transfert de ses missions de tutelle des organismes de protection sociale agricole à la MAECOPSA.

Cet organisme, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter, il sera statué à son égard par arrêt réputé contradictoire.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur la notion de procès équitable

Attendu qu'il convient de rappeler que le renvoi de l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Grenoble a été ordonné à la demande de [ZH] [T] ;

que l'appelant fait valoir qu'il a eu confirmation que M. [G], conseiller employeur était issu de la MSA et n'aurait donc pas dû siéger dans cette affaire ; qu'il n'en tire cependant aucune conséquence juridique et ne sollicite pas la nullité du jugement entrepris ;

que de surcroît il n'a pas été contesté que Messieurs [T] et [G] qui siège à la MSA des Alpes du Nord, structure totalement étrangère au projet de fusion, n'avaient aucune relation professionnelle ; qu'en conséquence, c'est à tort que M. [T] invoque l'absence de procès équitable ;

Sur les nullités invoquées

Sur la délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration ;

Attendu que si le conseil d'administration ne peut pas se dessaisir de ses prérogatives en matière de gestion du personnel de direction, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 juin 2008, qu'il a donné mandat à sa présidente 'pour engager et conduire à l'encontre de [ZH] [T], agent comptable, une procédure devant aboutir à son licenciement pour faute grave avec, compte tenu de la gravité des faits, mise à pied conservatoire de [ZH] [T]à compter du 20 juin 2008 ';

que le procès-verbal précise : 'il est entendu que le mandat donné à la présidente comprend notamment :

- la convocation de [ZH] [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement,

- la mission de mener l'entretien préalable,

- la saisine de la commission de discipline prévue par l'article R. 123 - 51 du code de la sécurité sociale

- si nécessaire, conformément à l'article 27 de la convention collective des agents direction de la MSA, la saisine de la commission paritaire mixte' ;

Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, cette délibération ne s'analyse pas en un abandon total des prérogatives du conseil d'administration ; qu' au contraire, le conseil d'administration a entendu donner à Mme [LB] un mandat spécial particulièrement précis ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose l'audition préalable du salarié par le conseil d'administration ; que le conseil d'administration a décidé des missions précises confiées à Mme [LB] ;

Attendu qu'à l'issue de la procédure de licenciement, après avis de la commission mixte paritaire et de la commission de discipline, le conseil d'administration s'est réuni à nouveau le 8 octobre 2008 et a décidé du licenciement pour faute grave de [ZH] [T] ; qu'il a donné mandat à sa présidente ' pour notifier le licenciement pour faute grave';

qu'il est ainsi établi que c'est bien le conseil d'administration qui a pris la décision de licenciement ;

Attendu enfin que [ZH] [T] a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes, en qualité d'autorité de tutelle, a approuvé la décision de le licencier prise le 8 octobre 2008, par le conseil d'administration de cette caisse ; que par décision du 26 mars, le tribunal administratif a rejeté les requêtes de [ZH] [T] ;

que le moyen soulevé sera rejeté ;

Sur la violation de la liberté fondamentale d'ester en justice et d'y défendre ses intérêts ,

Attendu que, selon une jurisprudence constante, un salarié peut produire des documents de l'entreprise dans une juridiction prud'homal, dès lors qu'ils lui sont strictement nécessaires pour assurer sa défense ;

Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre 2008, il a été notamment reproché à [ZH] [T] :

-d'avoir produit dans le cadre des contentieux administratifs, 'des pièces nominatives concernant des cotisants qui, quel que soit leur qualité, doivent bénéficier des mêmes droits et garanties que tout adhérent de la MSA',

-d'avoir tenté d'utiliser son ascendant à l'égard de l'un de ses collaborateurs pour se faire communiquer des documents confidentiels,

- de s'être livré à des' accusations extrêmement graves et malveillantes ' à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, à savoir, 'd'avoir en avril 2005, bénéficié d'un traitement de faveur pour régler ses arriérés de cotisations en se prétendant obligé de dévoiler certains faits mettant nominativement en cause la présidente et d'avoir faussement allégué qu'elle aurait alors utilisé sa position de présidente de la commission de recours amiable pour obtenir des délais anormaux de régularisation de ses cotisations et fait pression sur lui pour être dispensé de toute garantie' ;

