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02/07/2014 | FRANCE | N°12-19759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-19759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre 2003 en qualité de conseillère en immobilier ; qu'elle a été nommée, à compter du 1er novembre 2004, responsable de l'agence d'Epinay-sur-Seine, statut cadre, coefficient 380, niveau VII, avec en dernier lieu un salaire de 4 303,89 euros par mois ; qu'elle a saisi le 26 mai 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en résilia

tion judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre 2003 en qualité de conseillère en immobilier ; qu'elle a été nommée, à compter du 1er novembre 2004, responsable de l'agence d'Epinay-sur-Seine, statut cadre, coefficient 380, niveau VII, avec en dernier lieu un salaire de 4 303,89 euros par mois ; qu'elle a saisi le 26 mai 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 2009 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent de la qualité de cadre dirigeant de la salarié du fait de la responsabilité de l'agence d'Epinay tenue seule alors que le gérant de la société tient l'autre agence d'Argenteuil, avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et alors qu'elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité ;
Attendu, cependant, que selon le texte susvisé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation de la salariée à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Desponts immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Desponts immobilier à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé, et de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en résiliation du contrat de travail, Mme X... oppose un travail de 9 H par jour sur 5 jours sur 3 semaines à l'origine de 12H supplémentaires par semaine et sur 6 jours la 4ème semaine pour lundi travaillé, à l'origine de 19H supplémentaire, soit 49H par mois, impayées sur 4 ans, qui ont fait l'objet de réclamations par une première lettre du 19 janvier 2008, justifiant la résiliation du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé ; que la société oppose le statut de cadre dirigeant mettant Mme X... hors du régime des heures supplémentaires ; que le contrat de travail du 1er octobre 2004 de responsable d'agence lui donne une grande autonomie dans la gestion de l'agence, dont elle dirige l'équipe qu'elle forme et dont elle procède à la sélection, la gestion de son temps travaillé qu'elle organise elle-même selon son appréciation et sans horaire fixe et elle a perçu de 2005 à 2007 une rémunération annuelle allant de 42 839 € à 54 668 € basée sur un fixe à l'origine de 1885 € sur 13 mois outre un salaire variable selon le chiffre d'affaires, qui est la plus élevée de la société, de près de 10 000 ¿ à 20 000 ¿ au moins, par rapport au premier salaire suivant, sur ces années ; que l'agence était selon les attestations produites ouverte et fermée par tous les agents en possession d'une clé ; que les agendas de rendez-vous reflètent des activités avec des rendez-vous très inégalement répartis selon les jours et les intervenants dans l'agence, avec des rendez-vous personnels pris en cours de journée par Mme X... ; que les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent de la qualité de cadre dirigeant de Mme X... du fait de la responsabilité de l'Agence d'Epinay tenue seule alors que le gérant de la société tient l'autre agence d'Argenteuil, avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et alors qu'elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité ; qu'elle est donc placée hors du régime des heures supplémentaires et sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef et en travail dissimulé ; qu'elle sera également déboutée de sa demande en résiliation judiciaire fondée sur le non-paiement d'heures supplémentaires qui ne lui sont pas dues ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'au vu des pièces au dossier concernant l'emploi du temps de Mme Fatima X..., ses heures supplémentaires ne peuvent être démontrées ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas justifiée ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative de Mme Fatima X... et aux torts de la SARL DESPONTS IMMOBILIER n'est pas établie ; ALORS QU'aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont exclus de la législation sur la durée du travail, ces derniers étant définis comme « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; que les trois critères cumulatifs ainsi énoncés impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'au soutien de ses demandes au titre des heures supplémentaires, Madame X... faisait valoir qu'elle devait être considérée comme un cadre « intégré », respectant les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise ; que la Cour d'appel a cependant rejeté ces demandes, estimant que la salariée avait « la qualité de cadre dirigeant », et qu'elle « était donc placée hors du régime des heures supplémentaires », « du fait de la responsabilité de l'Agence d'Epinay tenue seule alors que le gérant de la société tenait l'autre agence d'Argenteuil, avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, et alors qu'elle percevait la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité » ; qu'en retenant le statut de cadre dirigeant de Madame X... au vu de ces seules constatations, qu'elle a jugées suffisantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ; ALORS à tout le moins QU' en retenant que Madame X... relevait de cette catégorie de cadres, sans avoir caractérisé sa participation à la direction de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Réglementation - Domaine d'application - Exclusion - Cadre dirigeant - Définition - Critères - Participation à la direction de l'entreprise - Caractérisation - Défaut - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Réglementation - Domaine d'application - Exclusion - Cadre dirigeant - Définition - Critères - Critères cumulatifs - Portée

Viole l'article L. 3111-2 du code du travail l'arrêt qui retient la qualification de cadre dirigeant au sens de ce texte d'un salarié, responsable d'une agence immobilière, aux motifs qu'il tient seul l'agence, est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise


Références :

article L. 3111-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 septembre 2011

Sur la portée du caractère cumulatif des trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, dans le même sens que :Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-12412, Bull. 2012, V, n° 45 (rejet). Sur le défaut de caractérisation de la participation à la direction de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 26 novembre 2013, pourvoi n° 12-22200, Bull. 2013, V, n° 283 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-19759, Bull. civ. 2014, V, n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 174
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/07/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-19759
Numéro NOR : JURITEXT000029194541 ?
Numéro d'affaire : 12-19759
Numéro de décision : 51401324
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-07-02;12.19759 ?
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