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12/02/2004 | FRANCE | N°02-13332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-13332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance, rejetant l'exception de péremption d'instance qu'ils avaient soulevée

, a débouté les consorts X... et la société X... de leur action possessoire et les a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance, rejetant l'exception de péremption d'instance qu'ils avaient soulevée, a débouté les consorts X... et la société X... de leur action possessoire et les a condamnés à payer à la commune de La Teste de Buch une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les consorts X... et la société X... ont relevé appel au greffe de la cour d'appel, puis au greffe du tribunal d'instance ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'acte d'appel a été régularisé au greffe du tribunal d'instance après expiration du délai d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de notification du jugement ne mentionnaient pas que l'appel devait être formalisé au secrétariat de la juridiction qui avait rendu le jugement, la cour d'appel a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la société X..., d'une part, de la commune de La Teste de Buch, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13332
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication erronée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Défaut - Portée

L'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.


Références :

Nouveau Code de procédure civile, 680, 693

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-05-03, Bulletin 2001, II, n° 85, p. 57 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2002-05-16, Bulletin 2002, II, n° 100, p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-13332, Bull. civ. 2004 II N° 57 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 57 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : Me Hémery, Me Odent, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13332
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