Attendu que dans son mémoire présenté au tribunal administratif de Lyon le 22 juillet 2008, [ZH] [T] a fait valoir que 'Mme [LB] a obtenu de la commission qu'elle présidait lors de l'examen de son dossier personnel, un délais de paiement jusqu'au 31 décembre 2005" et lui a 'demandé de bien vouloir la dispenser de la prise de garantie' à deux reprises ; que son refus de se faire 'allait être lourd de conséquences sur la suite de sa carrière professionnelle' ; qu'a été traité 'le dossier de M. [J] [Y] président de la chambre d'agriculture de la Drôme, ami proche de la présidente de la MSA Mme [LB], gros débiteur chronique depuis de nombreuses années, redevable de 148'707,84 € envers la MSA de la Drôme' que celui-ci 'est intervenu auprès de la présidente pour être spécialement reçu le jour de la réunion de la commission de recours amiable, 21 mai 2008 (...)Mme [C], future directrice intérimaire non encore nommée par le conseil d'administration à cette date, assistait aux commissions (...) ses 'interventions insistantes pour rappeler le caractère anormal est inéquitables du dossier ont été trouvées très déplacées et discourtoises' qu'il' a été alors décidé par Madame [KG], directrice intérimaire que des délais supplémentaires seraient accordés à M. [Y], (...) ' ;

Attendu que la défense de [ZH] [T] ne nécessitait nullement qu'il produise des éléments concernant M. [Y] dont il n'a jamais été soutenu qu'il ait pris une quelconque part à sa supposée mise à l'écart ;

Attendu que [ZH] [T] soutient que Mme [LB] s'est trouvée en situation avérée de prise illégale d'intérêts et a fait pression sur lui ;

que Mme [N] dont il produit le témoignage, ne fait que rapporter les propos qu'il lui a tenus ;

que la note de [MR] [R] du 22 juillet 2008 démontre le caractère mensonger de ses allégations (p 56) ; qu'elle mentionne notamment qu'une hypothèque légale a été prise sur les biens de Mme [LB] le 5 avril 2005 ;

qu'il résulte tant du procès-verbal du conseil d'administration du 8 octobre que des attestations produites et notamment celle de [LW] [V] et [K] [E] que Mme [LB] s'est retirée lors de la décision de la commission de recours amiable ; que l'échéancier était assorti de garanties immobilières ; qu'il a été intégralement honoré et n'a donné lieu à aucune difficulté d'exécution ;

Attendu qu'il soutient encore que Mme [LB] est 'intervenue très lourdement le 21 mai 2008 pour faire pression sur [ZH] [T] en faveur du président de la Chambre de l'agriculture' ; qu'il produit au soutien de ses affirmations un mail qui émane non pas de Mme [LB] mais de M. [L] [Z], qui est daté non pas du 21 mai mais du 15 mai 2008 et dont copie est adressée à [MR] [R] ;

Attendu que [ZH] [T] qui se devait de signaler aux administrateurs et à l'autorité toutes les irrégularités qu'il avait constatées ainsi qu'il résulte notamment du protocole de contrôle interne élaboré par [ZH] [T] et M. [O] le 1er juillet 2005 et de ses propres écritures, n'a jamais établi de signalement concernant les faits qu'il dénonce à présent ;

qu'il est donc établi que les allégations de [ZH] [T] qui ne sont pas étayées sont à tout le moins pour partie mensongères ; que les pièces qu'il a produit devant la juridiction administrative n'étaient pas strictement nécessaires à sa défense ;

que le reproche qui lui a été fait d'avoir produit, dans le cadre des contentieux administratifs, 'des pièces nominatives concernant des cotisants, d'avoir tenté d'utiliser son ascendant à l'égard de l'un de ses collaborateurs pour se faire communiquer des documents confidentiels et de s'être livré à des accusations extrêmement graves et malveillantes' ne portait pas atteinte à sa liberté d'ester en justice et d'y défendre ses intérêts ; que ce moyen doit être rejeté ;

Sur le harcèlement

Attendu que [ZH] [T] soutient également qu'il a été victime de harcèlement ; que l'employeur a sanctionné la production de pièces nominatives concernant Madame [LB] et Monsieur [Y] devant le tribunal administratif alors que ces documents avaient pour seul destinataire le juge du tribunal administratif ;

Attendu que le fait de lui reprocher de produire des pièces confidentielles non strictement nécessaires à l'organisation de sa défense, ne constitue pas en lui-même un acte de harcèlement ;

Attendu que [ZH] [T] soutient encore qu'il a été progressivement mis à l'écart en raison de son refus de favoriser Madame [LB] ;

qu'il fait valoir qu'il a été dévalorisé aux yeux du conseil d'administration et des cadres et privé des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions, qu'il a fait l'objet de pressions pour ne pas présenter sa candidature au poste de directeur général adjoint dans le cadre du rapprochement des trois caisses ; que l'employeur a encore refusé de reconnaître le choix majoritaire de la commission de recrutement qui s'était porté sur lui, que le conseil d'administration a ratifié les décisions de la présidente dans des conditions humiliantes et a fait preuve de favoritisme en faveur d'une candidate qui avait été écartée dans le cadre de la procédure officielle ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler qu'au mois de septembre 2004, Madame [LB], qui était déjà présidente du conseil d'administration a demandé à la caisse, le bénéfice d'un plan de paiement échelonné ; que le 16 février 2005, à la suite de l'examen de son dossier personnel par la commission de recours amiable, des délais de paiement lui ont été accordés jusqu'au 31 décembre 2005 avec constitution d'une garantie immobilière ; que le 23 février 2006, Madame [LB] a obtenu dans le cadre d'un plan de règlement échelonné, la remise totale des majorations ;

Attendu que les pressions et la mise à l'écart alléguées ne pourraient donc qu'être postérieures à la décision du 16 février 2005 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'enquête effectuée par Messieurs [S] et [JL] pour la commission de discipline, que [ZH] [T] avait déjà été écarté du poste de directeur qu'il avait sollicité par courrier du 10 septembre 2004, le conseil d'administration ayant procédé à la désignation de [M] [O] ;

que dans son courrier de candidature, il se plaignait déjà de 'manoeuvres' destinées à écarter sa candidature, notamment en raison de son âge, 55 ans à l'époque ;

qu'à l'automne 2007, [M] [O] a annoncé son départ et [ZH] [T] a proposé d'être nommé directeur intérimaire ; que c'est Madame [KG] qui a été désignée ;

qu'il a à nouveau et pour la troisième fois, présenté sa candidature le 23 mars 2008 ;

qu'il a affirmé que Madame [KG] ne voulait pas transmettre sa candidature mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ;

que lors de l'enquête, il a indiqué qu'au cours de son audition par la commission de recrutement du 17 avril 2008 , la question de son âge avait fait l'objet d'une attention toute particulière ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que [ZH] [T] lui-même, estimait que le motif principal de son éviction était lié à son âge ; qu'il a par ailleurs fait valoir lors de son audition que la présidente n'avait pas formulé de réserves sur sa candidature ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Drôme du 14 mars 2008, qu'il a participé à la réunion au cours de laquelle Madame [LB] a informé les administrateurs que les représentants du personnel lui avait remis ce matin deux documents par lequel ils exprimaient leur inquiétude sur la nomination d'un directeur général qui ne serait pas extérieur aux trois départements.(...)

que lors de cette réunion des précisions ont été apportées sur le rôle du DGA dans le projet tel que présenté, qui sera en fait le futur directeur général de l'entreprise pluri- départemental ;' qu'un débat très important a eu lieu ;

Attendu que [ZH] [T] a également participé aux séances du conseil d'administration et a été entendu lors de la séance du 5 mai 2008, au cours de laquelle les membres du conseil d'administration ont décidé à l'unanimité et après son intervention de suivre la position de Madame [LB] d'arrêter le processus de recrutement et de demander à la CCMSA la désignation de Madame [C] en qualité de directeur intérimaire ;

Attendu que ces éléments démontrent que [ZH] [T] n'a pas été mis à l'écart des décisions du conseil d'administration ;

Attendu qu'en outre l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il a été progressivement mis à l'écart depuis son refus de favoriser Madame [LB], alors que le contraire résulte des pièces du dossier et notamment du complément d'enquête qui indique qu'il a toujours eu, au sein de la CMSA une position particulière dépassant le cadre de ses seules fonctions financières et comptables ; qu'il exerçait de fait, et plus particulièrement à l'époque de la direction de Monsieur. [XS], un rôle de directeur adjoint, en sus de ses missions d'agent comptable ; que dans ce contexte il a participé aux débats qui ont donné lieu à la tentative de rapprochement entre la Drôme et l'Ardèche ; que Monsieur [O], directeur de la CMSA de la Drôme à partir de juillet 2005, l'a maintenu dans ses responsabilités et lui a confié la responsabilité d'un nouveau service de pilotage et organisation ';

Attendu qu'il résulte également du rapport d'évaluation générale de gestion de la Mutualité sociale agricole de la Drôme 'qu'une répartition des missions respectant mieux les compétences du Directeur et de l'agent comptable aiderait également à un meilleur équilibre des responsabilités au sein de l'équipe de direction et que le secteur assujettissement/cotisations/contrôle devrait plus logiquement dépendre du sous-directeur que de l'agent comptable, cette situation risquant de créer des confusions des rôles de l'ordonnateur et du comptable '; que contrairement à ses affirmations, le rôle de [ZH] [T] excédait très largement celui d'un agent comptable ;

que c'est donc vainement qu'il soutient avoir été écarté progressivement de ses attributions alors même qu'une partie de celles-ci n'aurait jamais dû lui revenir, ce qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu que la décision de procéder au recrutement d'une personnalité externe résulte d'une décision du conseil d'administration, conforme au souhait exprimé par les représentants du personnel et les syndicats ;

qu'aucun élément, si ce n'est les propres affirmations de [ZH] [T] ne permet d'affirmer que la réunion du 5 mai du conseil d'administration à laquelle il a participé et au cours de laquelle il a été entendu, se serait effectuée dans des conditions humiliantes pour lui ;

que si [ZH] [T] en a ressenti un sentiment d'injustice, compte tenu de son investissement important au sein de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, le harcèlement allégué ne saurait résulter ni de la décision souveraine du conseil d'administration, ni de la sanction prononcée en raison de la production de pièces nominatives confidentielles concernant Madame [LB] et Monsieur [Y] devant le tribunal administratif ; que ce moyen doit être rejeté.

Sur la contestation de l'avis émis par la commission de discipline

Attendu que la décision de cette commission a déjà été attaquée par [ZH] [T] devant les juridictions administratives ; que le Conseil d'État, a rejeté le pourvoi de [ZH] [T] tendant à faire annuler l'avis émis par la commission de discipline (pièce 119) ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R. 123 - 51 du code de la sécurité sociale, la décision de licenciement de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés qui fixe la composition, le cas échéant les modalités de l'élection de certains de ses membres et les conditions de saisine de la commission ;

qu'en ce qui concerne le régime agricole, la composition et la procédure de saisine sont déterminées par le décret du 24 septembre 1963 ; que la commission de discipline présidée par un représentant du ministère de l'agriculture comprend aussi le directeur général des finances publiques au ministère du budget ainsi que des représentants des conseils d'administration et des représentants des agents comptables ; qu'elle est saisie soit par le ministre de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée ;

Attendu que la commission a été saisie par lettre recommandée du 2 juillet 2008, à laquelle était joint un extrait du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration ;

Attendu que l'avis de la commission de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, délai qui est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête ;

Attendu qu' un complément d'instruction a été décidé puisqu'il a été produit l'avis du chef du SRITEPSA daté du 22 juillet 2008 ;

Attendu que postérieurement à ce rapport, [ZH] [T] a été convoqué à un deuxième entretien préalable ;

que le chef du SRITEPSA a chargé Messieurs [S] et [JL] d'une enquête dont le rapport a été déposé le 16 septembre 2008 ; que Madame [LB] et [ZH] [T] ont été avisés téléphoniquement de la réalisation de cette enquête ; qu'un courrier de confirmation a été adressé à [ZH] [T] le 5 août 2008 ; que les enquêteurs se sont rendus à Valence le 8 août 2008 et ont rencontré [ZH] [T] le matin et Madame [LB] l'après-midi ; que le rapport d'enquête a été déposé le 16 septembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, que [ZH] [T] a toujours eu une position particulière dépassant le cadre de ses fonctions financières et comptables et qu'il exerçait de fait des fonctions de directeur adjoint ;

Attendu que la commission a donc émis un avis consultatif rendu le 30 septembre dans le délai réglementaire de trois mois selon lequel 'les faits reprochés à M. [ZH] [T], agent comptable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, organisme chargé d'une mission de service public de protection sociale, ne permettant plus la poursuite du contrat de travail de l'intéressé, justifient, pour faute grave, d'une part la décision administrative de suspension sans traitement et, d'autre part, la rupture de son contrat de travail' ;

Attendu que [ZH] [T] avait connaissance du mémoire de la CMSA qui lui a été communiqué le 28 juillet dans le cadre des procédures introduites devant le tribunal administratif de Lyon ;

qu'il a demandé la communication du procès-verbal du conseil d'administration du 20 juin 2008, qui lui a été adressé le 28 juillet ;

Attendu qu'il a été convoqué le 20 septembre devant la commission de discipline, la convocation étant accompagnée de l'entier dossier ; qu'il a répondu par la production d'un mémoire et a pu présenter ses observations oralement, lors de son audition par la commission le 30 septembre 2008 ;

Attendu que l'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 63 prévoit que la commission est présidée par le directeur des affaires sociales ou son représentant ;

que Madame [BV], adjointe au sous-directeur du travail et de la protection sociale, est visée à l'article 4 de la décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature ; que sa présidence était régulière ;

Attendu que la commission a établi un compte rendu de la réunion ; que l'absence de mention du nom de secrétaire de séance, [NL] [X], n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis, à l'élaboration duquel il n'a pas participé ;

qu'[NL] [X] a rappelé la position de chacune des parties avant de donner lecture de l'avis que le service régional de l'inspection du travail avait, après enquête, adressé à la commission de discipline ;

Attendu qu'il convient enfin de rappeler que la commission n'émet que des avis qui n'ont aucun caractère obligatoire ;

Attendu que les moyens tirés de la contestation de l'avis consultatif de la commission de discipline doivent être rejetés ;

Sur le licenciement

Sur la procédure

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que le recours à la médiation, prescrit dans les cas de différend entre un agent de direction et le conseil d'administration, ne constitue pas un droit conventionnel dans le cadre d'une procédure de licenciement ;

Attendu que la FNEMSA a rappelé à [ZH] [T] que cette procédure conventionnelle ne trouvait pas application mais lui a proposé une conciliation qu'il a acceptée ; que cette tentative de conciliation a eu lieu le 27 août 2008 et s'est soldée par un échec ;

Attendu que la commission de discipline a été saisie le 2 juillet 2008, le jour de l'entretien préalable, et s'est régulièrement prononcée le 30 septembre après enquête et avoir entendu les parties dans les délais légaux ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ;

Attendu que la commission mixte paritaire a été saisie le 15 juillet ; qu'elle a rendu son avis le 18 septembre 2008 ; qu'il ne résulte pas de l'article 27 de la convention collective que l'avis de la commission mixte paritaire, qui doit intervenir avant la décision du conseil d'administration, doit intervenir après l'avis de la commission de discipline ;

Attendu que lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance de discipline, il doit notifier la sanction dans le délai d'un mois à compter de l'avis rendu par cette instance ;

Attendu qu'en l'espèce l'avis du conseil de discipline ayant été rendu le 30 septembre et le licenciement ayant été notifié le 10 octobre, le délai d'un mois a été respecté par l'employeur ;

que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de licenciement doivent être rejetés ;

Sur les motifs du licenciement

Attendu que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de rappeler que [ZH] [T] a été licencié pour faute grave ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que l'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise ;

que la gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ;

Attendu que la lettre de licenciement du 10 octobre 2008 produite aux débats à la lecture de laquelle la cour renvoie, fonde le licenciement pour faute grave sur les griefs suivants :

1) violation de la confidentialité par la diffusion auprès des personnels des courriers échangés entre la présidente du conseil d'administration et ses homologues, aggravée par la recherche d'une large publicité à savoir la diffusion d'une note du 19 mai à l'ensemble du personnel, la production dans le cadre du contentieux administratif de pièces nominatives concernant deux cotisants, l'utilisation de son ascendant à l'égard de l'un de ses collaborateurs pour se faire communiquer les documents confidentiels,

2) la contestation publique des choix du conseil d'administration et les manquements au devoir de loyauté au mépris de son statut de cadre dirigeant, par la diffusion de notes, affichant sa volonté délibérée de contester les choix du conseil d'administration, la prise à témoin du personnel du différend avec le conseil d'administration, attribuant aux représentants de la Drôme une volonté inflexible de privilégier un directeur intérimaire choisi parmi les candidats écartés, l'ingérence inadmissible dans les prérogatives du conseil d'administration, ces comportements constituant des provocations à l'égard du conseil d'administration et du personnel,

3) les attaques personnelles contre ses collègues et la présidente du conseil d'administration traduisant une véritable intention de nuire, l'utilisation d'allégations injurieuses ou diffamatoires :

- à l'égard des collègues directeurs : dénigrement de la directrice intérimaire, 'sans aucune expérience locale, choisie alors qu'elle n'a été proposée que par les seuls représentants de la Drôme, qui succéderait à une période d'intérim dont l'inefficacité est démontrée',

- rejet de la demande de Madame [KG] de présenter aux collaborateurs de son service la directrice pressentie,

- à l'égard de la présidente du conseil d'administration : accusations extrêmement graves et malveillantes comme avoir en avril 2005, bénéficié d'un traitement de faveur pour régler ses arriérés de cotisations, avoir faussement allégué qu'elle aurait utilisé sa position de présidente de la commission de recours amiable pour obtenir des délais anormaux de régularisation de ses cotisations et fait pression sur lui pour la dispenser de toute garantie,

- accusations analogues contre Monsieur [Y], président de la Chambre d'agriculture, taxé d'être un ami personnel de la présidente.

Attendu que [ZH] [T] soutient que le message du 8 mai 2008 n'avait pas un caractère public et avait des motifs légitimes ; que la note ne contenait aucune mise en cause nominative ; que la communication du 19 mai 2008 avait pour seul but de rectifier certaines affirmations inexactes et n'avait pas un caractère public ; que la communication du 28 mai 2008 n'était pas une violation de son devoir de discrétion et de confidentialité et avait des motifs légitimes ; qu'il n'a pas abusé de sa liberté d'expression ;

Mais attendu que [ZH] [T] était soumis à une obligation de confidentialité notamment en vertu de l'article 15 des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole ; qu'il ne peut valablement soutenir qu'il ne l'a pas méconnue en diffusant par courrier du 8 mai à certains membres du personnel de direction et aux médecins-chef, des informations et des courriers, dont il a eu connaissance en sa qualité de membre du conseil d'administration et pour la diffusion desquels il n'avait sollicité aucune autorisation ;

Attendu qu'il ne peut davantage soutenir que cette confidentialité aurait été levée par Madame [KG] et Madame [LB] alors que celles-ci n'avaient fait qu'une lecture partielle de ces courriers, ainsi qu'il résulte de ses propres écritures ;

Attendu que la diffusion faite le 5 mai 2008 par Madame [LB] n'était qu'à l' usage du conseil d'administration, auquel il siégeait ;

que [ZH] [T] n'avait pas qualité pour décider de la diffusion de ces informations à tout ou partie du personnel ; que cette diffusion a été faite dans le seul but de contester les décisions prises par le conseil d'administration ;

Attendu que par une note jointe au courrier, [ZH] [T] a également, vivement critiqué la nomination et la compétence de la directrice intérimaire 'sans expérience locale, venant de la CCMSA, choisie parmi les candidats au poste de DGA alors qu'elle n'a été proposée que par les seuls représentants de la Drôme qui succéderait à une période d'intérim dont l'inefficacité est démontrée ',

Attendu qu'il résulte de l'attestation de [B] [CK], médecin conseil chef, que ce texte a rapidement circulé dans toute la caisse et a été commenté par un grand nombre de membres du personnel 'qui étaient dans un état de sensibilité particulière' ; que ce texte a 'renforcé le trouble parmi certains membres du personnel, entraînant des discussions au sein du service du contrôle médical' ; ' que ce texte représentait la première expression publique de graves dissensions entre les agents de direction, (...) une forte critique du conseil d'administration de la Drôme par un agent de direction dont l'un des rôles était de mettre en oeuvre la politique dudit conseil.'

Attendu que par communication écrite du 19 mai, consécutive à celle de Madame [KG], [ZH] [H] a adressé à l'ensemble du personnel, la résolution adoptée par le conseil d'administration de la caisse de la MSA du 14 mars 2008 et a fait valoir dans une note complémentaire d'information que 'la situation actuelle de la MSA de la Drôme résulte donc de la volonté inflexible des représentants de la caisse de Drôme de rejeter, pour des raisons indéterminées, le candidat issu de son sein, alors que celui-ci avait réuni autour de son nom un consensus majoritaire des membres de la commission, et recueilli, comme le prévoient les textes conventionnels, l'accord du directeur général. La nomination d'un directeur intérimaire choisi parmi les candidats écartés, l'absence de structure juridique transitoires, l'abandon unilatéral des engagements met en cause, de fait, le processus de rapprochement prévu par le plan d'action stratégique.' ;

Attendu que cette note, adressée à l'ensemble du personnel, qui critiquait publiquement des décisions des représentants de la caisse de la Drôme, a perturbé le bon fonctionnement de la caisse ainsi qu'il résulte des attestations produites et notamment de celle de [W] [U] qui atteste qu'elle a généré 'des inquiétudes de la part des agents des services techniques' et 'a pénalisé la productivité des services et crée un climat néfaste qui rendait difficile la prise de décision et l'organisation générale du travail dans l'entreprise' ;

Attendu que ce comportement constitue non seulement une violation de l'obligation de confidentialité mais aussi un comportement déloyal envers les élus du conseil d'administration, dans le contexte délicat du regroupement prévu pour 2010 et ce d'autant plus que [ZH] [T] qui invoque des raisons indéterminées n'ignorait pas que le personnel de la CMSA avait par deux notes écrites le 14 mars 2008 exprimé le souhait de la nomination d'un directeur extérieur aux trois caisses ;

Attendu qu'il résulte de l'attestation de [P] [A] que dans les heures qui ont suivi l'expédition du mail adressé au personnel le 19 mai, il est allé voir [ZH] [T] dans son bureau et lui a exposé que ce qu'il venait de faire était une 'déclaration de guerre' ; que [ZH] [T] lui a expliqué qu'il avait bien réfléchi à toutes les situations et qu'il agissait en toute connaissance de cause ;

Attendu que le 24 mai 2008 il a encore adressé nominativement aux membres du conseil d'administration de la Drôme un courrier par voie postale avec copie au président et directeur général et directeur général adjoint de la CCMSA, aux présidents et directeur général des MSA de l'Ardèche et de la Loire, mentionnant que 'le scénario de la caisse centrale de nomination d'un directeur intérimaire ' fourni ' par la CCMSA risque ' d'amener à terme une fusion de caisse uniquement juridique, sans projet d'entreprise préalable et partagé' ;

qu'il a indiqué que 'la candidate imposée par la CCMSA et la MSA de la Drôme n'a pas recueilli la confiance préalable des conseils d'administration des caisses de l'Ardèche et de la Loire et ne bénéficie pas non plus de l'adhésion évidente des personnels des trois caisses' ;

Attendu qu'il ne peut sérieusement être contesté que [ZH] [T] avait en sa qualité de cadre dirigeant, une obligation de réserve renforcée ; qu'il a violé cette obligation en diffusant à plusieurs reprises des écrits par lesquelles il contestait les décisions du conseil d'administration ainsi que la légitimité et les compétences de la directrice intérimaire et de son prédécesseur ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 20 juin 2008 qu'il a persisté dans sa position malgré un entretien de plus d'une heure avec Madame [LB] ; que son attitude répétée de critique des décisions du conseil d'administration a rendu impossible la continuation de la relation contractuelle ;

qu'il n'a pas hésité, par la suite, à mettre en cause la probité de la directrice du conseil d'administration dans le cadre de ces écritures devant le tribunal administratif et à produire des pièces confidentielles dont nul ne sait comment il les a obtenues ;

Attendu qu'alors qu'il était mis à pied à titre conservatoire, il a tenté d'obtenir d'un subordonné la production de pièces confidentielles, exposant celui-ci à des poursuites disciplinaires, ce qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 8 octobre 2008, que les membres du conseil ont estimé que [ZH] [T] a dans le cadre de procédures portées des accusations très graves et des attaques personnelles contre deux adhérents, les accusant d'avoir bénéficié de conditions anormales de règlement d'arriérés de cotisations et a produit des pièces nominatives concernant ces personnes ;

que certains membres ont relevé que non seulement la présidente était dénigrée, mais également la commission de recours amiable ; que le conseil s'est interrogé sur la qualification de faute grave recherchant si les faits n' allaient pas 'au-delà' et ne relèveraient pas de la faute lourde ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, [ZH] [T] ne peut sérieusement soutenir qu'il a été victime des rancoeurs de Madame [LB] à la suite de son prétendu refus de l'exonérer de la prise d'hypothèque sur ses biens alors que cette prise d'hypothèque a effectivement eu lieu en 2005 et qu'il n'a pas été entravé dans l'exercice de ses fonctions d'agent comptable et qu'il exerçait même de fait, des fonctions de directeur adjoint ;

Attendu que les agissement de [ZH] [T], ont rendu impossible son maintien au sein de la CMSA de la Drôme ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a fait une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis en retenant que venant d'un cadre dirigeant, les propos ci-dessus rappelés et dont certains manifestent clairement l'intention de nuire, caractérisent la faute grave justifiant le licenciement immédiat ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de [ZH] [T] fondé sur une faute grave ;

Sur les demandes de [ZH] [T] au titre de ses droits au 20 juin 2008

Attendu que l'appelant, a contesté par courrier du 29 octobre 2008, son solde de tout compte, dont il résulte qu'il a bénéficié du paiement de 23 jours de congés payés outre un jour de congé exceptionnel et de 60 jours de RTT ;

qu'il a réclamé le paiement de 82,5 jours au titre du CET et de 8 jours de congés payés spécifiques, accordés au personnel de direction, ce à quoi l'employeur lui a rétorqué que le plafond du CET était plafonné à 60 jours et que les 8 jours de congés spécifiques n'étaient qu'une simple tolérance ;

Attendu qu à ce stade de la procédure, l'appelant qui n'a pas contesté ce courrier, ne donne à la cour aucun élément établissant le bien fondé de sa demande au titre des congés payés ; qu'il convient par conséquent de l'en débouter ;

Attendu que le salarié a également réclamé le paiement d'indemnités de fonction et de responsabilité pour 2008 ; que l'employeur lui a rétorqué que cette indemnité serait payée au début de l'année 2009 ;

Attendu que la CMSA qui n'a pas contesté les demandes de [ZH] [T] à ce titre, n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette indemnité a bien été réglée ; que le jugement sera réformé sur ce point et la demande du salarié accueillie ;

Attendu qu'il y a également lieu, en l'absence de notification des droits à la formation, de faire droit à la demande de [ZH] [T] et de lui allouer 403,41 euros de ce chef ;

Sur la demande reconventionnelle de la CMSA

Attendu que le licenciement repose sur la faute grave du salarié, qui a été mis à pied à titre conservatoire ;

que la mise à pied conservatoire a été régulièrement décidée par délibération du conseil d'administration du 20 juin 2008 et était totalement justifiée compte tenu des éléments ci-dessus mentionnés ;

Attendu que la suspension, prononcée trois jours plus tard par décision du Préfet de la région Rhône-Alpes du 23 juin 2008, est un acte distinct ;

Attendu que l'annulation par le tribunal administratif de cette suspension a été effectuée au motif que le Préfet de la région Rhône-Alpes aurait dû apprécier si les faits reprochés au requérant justifiaient sa suspension sans traitement, sans être lié par l'appréciation portée par le conseil d'administration ;

que si le Préfet de la région Rhône-Alpes a pris sa décision sans apprécier les faits indépendamment de la décision du conseil d'administration, cette décision est sans effet sur celle du conseil d'administration et ne peut motiver le paiement des salaires, alors que la mise à pied et le licenciement pour faute grave étaient justifiés ; que la décision entreprise sera réformée sur ce point ;

que [ZH] [T] sera condamné à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 29'938,19 euros nets outre intérêts de droits à compter de la présente décision ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 23 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a dit le licenciement de [ZH] [T] fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.

- Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

- Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à payer à [ZH] [T] les sommes suivantes :

1401,78 euros à titre d'indemnités de fonction et de responsabilité pour l'année 2008

403,41 euros au titre du droit individuel à la formation.

- Dit n'y avoir lieu au paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire et condamne en conséquence [ZH] [T] à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 34'163,15 euros bruts soit 29'938,19 euros nets, outre intérêts de droits à compter de la présente décision.

- Y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03151
Date de la décision : 11/07/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/03151 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-11;11.03151 ?
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